Témoins de Jéhovah
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09NC01475, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] de l'Est de la France ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter des conclusions à fin d'injonction; 4°) de mettre à la charge de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la [...] Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DEYVILLERS et à l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France. '' '' '' '' 2 N°09NC01475 [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009, présentée pour la COMMUNE DE DEVYLLERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2008 et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Deyvillers (88000), par Me Gartner ;
La COMMUNE DE DEVYLLERS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800379, 0800381 du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 11 janvier 2008 par laquelle le maire de Deyvillers a opposé un sursis à statuer à une déclaration préalable de travaux DP n° 88 13207 P 0003 pour l'aménagement d'une voie d'accès et d'une aire de stationnement, la réalisation d'un sentier piétonnier et cyclable, la création d'un sentier, l'aménagement d'un espace tampon paysager, la réalisation d'une percée verte et la réalisation d'une placette d'accueil d'information repérage et stationnement pour visiteurs ainsi que la décision en date du 11 janvier 2008 par laquelle le maire de Deyvillers a opposé un sursis à statuer à une déclaration préalable de travaux DP n° 88 13207 P 0004 pour l'aménagement d'un terrain pour un lotissement de deux lots constructibles, le premier destiné à la construction d'un établissement de culte et ses dépendances et le second destiné à des constructions dont l'activité principale sera non résidentielle ;
2°) de rejeter les demandes de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter des conclusions à fin d'injonction;
4°) de mettre à la charge de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France le versement de la somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier : le Tribunal a omis de statuer sur deux moyens et a statué ultra petita ;
- c'est à tort qu'il a enjoint le réexamen de la demande de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France ;
- c'est à tort que le Tribunal a considéré que les projets n'étaient pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;
et dans le cadre de l'évocation :
- les décisions sont motivées ;
- elles ne méconnaissent pas l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les projets de travaux étaient de nature à compromettre la réalisation du plan local d'urbanisme, circonstance justifiant les décisions de sursis ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 31 mai 2010, le mémoire présenté pour l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France, par Me Destarac ;
Elle conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE DEVYLLERS de prendre de nouvelles décisions sur le fondement des dispositions applicables au jour du dépôt de la demande initiale ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE DEVYLLERS le versement de la somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
-et les observations de Me Cuny, avocat de la COMMUNE DE DEYVILLERS, ainsi que celles de Me Destarac, avocat de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; (...) ; qu'aux termes de cet article : Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable [...]. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les jugements relatifs à des déclarations de travaux sont rendus en premier et dernier ressort et ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ;
Considérant que par la présente requête, la COMMUNE DE DEVYLLERS demande l'annulation du jugement n° 0800379, 0800381 du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions en date du 11 janvier 2008 par lesquelles le maire a opposé deux sursis à statuer aux déclarations préalables de travaux DP n° 88 13207 P 0003 et DP n° 88 13207 P 0004 ; que ce jugement qui statue sur un litige relatif aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la COMMUNE DE DEVYLLERS est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DEYVILLERS et à l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France.
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N°09NC01475