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Témoins de Jéhovah Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 97LY20835, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES

Texte intégral

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté pour le ministre de l'économie et des finances ;

Vu ledit recours, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 avril 1997, par lequel le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965987 en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 4 388 francs à laquelle l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy avait été assujettie au titre de l'année 1995 à raison des locaux qu'elle possède ... ;

2°) de remettre l'intégralité de l'imposition contestée à la charge de cette association, et, à titre subsidiaire, de la remettre à sa charge pour un montant de 2 475 francs;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 :

- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., substituant Me X... pour l'association locale des témoins de Jéhovah de CLAMECY ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant que le recours du ministre de l'économie et des finances a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy dans le délai de deux mois dont il dispose à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la fin de non recevoir qui lui est opposée ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... 4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités publiques et les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre, pour les édifices qui leur ont été attribués ou qu'elles ont acquis ou édifiés, au bénéfice de cette exonération sans que celle-ci soit subordonnée à une reconnaissance préalable par l'autorité préfectorale au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs ;

Considérant qu'il résulte par ailleurs des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, c'est à dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, lesdites associations pouvant seulement mener des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte ; que le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l'association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de l'association concernée et de ses activités réelles, le bénéfice du statut d'association cultuelle et, par suite, de l'exonération des taxes foncières sur les propriétés bâties, restant toutefois subordonné, dès lors que la liberté des cultes est assurée par la République, en vertu de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, sous les seules restrictions imposées dans l'intérêt de l'ordre public, au fait que lesdites activités ne portent pas atteinte à l'ordre public ;

Considérant, en premier lieu, que l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy a pour objet, selon le 1er alinéa de l'article 2 de ses statuts, "de subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public du culte des Témoins de Jéhovah"; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre, que les activités réelles de l'association seraient différentes de cet objet, lequel présente un caractère exclusivement cultuel ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, il est constant que l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy, qui est déclarée en préfecture, n'a fait l'objet d'aucune mesure de poursuites ou de dissolution de la part des autorités administratives ou judiciaires ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que, malgré son adhésion à une doctrine prohibant notamment certaines pratiques médicales mettant en oeuvre la transfusion sanguine, ladite association aurait incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non assistance à personne en danger ; que dans ces conditions, il n'est pas établi, en l'espèce, que son activité aurait porté atteinte à l'ordre public ; que, dès lors, ladite association doit être regardée comme une association prévue par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 ; qu'elle est, par suite, en droit de bénéficier au titre de l'année en litige de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties édictée par l'article 1382 du code général des impôts, à raison des locaux qu'elle posséde rue des Tanneries à Clamecy et qui sont effectivement affectés à l'exercice public de son culte ;

Considérant, en revanche, qu'il n'est pas contesté que la taxe litigieuse, d'un montant de 4 388 francs, procède également, à concurrence d'une somme de 2 475 francs, de l'imposition d'un appartement et d'un garage que l'association possède à la même adresse et qui ne sont pas affectés à l'exercice du culte ; que, par suite, lesdits locaux ne peuvent bénéficier de l'exonération susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge de la totalité de la taxe foncière en litige, qu'il y a lieu de remettre à la charge de l'association à concurrence d'une somme de 2 475 francs ;
Article 1 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy avait été assujettie au titre de l'année 1995 est remise à sa charge à concurrence d'une somme de 2 475 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 3 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
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