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Témoins de Jéhovah Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 mai 2015, 15/00322

Résumé officiel

[...] Madame X... s'est indignée que B... ait pu contourner l'interdiction de contact avec l'extérieur et a considéré que la teneur des échanges est une preuve du caractère hors de la réalité de sa fille. [...]

Décision / Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

ARRÊT No 15/ 40
JF/ LS

R. G : 15/ 00322

X... Antoine Sully

Y... Marie Pascale épouse X...

C/

X... B...

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ARRONDISSEMENT SUD

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 29 MAI 2015

CHAMBRE CIVILE

CHAMBRE DES MINEURS


Appel d'une décision rendue par le JUGE DES ENFANTS DE ST PIERRE en date du 03 MARS 2015 rg no 315/ 019 suivant déclaration d'appel en date du 04 MARS 2015


APPELANTS :

Monsieur Antoine Sully X...
...
97421 LA RIVIERE ST LOUIS

Représentant : Me Bruno RAFFI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame Marie Pascale Y... épouse X...
...
97421 LA RIVIERE ST LOUIS

Représentant : Me Bruno RAFFI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


INTIMEES :

Mademoiselle B... X... (MINEURE)


AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ARRONDISSEMENT SUD
44 Bis Rue Archambaud
BP 443
97448 ST PIERRE CEDEX


MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel
166 Rue Juliette Dodu
97400 ST DENIS


L'affaire a été appelée en Chambre du Conseil à l'audience du 20 mai 2015.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS

Président : Monsieur Jean FAISSOLLE, Conseiller
Conseiller : M. Jean Pierre SZYSZ,
Conseiller : Madame Fabienne MOULINIER, Vice-Présidente placée

En présence de M. Bruno BADRE, au banc du Ministère Public,

Et assistés de M. Louis SMITH, greffier,


OUÏ

Monsieur le Président, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance, en son rapport,

Monsieur Antoine Sully X... en ses observations,
Madame Y... Marie Pascale épouse X... en ses observations,

L'ASE Sud représentée par M. Jean Max Z..., en ses observations,

Le Ministère Public, en ses réquisitions,


Les débats étant terminés, Monsieur le Président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2015.

LA COUR

La procédure de première instance

La procédure concerne X... B..., née le 22 août 2002 dont les parents sont Monsieur X... Antoine Sully, demeurant... et Madame X... Marie Pascale née Y..., demeurant...

Le 13 février 2015, B... X..., élève de cinquième, a confié à la CPE de son collège être l'objet d'attouchements sexuels de la part de son père depuis un an, ce qui coïnciderait avec la survenance de ses menstruations.

La jeune adolescente raconte qu'elle avait l'habitude de dormir entre ses deux parents et que c'est là que les faits ont débuté et qu'ils ont été réitérés en divers lieux et moments.

Le signalement est transmis au Procureur de la République qui, au vu de la gravité des faits révélés et de l'urgence, ordonne le placement provisoire de B... le 13 février 2015 et saisit le 17 février 2015 d'une requête en assistance éducative le juge des enfants.
En parallèle une enquête préliminaire est diligentée par le parquet alors que les services de l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE déposent successivement deux rapports le 27 février et le 3 mars 2015.

La jeune fille est accueillie au foyer de Terre rouge où son acclimatation est difficile.
B... souffre de l'éloignement de son collège, de ses amis, des siens.
Elle vit mal les conditions de vie en collectivité qui tranchent avec son quotidien.
Elle n'est plus seule, doit participer à des tâches quotidiennes, maintenir sa chambre en ordre.
Elle écrit au juge des enfants le 19 février 2015 pour se plaindre du caractère turbulent des autres enfants et de diverses chicaneries qu'elle présente comme étant des actes graves pour lui faire mal.

B... y exprime qu'elle voudrait retourner chez elle pour ne pas se couper de son collège et de ses amis.
Elle écrit que toute sa vie est la-bas.
En raison des restrictions ayant cours au foyer quant à l'utilisation du GSM, elle ne supporte pas de ne plus avoir de contact avec son petit ami et son meilleur ami.
B... voudrait savoir s'il y avait la possibilité d'éloigner son père de la maison afin de permettre son retour ; elle dit aimer ce dernier et que pour le punir, il ne faudrait pas forcément l'envoyer en prison.
B... doublera ce courrier d'un envoi au responsable du Groupement d'Unités Territoriales de Saint-Louis.

A l'audience du juge des enfants du 3 mars 2015, elle réitère sa volonté de retourner chez elle en imaginant qu'elle et ses parents pourront faire comme si de rien n'était.
B... ne revient pas sur ses dénonciations mais exprime son désir de retrouver sa vie d'avant.
B... présente une apparence au-dessus de son âge.
Elle s'exprime particulièrement bien.

Les éducateurs ont noté que derrière cette apparence, les traits d'immaturité propres à une fille de douze ans sont là.
Elle sollicite beaucoup et, face aux conflits qu'elle a pu susciter, elle adopte une position de victime.
Ils notent que la jeune parle peu de son histoire et de ses parents, mais qu'en revanche, elle parle beaucoup de ses amis.
Bien que les parents n'aient pas cherché à avoir des nouvelles de leur fille par le Groupement d'Unités Territoriales, qui avait pourtant proposé de les renseigner, ils ont tenté de rentrer en contact avec leur fille par le biais d'un enfant placé de retour de sortie ; puis en venant aux abords du foyer manifester leur présence en jouant de la trompette.

Madame X... a écrit le 16 février 2015 puis le 25 février 2015 au juge des enfants pour exprimer son désarroi et son désir de voir sa fille retourner à ses côtés, n'envisageant pas que les faits révélés soient plausibles et considérant que B... aurait fini par avouer devant elle avoir affabulé.

