Vu 1 ), sous le n 99-1595, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999, présentée pour l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lamballe, dont le siège est Le Perray-d'en-Haut (22510) Saint-Glen, représentée par son président en exercice, par Me GONI, avocat au barreau de Paris ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 982848-983207 en date du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Lamballe ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ), sous le n 99-1613, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999, présentée pour l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lamballe, par Me GONI, avocat au barreau de Paris ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1120 du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Lamballe ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- les observations de Me GARAY, substituant Me GONI, avocat de l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lamballe concernent la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour les mêmes locaux au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... 4 Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les collectivités publiques et les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre, pour les édifices qui leur ont été attribués ou qu'elles ont acquis ou édifiés, au bénéfice de cette exonération sans que celle-ci soit subordonnée à une reconnaissance préalable au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs ;
Considérant qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, c'est à dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, lesdites associations ne pouvant mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte ; que le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l'association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de l'association concernée et de ses activités réelles, le bénéfice du statut d'association cultuelle et, par suite, de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, restant toutefois subordonné, dès lors que la liberté des cultes est assurée par la République, en vertu de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 sous les seules restrictions imposées dans l'intérêt de l'ordre public, à la condition que lesdites activités ne portent pas atteinte à l'ordre public ;
Considérant, d'une part, que l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lamballe a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, de subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public du culte des Témoins de Jéhovah ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre que les activités réelles de cette association seraient différentes de cet objet, lequel présente un caractère exclusivement cultuel ;
Considérant, d'autre part, que l'administration fiscale n'invoque aucun fait précis d'où il ressortirait que les activités réelles de l'association en cause porteraient atteinte à l'ordre public, notamment à raison de son adhésion à une doctrine prohibant certaines pratiques médicales mettant en oeuvre la transfusion sanguine ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite association aurait elle-même incité ses membres, en conséquence de cette adhésion, à commettre des délits, en particulier celui de non assistance à personne en danger ou, d'une manière générale, à se placer dans des situations contraires à l'ordre public ; que, d'ailleurs, il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette association, dont les statuts ont été régulièrement déposés en préfecture dans les conditions prévues par la loi du 1er juillet 1901, aurait fait l'objet de mesures de poursuites ou de dissolution de la part des autorités judiciaires ou administratives à raison d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public ; que, dans ces conditions, ladite association doit être regardée comme étant au nombre de celles qui sont régies par le Titre IV de la loi du 9 décembre 1905 ; qu'elle est par suite en droit de bénéficier, au titre des années en litige, de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1382 du code général des impôts, à raison des locaux affectés à l'exercice public de son culte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lamballe est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de l'association tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lamballe une somme de 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements n s 982848-983207 et n 961120 en date du 12 mai 1999 du Tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 : L'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lamballe est déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Lamballe.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lamballe une somme de cinq cents francs (500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lamballe et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.