Témoins de Jéhovah
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-82.622, Inédit
Résumé officiel
[...] transmis au parquet et qu'une enquête est en cours ; qu'une confrontation doit pouvoir intervenir à l'abri de toute pression qui serait facilitée par une remise en liberté même assortie d'une interdiction de contact [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Hadama X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS , 7e section, en date du 30 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que « les faits pour lesquels M. X... est mis en examen lui font encourir une peine correctionnelle égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que sont donc remplies les conditions prévues par l'article 5,§1, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour détenir une personne ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, il est nécessaire de parvenir aux objectifs ci-après énoncés :
- d'empêcher toute pression sur les témoins et toute concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les co-auteurs ou complices, dans la mesure où M. X..., s'il reconnaît son implication dans les faits reprochés, réduit son rôle à celui de simple nourrice, contre un peu d'argent et de la drogue pour sa consommation ; qu'il reconnaît avoir lui-même remis une partie de la drogue qui lui avait été confiée à Y..., dont les déclarations le mettent en cause pour un rôle plus important dans le trafic que celui de simple nourrice ; que les investigations se poursuivent afin d'identifier les co-auteurs et complices et qu'il est nécessaire de prévenir toute concertation frauduleuse avec ceux-ci ; que le co-mis en examen placé sous contrôle judiciaire a dénoncé les menaces dont il faisait l'objet par téléphone mais également par messages Facebook de la part de M. X... qui ont été versés en procédure ; que ces éléments ont été transmis au parquet et qu'une enquête est en cours ; qu'une confrontation doit pouvoir intervenir à l'abri de toute pression qui serait facilitée par une remise en liberté même assortie d'une interdiction de contact ; que l'hébergement proposé dans l'Essonne chez sa soeur ne constitue pas un éloignement suffisant qui permettrait de prévenir le risque de concertation et de pression ;
- de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement ; en ce que M. X... a été condamné à trois reprises pour des faits d'usage de stupéfiants, de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et de trafic de stupéfiants, et notamment le 3 octobre 2013 à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants et rébellion commis en juillet et septembre 2013, ce qui ne l'a nullement dissuadé de persévérer dans ses activités ; qu'au regard du caractère lucratif de ce type de faits, il pourrait être tenté de s'y livrer à nouveau dans la mesure où il admet avoir agi par appât du gain ; qu'il fait état d'une dette de 45 000 euros envers les commanditaires du trafic et pourrait être tenté de poursuivre ses agissements délictuels en cas d'élargissement, afin de pouvoir honorer celle-ci et en raison de la crainte qu'il dit ressentir à leur égard et qui lui interdit de révéler leurs identités ; que le contrat à durée indéterminée produit, daté du 3 décembre 2015, au terme duquel il serait employé comme équipier polyvalent au sein de la société Best Sushi, fait suite à une proposition d'embauche comme cuisinier, puis une DPAE comme livreur ; que le mis en examen n'a jamais travaillé au sein de cette société et que curieusement, les bulletins de salaire communiqués pour les mois de juillet, août et septembre 2016 font apparaître une "absence non rémunérée", sans suspension dudit contrat ni licenciement ; que les éléments ainsi fournis ne constituent pas une garantie d'insertion professionnelle sérieuse ; - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. X... encourt une peine importante s'agissant d'un trafic de stupéfiants structuré et d'infractions à la législation sur les armes ; que le risque de fuite est réel, étant rappelé que son casier judiciaire montre qu'il ne s'est pas présenté à l'audience du 3 octobre 2013 et a donc été condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis par jugement contradictoire à signifier ; que dès lors, nonobstant les observations présentées au nom de la personne mise en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations telles qu'elles sont développées dans le mémoire, il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale ci-dessus énoncés, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, le non-respect de l'une ou l'autre des obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré ; qu'en l'état des investigations restant à réaliser (interpellations, nouveaux interrogatoires et confrontations), le délai d'achèvement de la procédure peut être fixé à 4 mois ;
"alors que devant les juges du fond, M. X... faisait valoir que la durée de sa détention provisoire excédait un délai raisonnable compte tenu de l'inertie des autorités judiciaires dans la poursuite de l'instruction ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à affirmer qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées, sans rechercher si les autorités judiciaires avaient mis en oeuvre les diligences appropriées pour éviter que la durée de la détention provisoire de l'intéressé ne soit pas déraisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 3 novembre 2015, M. Hadama X..., a été mis en examen des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes et placé sous mandat de dépôt ; que, par ordonnance du 6 novembre 2015, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement sous contrôle judiciaire ; que sur appel du ministère public, la chambre de l'instruction a ordonné son placement en détention provisoire par arrêt du 16 décembre 2015; que sa détention a été prolongée à trois reprises par ordonnances des 7 avril 2016, 29 juillet 2016 et 13 décembre 2016 ; que, le 3 mars 2017, M. X... a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée le13 mars 2017 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny dont il a fait appel ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient notamment qu'il ressort suffisamment des éléments rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées et que sont remplies les conditions prévues par l'article 5, §1, de la Convention européenne de des droits de l'Homme pour détenir une personne ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire du mis en examen faisant valoir que sa détention excédait un délai raisonnable au regard des nécessités de l'instruction et des diligences accomplies par l'autorité judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02079