[...] impliquées dans les faits, ainsi que de mettre fin à l'usage d'une villa qui apparaît être l'objet de l'infraction de blanchiment de fraude fiscale ; qu'au regard de ces nécessités, une simple interdiction de contact [...] impliquées dans les faits, ainsi que de mettre fin à l'usage d'une villa qui apparaît être l'objet de l'infraction de blanchiment de fraude fiscale ; qu'au regard de ces nécessités, une simple interdiction de contact [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alexandre X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 30 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3, et 2 du protocole additionnel n° 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 137, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, prononcée par le juge d'instruction à l'encontre de M. Alexandre X..., lui ayant fait interdiction de se rendre au Maroc, en Suisse, au Liechtenstein et à Saint-Domingue, puis de verser entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de Paris la somme de 100 000 euros en un versement avant le 30 juin 2016, ce cautionnement garantissant à concurrence de 10 000 euros, la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans l'ordonnance, et à concurrence de 90 000 euros, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions ainsi que des amendes ;
" aux motifs propres que « M. X... a été mis en examen le 4 mai 2016, du chef de blanchiment de fraude fiscale ; qu'il encourt à ce titre une peine d'emprisonnement correctionnel ; qu'il résulte suffisamment de la procédure l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que l'article 137 du code de procédure pénale dispose que, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, la personne mise en examen peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ; que l'information, très complexe et élargie à plusieurs pays, se poursuit ; qu'il convient de préserver les investigations restantes de toute possibilité d'interférence de la part du mis en examen, et de s'assurer de son maintien à la disposition de la justice, celui-ci contestant les faits ; qu'il convient également de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement de la part du mis en examen, cet objectif étant l'un de ceux poursuivis par le contrôle judiciaire, une mesure de sûreté poursuivant l'objectif de faire cesser l'infraction ou de prévenir son renouvellement, tout autant que celui de maintenir la personne à la disposition de la justice ; que l'interdiction imposée à M. X... de se rendre au Maroc, en Suisse, au Liechtenstein et à Saint-Domingue est adaptée et proportionnée à ces objectifs, y compris au regard des dispositions de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 2 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette interdiction n'a aucun caractère général, qu'elle trouve ses raisons dans le dossier et que le mis en examen a, à tout instant de la procédure, la possibilité de solliciter une main levée partielle de la restriction de déplacement dont il fait l'objet en cas de motifs dûment justifiés ; que pour le Maroc, M. X... ayant déclaré qu'il s'y rendait régulièrement, il s'agit de laisser se terminer en toute sérénité les investigations dans ce pays, y compris en ce qu'elles peuvent concerner d'autres personnes impliquées dans les faits, ainsi que de mettre fin à l'usage d'une villa qui apparaît être l'objet de l'infraction de blanchiment de fraude fiscale ; qu'au regard de ces nécessités, une simple interdiction de contact avec Mme Geneviève Y..., n'est pas de nature à suffire ; que pour les autres pays, le dossier révèle que les circuits de blanchiment mis au jour par l'enquête passent par eux, via des sociétés locales complaisantes ou des comptes bancaires locaux, et que le mis en examen ne doit pas recevoir la possibilité de continuer à actionner ce réseau, ou d'en créer un autre, ou de retirer d'éventuels avoirs qui pourraient y être dissimulés ; que l'implication active de M. X... dans ces circuits de blanchiment, ressort d'un courriel qu'il a adressé le 8 janvier 2015 à une société Kimar qui s'inscrit dans le montage concernant la villa Pamplemousse, qui révèle qu'il exerce un contrôle comptable ; que les investigations se poursuivent au sein des pays où sont apparus les virements en provenance des sociétés panaméennes et liechtensteinoises ; qu'ayant pleinement accès au dossier en sa qualité de personne mise en examen, M. X... ne peut se faire un grief de ce que certains des faits de la procédure ne lui sont pas personnellement reprochés, ce qui nuirait aux droits de la défense, le contrôle judiciaire ayant vocation à préserver les nécessités de l'instruction sans distinction du degré d'implication de la personne qui fait l'objet de la mesure ; que, sur l'obligation de fournir un