Témoins de Jéhovah
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/03/2009, 07NC00764, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2007, complétée par un mémoire enregistré le 1er septembre 2008, présentée pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, dont [...] Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Trizac, avocat de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, - et les conclusions de M. [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2007, complétée par un mémoire enregistré le 1er septembre 2008, présentée pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, dont le siège est 11, rue de la Seine à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Goni, avocat ;
La FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501947 en date 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Vosges a rejeté sa demande formée le 4 mars 2005 d'une intervention de l'Etat pour faire cesser les troubles et atteintes discriminatoires dont elle s'estime victime, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Vosges d'accorder son concours en vue de faire cesser ces troubles et atteintes discriminatoires ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges d'accorder son concours en vue de faire cesser les troubles et atteintes discriminatoires dont sont victimes les Témoins de Jéhovah dans le département des Vosges ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la demande adressée au préfet des Vosges était suffisamment précise pour faire naître une décision implicite de rejet, lui exposant la situation rencontrée à Deyvillers, les craintes suscitées, et, sans lui dicter les moyens à mettre en oeuvre, lui demandant d'agir pour faire respecter la légalité et protéger les droits des témoins de Jéhovah dans le département ; le préfet pouvait à tout le moins interdire le référendum illégal dont il avait été alerté, et rappeler aux opposants du projet la nécessité de respecter la légalité républicaine ; de même, aucune mesure de protection des édifices religieux n'a été adoptée et plusieurs d'entre eux dans la région ont subi des actes de vandalisme ; l'irrecevabilité d'une demande formulée dans de telles circonstances méconnaîtrait le droit au recours garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sur la tardiveté alléguée, le courrier du 4 mars 2005 ne pouvait être regardé comme abusif au sens de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, alors même que les autres courriers invoqués émanaient d'entités distinctes et qu'aucun n'a jamais donné lieu à l'émission d'un accusé de réception ; en outre le recours hiérarchique du 15 juin 2005 a prolongé le délai de recours de deux mois ;
- le refus opposé méconnaît la liberté de conscience et le principe de neutralité de l'Etat, composantes de la laïcité, garantie par les articles 1 et 2 de la loi du 9 décembre 1905 ;
- le préfet a méconnu ses compétences d'autorité de police en charge de l'ordre et la sécurité publics dans le département ;
- le refus opposé méconnaît l'obligation positive faite à l'Etat d'empêcher une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris par une autorité non-étatique ; plusieurs stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues notamment par l'action de l'association de défense de l'environnement de Deyvillers (ADED) ; l'article 3 dès lors que les témoins de Jéhovah ont été victimes de traitements dégradants et atteints dans leur rang, leur réputation et leur dignité ; l'article 9 car les fidèles ne peuvent plus pratiquer leur religion à Deyvillers ; les restrictions subies ne sont ni prescrites par la loi ni nécessaires dans une société démocratique ; la discrimination est évidente car le préfet n'aurait jamais toléré une telle atteinte si avait été en cause une des religions majoritaires ; l'article 10 car l' action de l'ADED doublée de l'inaction du préfet a empêché les témoins de Jéhovah de jouir de la liberté de communication dans sa salle de réunion ; l'article 11 car leur droit de se réunir paisiblement a été violé ; l'article 1er du premier protocole, dès lors qu'il est délibérément fait obstruction au projet de l'association d'édifier un édifice de culte sur un terrain qu'elle a acquis depuis une dizaine d'années, l'empêchant de profiter de la jouissance paisible de leur possession ; l'article 14 car, par sa totale inaction, le préfet s'est illégalement abstenu de protéger les témoins de Jéhovah de leur droit à être garantis de ne subir aucune discrimination fondée sur la religion ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2008, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- à titre principal, la demande de première instance est irrecevable ; comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la demande adressée au préfet des Vosges était trop générale et imprécise dans sa formulation pour donner lieu à une décision de l'administration ou appeler à une action particulière ; en outre la saisine du tribunal le 5 octobre 2005 était tardive car le préfet n'était pas, en application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, tenu d'accuser réception de demandes abusives en raison de leur nombre ou de leur caractère systématique et le délai du recours contentieux de deux mois a donc commencé à courir à réception de la demande préalable le 8 mai 2005 ;
- à titre subsidiaire, la demande adressée au préfet des Vosges ne justifiait pas d'intervention de l'administration ; l'ensemble des manifestations organisées par l'ADED s'est déroulé conformément aux lois et règlements ; elles ne pouvaient être interdites sans porter une atteinte excessive à la liberté de réunion ; la requérante ne peut se prévaloir de circulaires non réglementaires ;
- aucune des violations alléguées de stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être retenue ; aucune atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pu résulter de l'action pacifique de l'ADED ; aucune agression physique n'a été constatée ; au titre de l'article 9, rien n'empêche les 850 témoins de Jéhovah du département d'exercer librement leur culte ; l'administration représentée par le préfet n'a exercé aucune obstruction à l'encontre de la demande de permis de construire un local pouvant servir à la communication d'informations en violation de l'article 10 ; aucune atteinte n'a été portée au droit de réunion protégé par l'article 11 et les actes de malveillance invoqués sont sans rapport avec l'action de l'ADED ; l'article 1er du premier protocole ne peut être regardé comme méconnu alors que le préfet des Vosges a exercé sa mission de maintien de l'ordre public à l'égard de chacun des acteurs concernés et de l'ensemble de la population ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- les observations de Me Trizac, avocat de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter la requête présentée par la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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