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Témoins de Jéhovah Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'Etat, 10 SS, du 13 mai 1992, 101506, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION

CETAT49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 août 1988 et 22 décembre 1988, présentés pour M. BWANDA Y..., demeurant ... ; M. BWANDA Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1988 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret du 2 mai 1953 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. BWANDA Y...,

- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dès lors que la décision attaquée comporte l'indication des dates des audiences publiques au cours desquelles l'affaire a été appelée et la décision lue, la circonstance qu'elle comporte une erreur matérielle portant sur la date du délibéré n'est pas de nature à en affecter la régularité ; que la commission après avoir analysé les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été recherché au Zaïre en raison de son appartenance aux Témoins de Jéhovah a considéré que les pièces du dossier qu'elle a analysées non plus que les déclarations effectuées en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en prenant ainsi en considération la situation particulière du requérant pour estimer qu'il ne justifiait pas avoir été affecté par l'attitude adoptée à l'égard de cette organisation religieuse par les autorités de son pays d'origine, la commission a exercé son pouvoir souverain d'appréciation sans entacher sa décision ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des éléments de la cause ; que, par suite, M. BWANDA Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. BWANDA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LEMBAet au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
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