Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 04/06/2026

En complément nous vous proposons une liste des principales lois concernant les dérives sectaires. Accéder aux ressources →
Témoins de Jéhovah Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 99-84.975, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Bien-fondé - Pouvoirs du juge.

Cassation criminelle - CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Interdiction de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Convention européenne des droits de l'homme - Articles 6 et 8 - Compatibilité.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Michèle, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre elle pour fraude électorale par fonctionnaire territorial, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction modifiant les obligations du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 9 , 12 , du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe fondamental de la liberté du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu dans le contrôle judiciaire l'interdiction pour la mise en examen de recevoir, d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec M. C..., et d'exercer sa profession de fonctionnaire territoriale ;

"aux motifs que les charges qui pèsent sur Michèle B..., épouse X..., résultent en l'état dans les déclarations de Patricia A..., épouse Z..., et dans certaines expertises en écritures ; il reste nécessaire, pour permettre à l'information de progresser dans la recherche de la vérité, d'interdire, pour éviter pressions ou concertations frauduleuses, tous contacts entre les mis en examen comme tous contacts entre mis en examen et parties civiles ou témoins comme il a été dit dans l'arrêt du 16 mars 1999 ; à supposer les fraudes électorales établies, le magistrat instructeur devra nécessairement rechercher si elles ont été organisées ou commandées par d'autres personnes ; pour infirmer ou confirmer cette hypothèse, il sera amené à entendre ou faire entendre M. Y... et M. C... ; l'interdiction de tous contacts entre les personnes mises en examen et MM. Y... et C... reste donc pertinente ; l'interdiction potentielle, de toutes relations entre Michèle B..., épouse X... et son conseil, qui enfreint les droits de la défense, sera évidemment abrogée ; à supposer les fraudes électorales établies, elles ont été commises à la mairie d'Aubagne et impliquent plusieurs fonctionnaires de la municipalité ayant agi de connivence nécessairement à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions puisque la fonction a permis la fraude ;

l'interdiction des contacts énoncés ci-dessus entraîne ipso facto l'interdiction d'exercer la fonction ; sous la réserve ci-dessus énoncée, l'ordonnance déférée sera donc confirmée ;

"alors, d'une part, que toute atteinte à une liberté ne peut être légalement ordonnée que si elle est strictement proportionnelle aux objectifs qu'entend protéger cette restriction à la liberté ; que des mesures, prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire, et attentatoires à la liberté du travail et à la liberté de réunion, doivent être strictement proportionnées aux objectifs de protection des victimes et d'évitement du risque de pression sur les témoins ou de réitération de l'infraction ; que ne répond pas à cette exigence constitutionnelle de proportionnalité la mesure consistant à interdire à un fonctionnaire d'entrer en relation avec le maire de sa commune, sans qu'il en soit justifié par une considération spéciale et légalement prévue ; qu'en prononçant une telle mesure manifestement excessive, sans constater l'adéquation de cette mesure très générale aux strictes nécessités des objectifs poursuivis, la chambre d'accusation a violé les textes et principes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'interdiction de se livrer à des activités professionnelles ne peut être édictée que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; que ne répond pas à cette exigence constitutionnelle de proportionnalité la mesure consistant dans le cadre d'une information ouverte à propos de faits qui auraient été commis exclusivement dans le cadre d'opérations électorales, à interdire à un fonctionnaire d'exercer ses fonctions, sans préciser une limitation géographique, hiérarchique ou fonctionnelle, sans même autoriser un recrutement par une autre administration, un détachement ou une mise à disposition, sans même viser les fonctions exercées, lesquelles relevaient de la gestion du personnel, de l'accueil du public et de diverses tâches d'administration générale ; qu'en prononçant ainsi une mesure attentatoire aux libertés manifestement excessive, sans constater l'adéquation de cette mesure très générale aux strictes nécessités des objectifs poursuivis, et surtout au risque de commission d'une nouvelle infraction, la chambre d'accusation a violé les textes et principes susvisés ;

"alors, enfin, que, faute de s'expliquer sur la disproportion des mesures ordonnées, pourtant expressément dénoncée par la défense dans son mémoire, et de répondre aux moyens articulés dans les conclusions faisant ressortir cette disproportion et l'absence de risque de renouvellement des infractions recherchées, la chambre d'accusation n'a, en toute hypothèse, donné aucune base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michèle B..., épouse X..., attachée territoriale à la mairie d'Aubagne, a été mise en examen du chef de fraude électorale pour avoir, sur les instructions du secrétaire général de cette mairie, falsifié ou contrefait divers documents relatifs au scrutin des élections législatives du 27 septembre 1998, afin de modifier le résultat de celui-ci en faveur d'un candidat ; qu'après avoir été mise en détention par le juge d'instruction, elle a été placée sous contrôle judiciaire par décision de la chambre d'accusation du 16 mars 1999, avec pour obligation, notamment, de s'abstenir de recevoir, rencontrer ou d'entrer en relation avec l'ensemble des personnes mises en examen, parties civiles et témoins de la procédure ; que, saisi d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, le juge d'instruction, après avoir supprimé certaines obligations dudit contrôle, a maintenu l'interdiction ci-dessus énoncée, et y a ajouté l'interdiction d'exercer la profession de fonctionnaire territorial ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué retient qu'il reste nécessaire, pour éviter toutes pressions ou concertations frauduleuses, de maintenir l'interdiction faite à celle-ci d'entrer en relation avec les autres personnes mises en examen, les parties civiles et tous témoins, notamment avec le maire d'Aubagne, M. C..., que le magistrat instructeur sera amené à entendre pour déterminer si d'autres personnes que celles actuellement mises en examen ont organisé ou commandé les fraudes alléguées ; qu'après avoir relevé que lesdites fraudes, à les supposer établies, ont été commises à la mairie d'Aubagne et qu'elles impliquent plusieurs fonctionnaires de cette municipalité ayant agi de connivence à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les juges énoncent que l'interdiction faite à l'appelante d'exercer sa profession de fonctionnaire territorial est justifiée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où résultent l'existence d'un lien entre les infractions imputées à la demanderesse et ses fonctions d'attachée territoriale ainsi que le risque de renouvellement des infractions, et dès lors que les juridictions d'instruction apprécient souverainement le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 9 et 12 , du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tous les articles