Témoins de Jéhovah
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06NC01550, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de l'Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah [...] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEUVILLERS et à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah.
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N° 06NC01550 [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Nancy et transmise par ordonnance du président à la Cour administrative d'appel de Nancy où elle a été enregistrée sous le n° 06NC01550, présentée pour la COMMUNE DE BEUVILLERS, représentée par son maire en exercice, par Me Thouroude, avocat ; la COMMUNE DE BEUVILLERS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de l'Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah d'Ottange, l'arrêté du 14 mai 2004 du maire de la commune refusant la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment cultuel sur un terrain situé chemin de Chartron et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'association le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable faute pour le président de l'association de produire la délibération de l'organe délibérant compétent pour prendre la décision d'agir en justice ; en ne soulevant pas d'office ce moyen le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;
- c'est à tort que le Tribunal s'est référé aux mentions du certificat d'urbanisme pour fonder l'annulation du refus de permis dès lors que ledit certificat n'a pas été délivré à l'association mais à un tiers ;
- les droits découlant d'un certificat d'urbanisme ne peuvent s'exercer que si le certificat n'est pas le résultat d'une appréciation erronée de l'application des dispositions d'urbanisme ; en l'espèce, l'accès au terrain est dangereux ;
- le refus de permis n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2007, présenté pour l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah d'Ottange, représentée par son président en exercice, par Me Destarac, avocat ; l'association conclut :
- au rejet de la requête,
- au paiement d'une amende pour recours abusif ;
- à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE BEUVILLERS le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la fin de non-recevoir qui n'est d'ailleurs pas fondée ne peut être utilement invoquée pour la première fois en appel ; que la commune ne peut remettre en cause, en vertu de l'autorité de la chose jugée, la possibilité pour l'association de se prévaloir du certificat d'urbanisme délivrée à l'ancienne propriétaire des terrains ; qu'en tout état de cause, les droits acquis résultant d'un certificat d'urbanisme sont transmissibles à condition que l'ayant cause du demandeur reprenne à son compte et selon les mêmes modalités l'opération projetée ; que le certificat d'urbanisme n'a pas été délivré en conséquence d'une appréciation erronée ; que le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le détournement de pouvoir est établi ; que l'appel est abusif et justifierait l'application de l'article R. 714 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en statuant sur le fond du litige, le Tribunal a implicitement examiné la recevabilité de la demande formée par l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah d'Ottange ; que son jugement n'est, dès lors, pas entaché d'une omission à statuer ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (
) » ;
Considérant que si le terrain d'assiette du projet, situé en zone UB du plan d'occupation des sols, se trouve à proximité de la route départementale 906, classée à grande circulation, sa desserte s'effectue par le chemin du Chartron dont l'élargissement à huit mètres est prévu au plan d'occupation des sols et se trouve matérialisé dans le plan de masse joint à la demande de permis de construire, permettant ainsi, contrairement aux motifs de la décision du 24 mai 2004, le croisement des véhicules ; qu'il ressort, au surplus, des pièces du dossier que la circulation induite par la fréquentation de la salle de culte présentera un caractère limité, les fidèles se réunissant deux fois par semaine sur une durée n'excédant pas deux heures ; qu'ainsi, en refusant le permis de construire demandé, le maire de la COMMUNE DE BEUVILLERS s'est livré en tout état de cause à une appréciation erronée des règles prescrites par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme relatives aux conditions de desserte des immeubles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEUVILLERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision susmentionnée du 24 mai 2004 ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'une amende pour recours abusif :
Considérant que l'exercice du pouvoir d'infliger une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que les conclusions de l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah tendant à ce que le juge inflige une telle amende à la COMMUNE DE BEUVILLERS sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE BEUVILLERS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BEUVILLERS le paiement à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEUVILLERS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BEUVILLERS versera à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEUVILLERS et à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah.
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N° 06NC01550