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Témoins de Jéhovah Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Rennes, 14 juin 2013, 12/00088E

Résumé officiel

[...] avec un désaccord parental «sur les modalités de rencontre» entre le père et l'enfant comme l'indiquait la Cour d'appel de RENNES dans sa décision du 04 août 2009 qui confirmait notamment l'interdiction de contact [...]

Décision / Solution

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral













ARRET No 13/178



du 14 Juin 2013





DECHEANCE DES DROITS D'AUTORITE PARENTALE









Sofian X...











Date de la décision attaquée : 15 DECEMBRE 2011

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS









Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JUIN 2013 par la chambre spéciale des mineurs



COMPOSITION DE LA COUR :



lors des débats à l'audience du 05 Avril 2013 et du délibéré :

Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,

Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,

M. Pascal PEDRON, conseiller,





MINISTERE PUBLIC : hors sa présence, sur communication et visa du dossier,



GREFFIER : Mme Isabelle GESLIN OMNES lors des débats et de Monsieur GENDROT au prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



Monsieur Khalid X...

...

29200 BREST



Appelant, comparant en personne, assisté de Me Bertrand LABAT, avocat au barreau de BREST







ET







Madame Carine A...

...

29200 BREST



Intimée, non comparante, représentée par Me David RAJJOU, avocat au barreau de BREST

































*



DEROULEMENT DES DEBATS :



L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Avril 2013, en chambre du conseil.



Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire.

La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et les avocats en leur plaidoirie.

La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général..



La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 17 Mai 2013.



Puis la présidente a prorogé l'arrêt par mise à disposition au greffe à l'audience du 14 juin 2013.





*





Khalid X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 15 DECEMBRE 2011 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST qui a :



- ordonné le retrait total de l'autorité parentale de Monsieur Khalid X... sur l'enfant Sofian X..., né le 12 juin 2002 à BREST.





*



EN LA FORME :



L'appel est régulier et recevable en la forme ;



*



MOTIFS DE l'ARRET :



À l'audience de la Cour, M. Khalid X..., appelant, déclare n'avoir jamais abandonné son fils qu'il veut voir même s'il a baissé les bras pendant la période d'assistance éducative, qu'il lui a envoyé un colis pour les fêtes de Noël 2011, qu'après sa libération survenu il y a deux ans il a rencontré fortuitement en 2012 une seule fois l'enfant qui était avec sa mère un dimanche après-midi, restant discuter 45 minutes avec lui, que les problèmes avec Mme A... concernant l'enfant ont commencé quand il s'est remarié ; qu'il a eu des problèmes de santé et notamment diabétiques ayant conduit à ce qu'il soit reconnu travailleur handicapé.



Mme Carine A... demande, par l'intermédiaire de son conseil et pour les motifs exposés à ses conclusions datées du 29 janvier 2013 et développées oralement à l'audience pointant principalement l'absence d'éléments nouveaux depuis décembre 2011 et la défaillance du père en référence à l'alinéa 2 de l'article 378-1 du code civil, la confirmation du jugement déféré ayant ordonné à sa requête le retrait total de l'autorité parentale du père à l'égard de l'enfant Sofian X..., outre la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.











M. X..., demande, par l'intermédiaire de son conseil et pour les motifs exposés à ses conclusions déposées le 03 avril 2013 et développées oralement à l'audience, l'infirmation du jugement déféré et le débouté de Mme A... en toutes ses demandes.



SUR QUOI, LA COUR



Considérant en premier lieu qu' aucune des conditions prévues à l'article 378-1 §1 du code civil permettant le retrait total de l'autorité parentale n'est en l'espèce caractérisée ;

Que le comportement délictueux de M. X... en conséquence duquel il a été pénalement condamné notamment en 2007 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises en 2004 et le 04 août 2009 pour des faits de violences sans incapacité commis en décembre 2007 sur Mme A..., ne mettait en l'espèce pas ou plus au jour du jugement déféré (et ce même si l'enfant avait assisté 04 ans et demi plus tôt à ces faits de violences qui l'avaient marqués) manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant Sofian X..., et ce alors d'une part qu' aucun acte de violence de M. X... n'a été depuis caractérisé et d'autre part que les modalités d'éventuels contacts pour le futur entre le père et l' enfant seraient en tout état de cause encadrées par les décisions du juge aux affaires familiales ; que par ailleurs, ce comportement ne met toujours pas manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant à ce jour en l'absence d'éléments nouveaux sur ce point, la seule crainte de Mme A... de voir le père «réapparaitre» dans la vie de l'enfant et «de mettre à nouveau en danger la sécurité, la santé ou la moralité» de celui-ci ne pouvant pas constituer en elle-même un élément permettant le retrait total de l'autorité parentale.



Considérant en second lieu au regard des dispositions de l'article 378-1 alinéa 2 du code civil qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée à l'égard du mineur Sofian X... ( né en 2002) par décision du juge des enfants de BREST du 29 février 2008 afin de «garantir à l'enfant un tiers dans la relation conflictuelle entre ses parents et de décentrer Sofian de ce conflit», et ce après réalisation d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative ordonnée le 19 septembre 2007 par la même juridiction qui avait été saisie par le père ; que cette mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été reconduite jusqu'au 12 mars 2010, date à laquelle elle a été levée du fait que «la situation de l'enfant ne présentait plus d'élément de danger».



Que si M. X... n'a pas participé à la mesure d'investigation et ne s'est pas saisi de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, ne répondant pas aux rendez-vous ni aux sollicitations des services éducatifs ou d'investigation, et s'il n'a pas exercé son droit de visite en lieu neutre organisé le 20 mars 2008 pour au moins 06 mois par le juge aux affaires familiales de BREST saisi par la mère, il n'apparaît pas que cette abstention justifie la mesure de retrait total de l'autorité parentale sollicitée par Mme A... au regard d'un père qui en l'espèce a entretenu des contacts réguliers avec l'enfant de la séparation parentale de 2004 jusqu'en 2007, année à l'issue de laquelle les violences sur Mme A... ont été commises par l'appelant en liaison avec un désaccord parental «sur les modalités de rencontre» entre le père et l'enfant comme l'indiquait la Cour d'appel de RENNES dans sa décision du 04 août 2009 qui confirmait notamment l'interdiction de contact de M. X... avec Mme A... chez qui l'enfant résidait, et ce dans la mesure ou M. X... n'a pas manifesté sur cette période un désintérêt volontaire total pour l'enfant, étant présent à l'audience du juge des enfants du 29 février 2008, se faisant représenter à l'audience du juge aux affaires familiales de BREST de début 2008, puis alors qu'il était incarcéré à partir du 26 septembre 2009 sollicitant du juge des enfants par courrier du 02 février 2010 des renseignements sur la situation de son fils.



Que dans ses conditions, la protection de l'enfant qui n'a plus été en situation de danger à compter de 2010 même si le comportement de son père avait pû antérieurement courant 2007-2008 être traumatisant pour lui ne commande pas d'ordonner le retrait total de l'autorité parentale du père à l'égard de Sofian X... qui n'apparaît pas opportun en l'espèce ; qu' il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter également en conséquence Mme A... de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,



En la forme :



DECLARE l'appel recevable ;



Au fond :



Infirme le jugement déféré ;



Dit ne pas y avoir lieu de prononcer le retrait total de l'autorité parentale de

M. Khalid X... à l'égard de l'enfant Sofian X....



Déboute Mme Carine A... de ses demandes.



LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.



LE GREFFIER



Isabelle GESLIN OMNES LE PRESIDENT



Karine PONTCHATEAU



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