Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 1998 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96.1462 du 15 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a statué sur la demande de l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Bougy tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles des communes de Bougy, Hérouville Saint-Clair et Ifs ;
2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de l'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- les observations de Me GARAY, avocat de l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux du Calvados le 26 janvier 1998 ; que, par suite, le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dirigé contre ce jugement et qui a été enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 1998, l'a été dans le délai ouvert à l'administration pour faire appel en application des dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que ce recours est, dès lors, recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'après avoir admis, dans les motifs de son jugement, que l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Bougy était fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1995 pour des montants de 9 799 F, 2 548 F et 4 002 F à raison des édifices dont elle est propriétaire à Bougy, à Ifs et à X... (14), le tribunal administratif a décidé, dans le dispositif de ce jugement que la décharge des impositions était accordée à une autre association et pour d'autres montants ; que ce jugement est ainsi entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Bougy devant le Tribunal administratif de Caen ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... 4 Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les collectivités publiques et les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre, pour les édifices qui leur ont été attribués ou qu'elles ont acquis ou édifiés, au bénéfice de cette exonération sans que celle-ci soit subordonnée à une reconnaissance préalable au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs ;
Considérant qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, c'est à dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, lesdites associations ne pouvant mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte ; que le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l'association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de l'association concernée et de ses activités réelles, le bénéfice du statut d'association cultuelle et, par suite, de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, restant toutefois subordonné, dès lors que la liberté des cultes est assurée par la République, en vertu de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 sous les seules restrictions imposées dans l'intérêt de l'ordre public, à la condition que lesdites activités ne portent pas atteinte à l'ordre public ;
Considérant, d'une part, que l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Bougy a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, de subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public du culte des Témoins de Jéhovah ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre que les activités réelles de cette association seraient différentes de cet objet, lequel présente un caractère exclusivement cultuel ;
Considérant, d'autre part, que l'administration fiscale n'invoque aucun fait précis d'où il ressortirait que les activités réelles de l'association en cause porteraient atteinte à l'ordre public, notamment à raison de son adhésion à une doctrine prohibant certaines pratiques médicales mettant en oeuvre la transfusion sanguine ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite association aurait elle-même incité ses membres, en conséquence de cette adhésion, à commettre des délits, en particulier celui de non assistance à personne en danger ou, d'une manière générale, à se placer dans des situations contraires à l'ordre public ; que, d'ailleurs, il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette association, dont les statuts ont été régulièrement déposés en préfecture dans les conditions prévues par la loi du 1er juillet 1901, aurait fait l'objet de mesures de poursuites ou de dissolution de la part des autorités judiciaires ou administratives à raison d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public ; que, dans ces conditions, ladite association doit être regardée comme étant au nombre de celles qui sont régies par le Titre IV de la loi du 9 décembre 1905 ; qu'elle est, par suite, en droit de bénéficier, au titre de l'année 1995, de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1382 du code général des impôts, à raison des locaux qu'elle affecte à l'exercice public de son culte et qu'elle possède à Bougy, Ifs et Hérouville-St-Clair ;
Article 1er : Le jugement n 96-1462 en date du 15 janvier 1998 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : L'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Bougy est déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles des communes de Bougy, Ifs et Hérouville-St-Clair.
Article 3 : Le surplus du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Bougy.