Selon elle, sa fille se serait vengée de ne pas avoir obtenu le dernier Iphone et du refus des parents de lui céder la maison pour fêter la Saint-Valentin avec ses amis.

Madame X... a joint à ces courriers différentes captures d'écran ou copies du livre intime de sa fille qui démontreraient selon cette mère que B... est une affabulatrice, prise dans une relation amoureuse avec un garçon qui lui ferait perdre la tête.

Madame X... s'est indignée que B... ait pu contourner l'interdiction de contact avec l'extérieur et a considéré que la teneur des échanges est une preuve du caractère hors de la réalité de sa fille.


Le jugement déféré

C'est dans ces conditions que par jugement du 3 mars 2015, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, après audience tenue le même jour, a, au bénéfice de l'exécution provisoire :

- Confié par décision au fond X... B..., née le 22 Août 2002, auprès des services de l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, ARRONDISSEMENT SUD pour une durée de 4 mois à compter de ce jour.

- Dit que ce service adressera un rapport écrit sur l'évolution de la situation au plus tard 1 mois avant le terme de la mesure qui aura lieu le 3 juillet 2015.

- Accordé un droit de visite en lieu neutre selon des modalités fixées en accord entre les parents et le service à qui le mineur a été confié, sauf difficulté à soumettre au Juge des Enfants.

- Suspendu le droit de visite du père.

- Dit que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront perçues par le service gardien.


Par décision séparée, une expertise psychologique de la famille a été ordonnée.


L'appel

Par déclaration du 4 mars 2015, Monsieur X... Antoine Sully et Madame X... Marie Pascale née Y... ont relevé appel de la décision prononcée le 3 mars 2015.

Cet appel formé dans le délai légal de 15 jours à partir de la notification de la décision est recevable.

L'audience à la Cour

Monsieur X... Antoine Sully et Madame X... Marie Pascale née Y... ont soutenu en personne leur appel, exprimant pour l'un, qu'il contestait totalement les faits qui lui ont été imputés et dont la réalité est examinée dans le cadre d'une enquête préliminaire, avec extension à Bordeaux compte tenu des déclarations de l'enfant faites au CPE, qu'il ne comprend toujours pas ; et pour l'autre, réitérant les termes de ses courriers adressés au juge des enfants ; le père de B... a versé aux débats une attestation indiquant qu'il pouvait résider à Saint-Gilles, commune de Saint-Paul.

Monsieur Jean Max Z..., représentant régulièrement les services de l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, ARRONDISSEMENT SUD, a confirmé les comptes-rendus adressés au juge des enfants indiquant que les conditions ne paraissaient pas réunies pour un retour de B... au domicile familial et ajoutant que la solution du placement dans une famille d'accueil envisagée avec le magistrat référent n'avait pas été mise en ¿ uvre depuis la décision de première instance.

Le ministère public s'est déclaré favorable à un tel placement.


Sur ce, la cour

Il résulte du dossier d'assistance éducative et des débats que tant B... que ses parents sont actuellement en souffrance par l'effet de la décision de placement.

Par ailleurs les nécessités de l'enquête pénale en cours, imposent jusqu'à son terme un éloignement de la plaignante et du mis en cause.

Cet éloignement ne doit pour autant pas se traduire nécessairement par le placement de la mineure, le père s'étant engagé lors de l'audience à quitter le domicile familial pour permettre à sa fille de revenir vivre auprès de sa mère.

En toute hypothèse, le placement au sein du foyer en l'absence de solution en famille d'accueil précisée par le conseil général lors des débats, peut in fine produire des effets plus négatifs qu'un retour au domicile.

En conséquence il apparaît compatible avec la sécurité de B... et la poursuite de son éducation dans de bonnes conditions, qu'elle réintègre le domicile familial, la mainlevée du placement étant assortie des conditions précisées au dispositif de la présente décision, et accompagnée d'une mesure d'assistance éducative.

Cette mainlevée étant inhérente à l'éloignement volontaire du père du domicile familial, il s'impose que la situation serait nécessairement réévaluée dans l'hypothèse d'un non respect par les parents des engagements pris à l'audience.

Par ces motifs

La Chambre de la Cour d'appel des mineurs statuant en chambre du conseil par arrêt réputé contradictoire, en matière d'assistance éducative et en dernier ressort,

Vu les articles 375 et suivants du Code Civil et les articles 668, 118 et suivants du Code de Procédure Civile,

Déclare l'appel recevable car formé dans les délais ;

Dit cet appel partiellement fondé ;

Confirme le jugement du 3 mars 2015 rendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en ce qu'il a suspendu le droit de visite de Monsieur X... Antoine Sully sur l'enfant X... B..., née le 22 Août 2002,

Infirmant cette décision pour le surplus,

Ordonne la mainlevée du placement de X... B..., née le 22 Août 2002, auprès des services de l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, ARRONDISSEMENT SUD pour une durée de 4 mois à compter de ce jour.

Dit que cette mainlevée sera effective sous condition de la réalité de l'éloignement de Monsieur X... Antoine Sully, accompagné de la fixation de sa résidence à l'adresse suivante :

Chez Monsieur François A...-...

Ordonne une mesure d'AEMO à l'égard de l'enfant X... B..., née le 22 Août 2002 pour une durée de 4 mois.

Désigne l'ARPEJE pour exercer cette mesure.

Dit que tout incident rapporté au juge des enfants pourra permettre à celui-ci de reconsidérer les modalités de la mesure éducative.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean FAISSOLLE, Conseiller, et par Monsieur Louis SMITH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Signé

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