Témoins de Jéhovah
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09NC01667, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2009, complétée par le mémoire enregistré le 31 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE, représentée [...] par son président, par Me Destarac ; L'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801769 du 31 août 2009 par lequel [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2009, complétée par le mémoire enregistré le 31 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE, représentée par son président, par Me Destarac ;
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801769 du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2008 par laquelle le président du conseil général des Vosges a refusé de lui délivrer une autorisation de voirie pour la réalisation d'un carrefour ;
2°) d'annuler la décision du préfet en date du 12 juin 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ladite autorisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Deyvillers le versement de la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le signataire de la décision n'était pas compétent ;
- le président du conseil général ne pouvait légalement fonder son refus sur l'avis défavorable du maire ;
- dès lors que le dossier de demande était complet, le président du conseil général était tenu de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;
- l'ouvrage était prévu par le plan d'occupation des sols ;
- en refusant l'autorisation de voirie, le président du conseil général a commis une erreur manifeste d'appréciation : l'aménagement projeté concourt à la sécurité publique et est conforme aux exigences réglementaires ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 17 février 2010, le mémoire présenté pour le département des Vosges, par Me Gartner ;
Il conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE la somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient à titre principal que les moyens ne sont pas fondés et subsidiairement, que la décision pouvant s'analyser comme un refus d'élargissement de voirie, il convient par substitution de motifs, de relever que le principe de laïcité s'oppose à l'élargissement sollicité ;
Vu, enregistrée le 8 octobre 2010, la note en délibéré présentée pour le département des Vosges, par Me Gartner ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Cuny, avocat du département des Vosges ;
Sur les conclusions d 'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'acte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : (...) Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. Martin, directeur de l'aménagement, auquel, par un arrêté en date du 21 mai 2008, le président du conseil général des Vosges a donné délégation pour signer, dans la limite des attributions et compétences qui lui sont confiées dans le cadre de cette fonction, tous les actes récapitulés dans l'annexe jointe (...) dont les permissions de voirie ; que l'arrêté de délégation a été publié dans le recueil des actes administratifs du département des Vosges n° V 2008 ; que l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE n'est par suite, pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'incompétence ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations [...] et qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du même code : Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues au maire [...] ; que, même à l'intérieur d'une agglomération, les permissions de voirie sur le domaine public départemental n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 2213-1 et relèvent, en vertu de l'article L. 3221-4, de la seule compétence du président du conseil général ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les riverains d'une voie n'ont pas de droits acquis à la délivrance d'une permission de voirie ; que l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE ne peut ainsi utilement soutenir que le président du conseil général était tenu de lui délivrer la permission de voirie sollicitée dès lors que son dossier de demande était complet ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le président du conseil général s'est fondé, pour refuser la permission de voirie, sur l'avis défavorable du maire de la commune de Deyvillers et sur l'absence de connaissance précise et officielle de la destination de la propriété à desservir l'empêchant de pouvoir apprécier l'adéquation de l'aménagement prévu à son usage final ; que si le président du conseil général, seul compétent, ne pouvait s'estimer lié par l'avis défavorable du maire, dont il ne ressort pas de la décision litigieuse qu'il s'en soit approprié les termes, il a, comme il vient d'être dit, également fondé sa décision sur la circonstance qu'en l'absence de précision sur la destination de la parcelle à desservir, la réalisation du carrefour n'était pas envisageable ; qu'eu égard à l'importance de l'aménagement routier sollicité, le président du conseil général a pu légalement refuser l'autorisation pour ce motif alors même qu'un tel aménagement était prévu par le plan d'occupation des sols ; que ce seul motif justifiait le refus de permission de voirie ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer avérée, que l'aménagement routier soit conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune est sans influence sur la légalité de la décision en litige, qui ne constitue pas une autorisation d'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2008 par laquelle le président du conseil général des Vosges a refusé de lui délivrer une autorisation de voirie pour la réalisation d'un carrefour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Deyvillers qui n'est en tout état de cause pas partie dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner l'association requérante à verser au département des Vosges la somme de 1 500 au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE versera au département des Vosges la somme de1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE, au département des Vosges et à la commune de Deyvillers.
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N° 09NC01667