cautionnement, que cette mesure apparaît également adaptée à l'objectif de garantir la représentation en justice du mis en examen, étant souligné que l'article 142 du code de procédure pénale dispose que le cautionnement garantit la représentation, non seulement à tous les actes de la procédure, mais également pour l'exécution du jugement, ce qui, en l'état de la défense du mis en examen qui conteste toute implication dans les faits, rend cette sûreté d'autant plus pertinente ; que, sur le montant du cautionnement, les pièces fournies par M. X... et supposées rendre compte de sa situation financière et patrimoniale n'emportent pas la conviction ; qu'en effet, les éléments fournis sur ses ressources et charges à Londres, où il est établi avec sa famille, laissent apparaitre un loyer annuel de 102 000 livres en totale disproportion avec les salaires annoncés du mis en examen et de son épouse, s'établissant respectivement à 50 000 livres et 40 000 livres ; qu'il a également prétendu supporter les frais de location de la villa Dar Gyncy, ainsi que les frais de personnel y afférents à hauteur de 20 000 dirhams par mois (environ 1 530 livres), ce qui contribue à la disproportion ; qu'ensuite, il ressort des pièces produites, en l'espèce la proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle afférent aux années 2012 et 2013, que M. X... a perçu sur ces années de la part de sa société chypriote Rom Agro, une somme de près de 1, 2 million d'euros dont partie a été dissimulée fiscalement, cet élément autorisant à douter de la transparence de l'exposé de la situation du mis en examen et à retenir qu'il dispose de facultés complémentaires à ses revenus et patrimoine officiels ; que, sur sa déconfiture actuelle, M. X... faisant état du fait qu'il a été prié de démissionner de ses fonctions de directeur général de sa société Padawan, et que son épouse a été licenciée de cette même société, les pièces n° 6 et 7 produites en ce sens sont uniquement signées de M. X... et de son épouse et peuvent être des documents que le mis en examen s'est fabriqué à lui-même avec la participation de son épouse ; que, eu égard à la situation financière et patrimoniale actuelle décrite par le mis en examen, qui se résume à l'absence totale de facultés d'une part, et à de lourdes dettes d'autre part, l'offre subsidiaire de verser un cautionnement de 15 000 euros, confirme que le mis en examen est en capacité de mobiliser des capitaux sans s'expliquer sur leur provenance ; qu'il est indifférent que M. X... ait, ainsi qu'il l'affirme, prêté à sa mère Mme Isabelle X..., autre mise en examen du dossier, la somme d'un million d'euros qui aurait servi à cette dernière à régler son cautionnement ; que la mesure de contrôle judiciaire est appréciée en considération de chaque situation personnelle, sans qu'il y ait matière à raisonner sur les garanties fournies globalement par tous les mis en examen ; que le montant de 100 000 euros apparaît proportionné aux facultés réelles du mis en examen et demeure raisonnable pour tenir compte de son degré de participation aux faits ; qu'en conséquence, et en considération de la nécessité de garantir, outre la représentation en justice du mis en examen, le paiement de la réparation des dommages qui ont pu être subis par l'Etat du fait d'une fraude fiscale massive, ainsi que le paiement des lourdes amendes qui pourraient venir sanctionner les faits, il y a lieu de confirmer le principe et le montant du cautionnement fixé par le premier juge ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
" et aux motifs réputés adoptés que M. X... est mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale pour avoir souscrit deux contrats de bail fictifs constituant des titres apparents, et avoir mis gratuitement à disposition de M. Patrick X... et Mme Isabelle X... la villa Dar Gyucy à Marrakech, ce qui a permis à ces derniers de bénéficier du produit des fonds versés par MM. B...et C... et blanchis via les sociétés panaméennes Hayridge et Himola ; que M. X... a déclaré se rendre régulièrement à la villa dont il continue à bénéficier, villa ayant fait l'objet d'une saisie ; qu'il est nécessaire de lui interdire de se rendre dans la villa et au Maroc, afin d'éviter toute concertation notamment avec Mme Y..., et toute pression sur le personnel de la villa ainsi que sur les commerçants ayant témoigné ; que cette interdiction est nécessaire également afin de mettre fin à l'infraction de blanchiment constituée précisément par la location fictive de cette villa ; qu'il est également nécessaire de lui interdire de se rendre dans les pays où sont apparus des virements liés au fonctionnement des sociétés panaméennes, du compte de Singapour et des montages opaques montés au Liechtenstein ; que tel est le cas de Saint-Domingue, la Suisse et du Liechtenstein ; qu'enfin, un cautionnement est également nécessaire pour assurer sa représentation en justice et le paiement des amendes encourues et la réparation du préjudice ; que ce montant est proportionné à la situation de M. X..., qui réside à Londres, est propriétaire d'une maison à Neuilly, dirige une start-up employant une quarantaine de personnes et se disant lui-même en mesure de verser tous les mois, à la société civile immobilière Dar Gyucy, un loyer de 30 000 dirhams auquel s'ajoute par lui la prise en charge des cinq employés de la villa à hauteur de 2 000 euros par mois, ce qui représente une charge mensuelle de l'ordre de 4 500 euros et donc annuelle de 55 000 euros ;
