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Témoins de Jéhovah Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/12/2008, 08NC01228, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 18 décembre 2008. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020165841 (consulté le 21 juillet 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne une ressortissante géorgienne, Mme Irma X, membre des Témoins de Jéhovah, qui conteste un arrêté de reconduction vers la Géorgie. Elle demande l'asile en France en invoquant des persécutions religieuses contre les Témoins de Jéhovah en Géorgie, notamment des violences subies par son époux en 1999 et l'absence de statut juridique pour les minorités religieuses. Le Préfet des Ardennes avait contesté cette annulation mais s'est désisté en appel.

Résumé officiel

[...] Champagne ; Il soutient que : - l'intéressée n'apporte aucune preuve de ce qu'elle serait susceptible de subir personnellement des persécutions en Géorgie du fait de son appartenance aux témoins de Jéhovah [...] demeurant ..., par Me Lardaux ; Elle soutient que : - la notion de « pays sûr » est discriminatoire et arbitraire ; - les attestations et documents fournis illustrent la situation dramatique des témoins de Jéhovah [...]

Texte intégral

Vu le recours du PREFET DES ARDENNES enregistré au greffe de la Cour le 11 août
2008 ;
Le PREFET DES ARDENNES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801022 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mme Irma X, l'arrêté, en date du 25 mars 2008, en tant qu'il n'exclut pas la Géorgie, pays d'origine de la requérante, de ceux à destination desquels elle est susceptible d'être reconduite ;

2°) de rejeter ces conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Chalons en Champagne ;

Il soutient que :
- l'intéressée n'apporte aucune preuve de ce qu'elle serait susceptible de subir personnellement des persécutions en Géorgie du fait de son appartenance aux témoins de Jéhovah et, si elle allègue que son époux y a été victime de violences pour ce motif en 1999, il y réside néanmoins toujours ;



Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2008, présenté pour Mme Irma X demeurant ..., par Me Lardaux ;

Elle soutient que :
- la notion de « pays sûr » est discriminatoire et arbitraire ;

- les attestations et documents fournis illustrent la situation dramatique des témoins de Jéhovah en Géorgie, accentuée par les évènements qui s'y déroulent actuellement ; seule l'église orthodoxe y bénéficie d'un statut juridique ; les minorités religieuses y sont opprimées ;


Vu, enregistré le 12 novembre 2008, le mémoire par lequel le PREFET DES ARDENNES déclare se désister de l'instance qu'il a engagée devant la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement du PREFET DES ARDENNES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;




D É C I D E :




Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du PREFET DES ARDENNES.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Irma X.



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08NC01228



Préjudices identifiés

Préjudice lié aux menaces spirituelles, religieuses ou idéologiques Préjudice de privation de liberté de conscience

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