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Témoins de Jéhovah Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/04/2012, 10NT01980, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] décisions des 24 août et 29 octobre 2007 du directeur du centre pénitentiaire des femmes de Rennes refusant de remettre à une détenue, à la demande de M. et Mme X, des revues éditées par les Témoins de Jéhovah [...] cours du mois de juillet 2007, à l'occasion d'un parloir, M. et Mme X ont voulu remettre à une détenue du centre pénitentiaire des femmes de Rennes un exemplaire de revues éditées par les Témoins de Jéhovah [...]

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2010, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5139 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions des 24 août et 29 octobre 2007 du directeur du centre pénitentiaire des femmes de Rennes refusant de remettre à une détenue, à la demande de M. et Mme X, des revues éditées par les Témoins de Jéhovah et a enjoint à celui-ci de réexaminer leur demande ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kaam substituant Me Trizac, avocat de M. et Mme X ;




Considérant qu'au cours du mois de juillet 2007, à l'occasion d'un parloir, M. et Mme X ont voulu remettre à une détenue du centre pénitentiaire des femmes de Rennes un exemplaire de revues éditées par les Témoins de Jéhovah ; qu'à la suite du refus de l'administration pénitentiaire ils ont tenté, en vain, de faire parvenir ces revues à l'intéressée par la voie postale ; que, par une lettre du 24 août 2007, la directrice adjointe de l'établissement leur a indiqué que de telles revues n'étaient pas autorisées en détention ; que cette décision a été confirmée le 29 octobre suivant ; que les époux X ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que, par un jugement du 22 juin 2010, les premiers juges ont estimé que ces décisions étaient insuffisamment motivées et les ont annulées en enjoignant au directeur du centre pénitentiaire de réexaminer la demande qui lui avait été soumise ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts X demandent à la cour d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 août 2010 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 408 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : " Le surveillant peut mettre un terme à l'entretien s'il y a lieu. Il empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 444 dans sa version applicable en 2007 : " Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois. / Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du ministre de la justice (...) " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, et ainsi que le fait valoir le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, que l'administration était en situation de compétence liée pour refuser la transmission par M. et Mme X des revues litigieuses à une détenue du centre pénitentiaire des femmes de Rennes, que se soit à l'occasion d'un parloir ou par voie postale ; que, par suite, la circonstance que les décisions contestées auraient été insuffisamment motivées était sans incidence sur leur légalité ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ces décisions au motif qu'elles ne comportaient pas une motivation suffisante ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de
l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la transmission des revues litigieuses à une détenue ; que par suite, le moyen tiré de ce que le ministre ne justifierait pas de la compétence des auteurs des décisions contestées est sans incidence sur la légalité de celles-ci ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent par ailleurs que les décisions contestées seraient contraires au principe fondamental de libre exercice du culte, aux articles 18 et 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les revues litigieuses auraient été diffusées dans certains centres de détention et que la volonté du législateur, notamment exprimée par l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, est de permettre l'accès des personnes détenues à l'information, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la détenue concernée ait sollicité un abonnement aux revues susvisées auprès de l'administration pénitentiaire ; que par suite, ces moyens ne pourront, en tout état de cause, qu'être écartés ;

Considérant enfin, que les consorts X, qui ont pu saisir le juge administratif, ne sont pas fondés à invoquer une violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions litigieuses et a enjoint au directeur du centre pénitentiaire des femmes de Rennes de réexaminer la demande présentée par les intéressés ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. et Mme X tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 07-5139 du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que les conclusions présentées par eux en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, à Mme Marie-Annick X et à M. Yannick X.
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