" 1°) alors, que toute atteinte à une liberté fondamentale doit être justifiée et proportionnée au but recherché ; que la liberté d'aller et venir est une liberté essentielle au sein de toute société démocratique, et qu'elle ne saurait être limitée que sous certaines conditions en rapport avec l'objectif d'intérêt général à protéger et proportionnées à cet objectif ; qu'en confirmant l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire assortie de l'interdiction, pour M. X..., de se rendre dans des lieux déterminés à savoir en Suisse, au Liechtenstein et à Saint-Domingue bien que ces destinations n'aient aucun lien avec l'infraction pour laquelle le demandeur a été mis en examen, la chambre de l'instruction a, de manière injustifiée, privé le demandeur de sa liberté d'aller et venir et ainsi méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors, que le cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire, doit être justifié notamment par la nécessité d'assurer la réparation des dommages causés par l'infraction, ainsi que le paiement des éventuelles amendes infligées ; qu'ainsi, la fixation du montant du cautionnement à la somme de 100 000 euros – dont 90 000 euros destinés à la réparation des dommages causés par l'infraction ainsi qu'au paiement des amendes –, cette somme étant dérisoire eu égard au montant des fonds prétendument détournés, et le paiement de celles-ci étant déjà assuré par la somme de 1 000 000 d'euros, versé par Mme Isabelle X..., également mise en examen dans cette affaire, n'était pas justifié, et la chambre de l'instruction a ainsi méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors, que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction fixant à la somme de 100 000 euros le montant du cautionnement, à énoncer que ce montant n'était pas disproportionné par rapport « aux facultés réelles du mis en examen », sans prendre en considération le changement de situation financière du demandeur, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors, que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction fixant à la somme de 100 000 euros le montant du cautionnement, à énoncer « qu'il est indifférent que M. X... ait, ainsi qu'il l'affirme, prêté à sa mère Mme Isabelle X..., autre mise en examen du dossier, la somme d'un million d'euros qui aurait servi à cette dernière à régler son cautionnement sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, l'incidence dudit prêt d'un million d'euros sur la situation financière du demandeur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, entreprise par le juge d'instruction à l'encontre de M. Alexandre X..., lui ayant fait interdiction de se rendre au Maroc, en Suisse, au Liechtenstein et à Saint-Domingue, puis de verser entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de Paris, la somme de 100 000 euros en un versement avant le 30 juin 2016, ce cautionnement garantissant à concurrence de 10 000 euros, la représentation à tous les actes de la procédure, ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans l'ordonnance, et à concurrence de 90 000 euros, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions ainsi que des amendes ;
" aux motifs propres que M. X... a été mis en examen le 4 mai 2016 du chef de blanchiment de fraude fiscale ; qu'il encourt à ce titre une peine d'emprisonnement correctionnel ; qu'il résulte suffisamment de la procédure l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que l'article 137 du code de procédure pénale dispose que, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, la personne mise en examen peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ; que l'information, très complexe et élargie à plusieurs pays, se poursuit ; qu'il convient de préserver les investigations restantes de toute possibilité d'interférence de la part du mis en examen et de s'assurer de son maintien à la disposition de la justice, celui-ci contestant les faits ; qu'il convient également de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement de la part du mis en examen, cet objectif étant l'un de