Témoins de Jéhovah
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09NC01374, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] Vu, sous le n° 09NC01374, la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, complétée par le mémoire enregistré le 31 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE [...] L'EST DE LA France, représentée par son président, par Me Destarac ; L'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° [...]
Texte intégral
Vu, sous le n° 09NC01374, la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, complétée par le mémoire enregistré le 31 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA France, représentée par son président, par Me Destarac ;
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800929 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2008 par laquelle le maire de Deyvillers a opposé une décision de sursis à statuer à une demande de permis de construire un centre cultuel en registrée sous le n° PC 088 13208 P 0002 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions applicables au jour du dépôt de la demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Deyvillers le versement de la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le Tribunal a omis d'examiner le moyen tiré du défaut de motivation ;
- le projet de révision n'était pas suffisamment avancé pour que soit justifiée la décision de sursis ;
- le projet ne compromet pas l'exécution du plan local d'urbanisme en cours de révision ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée quant aux motifs qui justifient le sursis ;
- la décision contestée méconnaît les articles 9, 10,11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du protocole additionnel à la convention ;
- la décision contestée est justifiée par la seule volonté d'empêcher l'implantation de l'association dans la commune ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 16 décembre 2009, le mémoire présenté pour la commune de Deyvillers, par Me Gartner ;
Elle conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE le versement de la somme de 2 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés ;
II/ Vu, sous le n° 09NC01651, la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, complétée par le mémoire enregistré le 31 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA France, représentée par son président, par Me Destarac ;
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800927 du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2008 par laquelle le maire de Deyvillers a opposé une décision de sursis à statuer à une demande de permis de construire un bâtiment de service pour l'entretien et la maintenance du terrain aménagé enregistrée sous le n° PC 088 13207 P 0020 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions applicables au jour du dépôt de la demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Deyvillers le versement de la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le projet de révision n'était pas suffisamment avancé pour que soit justifiée la décision de sursis ;
- le projet ne compromet pas l'exécution du plan local d'urbanisme en cours de révision ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée quant aux motifs qui justifient le sursis ;
- la décision contestée méconnaît les articles 9, 10,11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du protocole additionnel à la convention ;
- la décision contestée est justifiée par la seule volonté d'empêcher l'implantation de l'association dans la commune ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré, le 24 février 2010, le mémoire présenté pour la commune de Deyvillers, par Me Gartner ;
Elle conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA France le versement de la somme de2 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés ;
III/ Vu, sous le n° 09NC01652, la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA France, représentée par son président, par Me Destarac ;
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800925 du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2008 par laquelle le maire de Deyvillers a opposé une décision de sursis à statuer à une demande de permis de construire un établissement de culte avec ses aires de stationnement enregistrée sous le n° PC 088 13207 P 0021 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions applicables au jour du dépôt de la demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Deyvillers le versement de la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le projet de révision n'était pas suffisamment avancé pour que soit justifiée la décision de sursis;
- le projet ne compromet pas l'exécution du plan local d'urbanisme en cours de révision ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée quant aux motifs qui justifient le sursis ;
- la décision contestée méconnaît les articles 9, 10, 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du protocole additionnel à la convention ;
- la décision contestée est justifiée par la seule volonté d'empêcher l'implantation de l'association dans la commune ;
Vu, enregistré le 24 février 2010, le mémoire présenté pour la commune de Deyvillers, par Me Gartner ;
Elle conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE le versement de la somme de2 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les ordonnances en date du 9 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction des trois affaires au 31 mai 2010 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Destarac, avocat de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE, ainsi que celles de Me Cuny, avocat de la commune de Deyvillers ;
Sur la jonction :
Considérant que l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE a déposé deux demandes de permis de construire un centre cultuel et ses aires de stationnement ainsi qu'une demande relative à la construction d'un bâtiment de service annexe audit centre ; que, par trois décisions du 18 mars 2008, le maire de la commune de Devyllers a, pour des motifs identiques, sursis à statuer aux trois demandes relatives au même projet d'ensemble ; que les requêtes n°09NC01374, 09NC01651 et 09NC01652 tendant à l'annulation des jugements de rejet des demandes de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE devant le Tribunal administratif de Nancy présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement n° 0800929 du 30 juin 2009 :
