Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 septembre 1997, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9500708 - 9500709 en date du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Privas, anciennement dénommée "association locale des témoins de Jéhovah de Privas", avait été assujettie au titre des années 1993 et 1994 à raison de l'immeuble qu'elle possède boulevard du Vivarais à Privas (Ardèche) ;
2°) de remettre les impositions contestées à la charge de cette association ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... 4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ..." ;
Considérant que si ces dispositions ne subordonnent pas le bénéfice de l'exonération qu'elles édictent en faveur des associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat à leur reconnaissance préalable au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs, ni à la condition que leurs statuts fassent expressément référence à cette loi, il résulte des dispositions des articles 18 et 19 de ladite loi que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent, dans le respect de l'ordre public, avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, c'est à dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, lesdites associations pouvant seulement mener des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte ; que le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l'association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de l'association concernée et de ses activités réelles ;
Considérant que l'association locale des témoins de Jéhovah de Privas, maintenant dénommée association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Privas, avait pour objet, selon le 1er alinéa de l'article 2 de ses statuts en vigueur au 1er janvier de chacune des années au titre desquelles les impositions en litige ont été établies en litige, date à laquelle doit être appréciée leur bien fondé, "le développement des études et des connaissances diverses, s'appuyant essentiellement sur les écrits bibliques et textes anciens, la mise en commun des connaissances acquises et leur propagation par tous moyens légaux, soit, sans être limitatif, réunions publiques ou privées, conférences, articles, rapports, etc ..." ; que même si le 5ème alinéa du même article précise que son but n'est pas politique mais cultuel, un tel objet, qui ne répond pas à la définition susmentionnée de l'exercice d'un culte, ne lui permettait pas d'être regardée comme une association prévue par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère cultuel de l'association pour prononcer la décharge des taxes litigieuses ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association locale des témoins de Jéhovah de Privas tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que, dès lors que l'association locale des témoins de Jéhovah de Privas, ainsi qu'il vient d'être dit, n'avait pas d'objet cultuel et qu'en conséquence l'administration était tenue de rejeter sa demande d'exonération fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code, les moyens tirés de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre notamment le droit à la liberté de religion, et de son article 14, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur la religion, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; qu'il en est de même du moyen pris de ce que l'activité de l'association ne trouble pas l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties en litige, auxquelles l'association des témoins de Jéhovah de Privas avait été assujettie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 mai 1997 est annulé.
Article 2 : Les taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles l'association locale des témoins de Jéhovah de Privas avait été assujettie au titre des années 1993 et 1994 sont remises à sa charge.