ceux poursuivis par le contrôle judiciaire, une mesure de sûreté poursuivant l'objectif de faire cesser l'infraction ou de prévenir son renouvellement, tout autant que celui de maintenir la personne à la disposition de la justice ; que l'interdiction imposée à M. X... de se rendre au Maroc, en Suisse, au Liechtenstein et à Saint-Domingue est adaptée et proportionnée à ces objectifs, y compris au regard des dispositions de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 2 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, cette interdiction n'a aucun caractère général, qu'elle trouve ses raisons dans le dossier et que le mis en examen a, à tout instant de la procédure, la possibilité de solliciter une main levée partielle de la restriction de déplacement dont il fait l'objet en cas de motifs dûment justifiés ; que pour le Maroc, M. X... ayant déclaré qu'il s'y rendait régulièrement, il s'agit de laisser se terminer en toute sérénité les investigations dans ce pays, y compris en ce qu'elles peuvent concerner d'autres personnes impliquées dans les faits, ainsi que de mettre fin à l'usage d'une villa qui apparaît être l'objet de l'infraction de blanchiment de fraude fiscale ; qu'au regard de ces nécessités, une simple interdiction de contact avec Mme Y... n'est pas de nature à suffire ; que pour les autres pays, le dossier révèle que les circuits de blanchiment mis au jour par l'enquête passent par eux, via des sociétés locales complaisantes ou des comptes bancaires locaux, et que le mis en examen ne doit pas recevoir la possibilité de continuer à actionner ce réseau, ou d'en créer un autre, ou de retirer d'éventuels avoirs qui pourraient y être dissimulés ; que l'implication active de M. X... dans ces circuits de blanchiment, ressort d'un courriel qu'il a adressé le 8 janvier 2015 à une société Kimar qui s'inscrit dans le montage concernant la Villa Pamplemousse, qui révèle qu'il exerce un contrôle comptable ; que les investigations se poursuivent au sein des pays où sont apparus les virements en provenance des sociétés panaméennes et liechtensteinoises ; qu'ayant pleinement accès au dossier en sa qualité de personne mise en examen, M. X... ne peut se faire un grief de ce que certains des faits de la procédure, ne lui sont pas personnellement reprochés, ce qui nuirait aux droits de la défense, le contrôle judiciaire ayant vocation à préserver les nécessités de l'instruction, sans distinction du degré d'implication de la personne qui fait l'objet de la mesure ; que, sur l'obligation de fournir un cautionnement, que cette mesure apparaît également adaptée à l'objectif de garantir la représentation en justice du mis en examen, étant souligné que l'article 142 du code de procédure pénale dispose que le cautionnement garantit la représentation, non seulement à tous les actes de la procédure, mais également pour l'exécution du jugement, ce qui, en l'état de la défense du mis en examen qui conteste toute implication dans les faits, rend cette sûreté d'autant plus pertinente ; que, sur le montant du cautionnement, les pièces fournies par M. X... et supposées rendre compte de sa situation financière et patrimoniale, n'emportent pas la conviction ; qu'en effet, les éléments fournis sur ses ressources et charges à Londres, où il est établi avec sa famille, laissent apparaitre un loyer annuel de 102 000 f, en totale disproportion avec les salaires annoncés du mis en examen et de son épouse, s'établissant respectivement à 50 000 livres et 40 000 livres ; qu'il a également prétendu supporter les frais de location de la villa Dar Gyncy ainsi que les frais de personnel y afférents à hauteur de 20 000 dirhams par mois (environ 1 530 livres), ce qui contribue à la disproportion ; qu'ensuite, il ressort des pièces produites, en l'espèce la proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle afférent aux années 2012 et 2013, que M. X... a perçu sur ces années de la part de sa société chypriote Rom Agro, une somme de près de 1, 2 million d'euros, dont partie a été dissimulée fiscalement, cet élément autorisant à douter de la transparence de l'exposé de la situation du mis en examen, et à retenir qu'il dispose de facultés complémentaires à ses revenus et patrimoine officiels ; que, sur sa déconfiture actuelle, M. X... faisant état du fait qu'il a été prié de démissionner de ses fonctions de directeur général de sa société Padawan et que son épouse a été licenciée de cette même société, les pièces n° 6 et 7 produites en ce sens, sont uniquement signées de M. X... et de son épouse, et peuvent être des documents que le mis en examen s'est fabriqué à lui-même avec la participation de son épouse ; qu'eu égard à la situation financière et patrimoniale actuelle décrite par le mis en examen, qui se résume à l'absence totale de