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Témoins de Jéhovah Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2007, 06VE02120, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] ensemble la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux formé le 18 juin 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah [...] devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner l'association locale pour le culte des témoins de Jehovah à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 septembre 2006 présentée pour la COMMUNE DES ULIS par Me Sarbib ; la COMMUNE DES ULIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509383 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 10 mai 2005 par laquelle le 3° adjoint au maire de la COMMUNE DES ULIS a rejeté la demande de l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah des Ulis tendant à la location de deux salles municipales en vue d'une célébration religieuse, ensemble la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux formé le 18 juin 2005 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner l'association locale pour le culte des témoins de Jehovah à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'avait pas été soulevé dans le recours gracieux et que de ce fait il ne pouvait être utilement présenté devant le tribunal ; qu'à supposer que le signataire de l'acte ait été incompétent, la décision implicite de rejet du recours gracieux par le maire couvre l'éventuelle irrégularité externe du refus initial ; qu'en tout état de cause le jugement s'est fondé sur des faits matériellement inexacts puisque la commune a procédé à la publication au recueil des actes administratifs du premier trimestre de la commune de l'arrêté du maire du 2 mars 2005 portant délégation générale et permanente à sa troisième adjointe Mme X ; que la commune a déjà démontré en première instance qu'aucun des moyens soulevés n'était susceptible de prospérer ; que le contenu de la réponse ministérielle invoquée est inopérant dès lors que le règlement intérieur des salles Courtaboeuf faisait obstacle à la location sollicitée et que ce règlement n'était pas illégal ; que le choix de refuser les locations à caractère commercial ou religieux relève de la libre administration des propriétés communales ; que l'association avait formé sa demande dès mars 2005 pour avril 2006 et qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de tenir la réunion qu'elle avait programmée ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Trizac, substituant Me Goni, pour l'association locale des témoins de Jéhovah des Ulis ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire de la COMMUNE DES ULIS fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas recevable dès lors que l'association requérante en première instance ne l'avait pas mentionné dans son recours gracieux ; que toutefois en l'absence le recours administratif préalable obligatoire, les requérants sont recevables à invoquer dans le délai du recours contentieux tout moyen de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée ; qu'en outre le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte constitue un moyen d'ordre public que les parties peuvent invoquer à tout moment de la procédure et que le juge a d'ailleurs l'obligation de soulever d'office ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont examiné ce moyen ; Considérant qu'en appel le maire de la COMMUNE DES ULIS soutient que la délégation de signature accordée à sa troisième adjointe était régulière ; Considérant que l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune a accordé à Mme X, par un arrêté publié au recueil du premier trimestre 2005, « une délégation générale et permanente » ; que cet arrêté est dépourvu de toute précision permettant de définir les limites de la délégation ainsi accordée ; que dès lors, une telle délégation méconnaît les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, qui n'autorisent la délégation que d'une partie des fonctions du maire ; que, par suite, l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah des Ulis est fondée à soutenir que du fait de son caractère trop général cette délégation était irrégulière et entachait la décision attaquée du vice d'incompétence ; Considérant enfin que contrairement à ce que soutient la commune la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux présenté par l'Association ne s'est pas substituée à la décision initiale et n'est pas de nature à couvrir le vice d'incompétence dont celle-ci était entachée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES ULIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 10 mai 2005 par laquelle l'adjoint au maire de la COMMUNE DES ULIS a rejeté la demande de l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah des Ulis tendant à la location de deux salles municipales en vue d'une célébration religieuse, ensemble la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux formé le 18 juin 2005 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah qui n'est pas en l'espèce la partie perdante soit condamnée à verser à la COMMUNE DES ULIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DES ULIS à verser à l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DES ULIS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DES ULIS est condamnée à verser à l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. N° 06VE02120 3


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