Considérant que contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE, il ressort des motifs mêmes du jugement contesté n° 0800929 du 30 juin 2009 que le Tribunal a répondu au moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée ; que le jugement n'est par suite pas entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions d'annulation des décisions de sursis à statuer :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (...) ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées :
Considérant qu'il ressort des termes des décisions contestées qu'après avoir rappelé l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) des Vosges centrales en différentes matières, il est précisé que pour mettre son document d'urbanisme en compatibilité avec le SCOT, la commune doit réduire les superficies ouvertes aux activités économiques zonées 2NA et 2NAad, que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) intègre les dispositions d'orientations générales du SCOT en matière de coupures vertes et de limitation de l'étalement urbain et qu'un débat municipal a été organisé le 6 février 2008 sur les orientations d'aménagement et d'urbanisme du PADD qui excluent au nord de la RD 420 le développement de la commune en dehors de l'enveloppe bâtie actuelle sauf pour l'accueil et le maintien des activités économiques dans les limites compatibles avec le SCOT ; qu'en conclusion, il est indiqué que le projet, implanté en zone 2NAad, sur un terrain d'une superficie de 6,4 hectares environ, est de nature à compromettre la réalisation du futur plan local d'urbanisme dans la mesure où la mise en oeuvre de ce projet rendrait impossible toute remise en cause des options d'aménagement du plan actuel dont l'incompatibilité avec le SCOT des Vosges centrales doit être corrigée et compromettrait la réalisation des orientations du nouveau plan local d'urbanisme débattues le 6 février 2008 ; que par de tels motifs, le maire de la commune de Deyvillers a répondu aux exigences de motivation prescrites par les dispositions de l'article L. 111-8 précitées du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les constructions projetées n'étaient pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'occupation des sols en cours de révision :
Considérant que les décisions du 18 mars 2008 par lesquelles le maire de Deyvillers a sursis à statuer sur les demandes de permis de construire présentées par l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE en vue d'être autorisée à construire un centre cultuel et un bâtiment de service d'une superficie totale de 5 835 m² en zone 2NAad, visent le SCOT des Vosges centrales arrêté le 4 décembre 2006 et approuvé le 10 décembre 2007 ainsi que la délibération du conseil municipal de la commune du 21 septembre 2007 prescrivant la révision du POS valant PLU en vu de sa mise en compatibilité avec le schéma précité et se fonde sur la circonstance que le projet de construction compromettrait l'exécution ultérieure de l'aménagement de la zone considérée au regard des orientations arrêtées par le conseil municipal le 6 février 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les orientations définies dans le cadre de la révision en cours du plan d'occupation des sols telles qu'elles étaient formulées à cette date dans le projet d'aménagement et de développement durable et avaient été débattues par le conseil municipal le 6 février 2008, prévoyaient, d'une part, la réduction à l'échelle de la commune des superficies ouvertes aux activités économiques (zones 2NA et 2 NAad) de 15,5 hectares à 3 hectares et, d'autre part, la limitation de la constructibilité au nord de la RD 420 en dehors de l'enveloppe bâtie actuelle sauf pour l'accueil ou le maintien des activités économiques dans des limites compatibles avec les prescriptions du SCOT ; que contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE ,qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la parcelle d'assiette du projet aurait été à l'issue de la procédure de révision classée en zone naturelle, le maire de la commune de Deyvillers, en se fondant sur les orientations du PADD qui traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, surseoir à statuer sur les demandes présentées qui de par leur situation en zone 2NAad, au nord de la RD 420 et en dehors de l'enveloppe bâtie de la commune, étaient susceptibles de compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme en cours de révision ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées, qui n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que cette disposition interdit que soit appliqué un traitement différent, dans l'exercice ou la jouissance d'un droit reconnu par la convention, à des personnes placées dans une situation comparable, sans justification objective et raisonnable ; qu'au soutien de son moyen, l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE ne fait valoir aucune situation comparable à laquelle il aurait été appliqué un traitement différent ; que le moyen susvisé ne peut par suite qu'être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que les décisions par lesquelles le maire de la commune de Deyvillers a décidé de surseoir à statuer aux demandes de permis de construire de l'association requérante n'ont, eu égard à leur objet, pu porter atteinte ni à sa liberté d'expression, ni à sa liberté de réunion ;
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de sursis en date du 18 mars 2008 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Deyvillers, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, les sommes que l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association requérante le paiement de la somme de 1 500 à verser à la commune de Deyvillers au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE sont rejetées.
Article 2 : L'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE versera à la commune de Deyvillers la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE et à la commune de Deyvillers.
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