facultés d'une part et à de lourdes dettes d'autre part, l'offre subsidiaire de verser un cautionnement de 15 000 euros, confirme que le mis en examen est en capacité de mobiliser des capitaux sans s'expliquer sur leur provenance ; qu'il est indifférent que M. X... ait, ainsi qu'il l'affirme, prêté à sa mère Mme Isabelle X..., autre mise en examen du dossier, la somme d'un million d'euros qui aurait servi à cette dernière à régler son cautionnement ; que la mesure de contrôle judiciaire est appréciée en considération de chaque situation personnelle, sans qu'il y ait matière à raisonner sur les garanties fournies globalement par tous les mis en examen ; que le montant de 100 000 euros apparaît proportionné aux facultés réelles du mis en examen, et demeure raisonnable pour tenir compte de son degré de participation aux faits ; qu'en conséquence et en considération de la nécessité de garantir, outre la représentation en justice du mis en examen, le paiement de la réparation des dommages qui ont pu être subis par l'Etat du fait d'une fraude fiscale massive, ainsi que le paiement des lourdes amendes qui pourraient venir sanctionner les faits, il y a lieu de confirmer le principe et le montant du cautionnement fixé par le premier juge ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
" et aux motifs réputés adoptés que M. X... est mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale pour avoir souscrit deux contrats de bail fictifs, constituant des titres apparents et avoir mis gratuitement à disposition de M. Patrick X... et Mme Isabelle X... la villa Dar Gyucy à Marrakech, ce qui a permis à ces deniers de bénéficier du produit des fonds versés par MM. B...et C... et blanchis via les sociétés panaméennes Hayridge et Himola ; que M. X... a déclaré se rendre régulièrement à la villa dont il continue à bénéficier, villa ayant fait l'objet d'une saisie ; qu'il est nécessaire de lui interdire de se rendre dans la villa et au Maroc, afin d'éviter toute concertation notamment avec Mme Y..., et toute pression sur le personnel de la villa, ainsi que sur les commerçants ayant témoigné ; que cette interdiction est nécessaire également afin de mettre fin à l'infraction de blanchiment constituée précisément par la location fictive de cette villa ; qu'il est également nécessaire de lui interdire de se rendre dans les pays où sont apparus des virements liés au fonctionnement des sociétés panaméennes, du compte de Singapour et des montages opaques montés au Liechtenstein ; que tel est le cas de Saint-Domingue, la Suisse et le Liechtenstein ; qu'enfin, un cautionnement est également nécessaire pour assurer sa représentation en justice et le paiement des amendes encourues et la réparation du préjudice ; que ce montant est proportionné à la situation de M. X... qui réside à Londres, est propriétaire d'une maison à Neuilly, dirige une start-up employant une quarantaine de personnes et se disant lui-même en mesure de verser tous les mois, à la société civile immobilière Dar Gyucy, un loyer de 30 000 dirhams, auquel s'ajoute par lui la prise en charge des cinq employés de la villa à hauteur de 2 000 euros par mois, ce qui représente une charge mensuelle de l'ordre de 4 500 euros et donc annuelle de 55 000 euros ;
" 1°) alors, qu'en affirmant « qu'il ressort des pièces produites, en l'espèce la proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle afférent aux années 2012 et 2013, que M. X... a perçu sur ces années de la part de sa société chypriote Rom Agro, une somme de près de 1, 2 million d'euros, dont partie a été dissimulée fiscalement, cet élément autorisant à douter de la transparence de l'exposé de la situation du mis en examen et à retenir qu'il dispose de facultés complémentaires à ses revenus et patrimoine officiels », la chambre de l'instruction a statué par un motif hypothétique et dubitatif et n'a ainsi pas justifié sa décision ;
" 2°) alors, qu'en affirmant que « les pièces n° 6 et 7 produites sont uniquement signées de M. X... et de son épouse, et peuvent être des documents que le mis en examen s'est fabriqué à lui-même avec la participation de son épouse, la chambre de l'instruction a statué par un motif hypothétique et n'a ainsi pas justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Alexandre X... a été mis en examen du chef de blanchiment de fraude fiscale, pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale, en l'espèce, en signant avec la société civile immobilière Dar Gyuci, deux baux fictifs d'une villa, contrats constituant des titres apparents, et en mettant gratuitement à la disposition de M. Patrick X... et de Mme Isabelle X... la villa prétendument louée pouvant être l'objet du blanchiment, ces opérations n'ayant d'autres fins que de permettre à ces derniers de bénéficier du produit des fonds versés et blanchis, par l'intermédiaire de sociétés panaméennes et de dissimuler le fait qu'ils en sont les véritables propriétaires ; que, par ordonnance du juge d'instruction du 4 mai 2016, M. X... a été placé sous contrôle judiciaire assorti, d'une part, de l'obligation de verser un cautionnement de 100 000 euros, garantissant, à concurrence de 10 000 euros sa représentation en justice et l'exécution du jugement et à raison de 90 000 euros, la réparation des dommages et des amendes, d'autre part, de l'interdiction de se rendre au Maroc, en Suisse, au Liechtenstein et à Saint-Domingue ; que M. X... a interjeté appel ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour confirmer l'interdiction faite à l'intéressé de se rendre dans les lieux précités, l'arrêt énonce que, s'agissant du Maroc, M. X... ayant déclaré qu'il s'y rendait régulièrement, il convient de laisser se terminer en toute sérénité les investigations dans ce pays, y compris en ce qu'elles peuvent concerner d'autres personnes impliquées dans les faits, ainsi que de mettre fin à l'usage d'une villa qui apparaît être l'objet de l'infraction de blanchiment de fraude fiscale ; que les juges ajoutent que pour les autres pays, le dossier révèle que les circuits de blanchiment mis au jour par l'enquête passent par ces Etats, via des sociétés locales complaisantes ou des comptes bancaires locaux, et que le mis en examen ne doit pas avoir la possibilité de continuer à actionner ce réseau, ou d'en créer un autre, ou de retirer d'éventuels avoirs qui pourraient y être dissimulés ; qu'ils relèvent que les investigations se poursuivent au sein des pays où sont apparus les virements en provenance des sociétés panaméennes et liechtensteinoises ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant au mémoire dont ils étaient saisis, les juges ont justifié leur décision au regard de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure qu'ils ont confirmée, sans méconnaître les textes invoqués au moyen ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, en ses autres branches, et sur le second moyen :
Attendu que, pour confirmer le versement d'un cautionnement dans les termes retenus par l'ordonnance déférée, l'arrêt expose que les pièces produites par le mis en examen, supposées rendre compte de sa situation financière et patrimoniale, n'emportent pas la conviction ; que les éléments sur ses ressources et charges à Londres, où il est établi avec sa famille, laissent apparaître un loyer annuel de 102 000 livres, en totale disproportion avec les salaires annuels annoncés du mis en examen et de son épouse s'établissant respectivement à 5 0000 livres et 40 000 livres ; qu'il a également prétendu supporter les frais de location de la villa en cause ainsi que les frais de personnel y afférents à hauteur de 2 0000 dirhams par mois, ce qui contribue à la disproportion ;
Que les juges retiennent encore qu'il ressort des pièces produites, en l'espèce la proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle afférent aux années 2012 et 2013 que M. X... a perçu sur ces années de la part de la société chypriote Rom Agro, une somme de près de 1, 2 million d'euros dont une partie a été dissimulée fiscalement, cet élément autorisant à douter de la transparence de l'exposé de la situation du mis en examen, et à retenir qu'il dispose de facultés complémentaires à ses revenus et patrimoine officiels ;
Qu'ils relèvent, que si l'intéressé fait état du fait qu'il a démissionné de ses fonctions de directeur général de sa société et que son épouse a été licenciée de cette même société, les pièces produites, signées par lui et son épouse, peuvent être des documents que le mis en examen s'est fabriqué à lui-même avec la participation de cette dernière ;
Qu'ils a joutent qu'eu égard à la situation financière et patrimoniale actuelle décrite par le mis en examen, qui se résume à l'absence totale de facultés d'une part, et à de lourdes dettes d'autre part, l'offre subsidiaire de verser un cautionnement de 15 000 euros confirme que le mis en examen est en capacité de mobiliser des capitaux sans s'expliquer sur leur provenance et qu'il est indifférent que M. X... ait, ainsi qu'il l'affirme, prêté à sa mère Mme Isabelle X..., autre mise en examen du dossier, la somme d'un million d'euros qui aurait servi à cette dernière à régler son cautionnement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine et répondant au mémoire dont elle était saisie, la chambre de l'instruction, qui, après avoir estimé que les ressources et charges déclarées par M. X... ne correspondaient pas à la réalité, a apprécié le montant du cautionnement compte tenu de celles-ci et ainsi justifié sa décision au regard des articles 138, alinéa 2, 11° et 142 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.