Témoins de Jéhovah
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 10NC01385, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010, présentée pour Mme Evdochia A, demeurant ..., par Me Jean-Jacques Gsell, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002969 du 28 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg a, en tant qu'elles sont dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2010 par lequel le préfet du Bas Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas Rhin de lui délivrer un titre de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- l'état de santé de son mari justifie qu'elle ne puisse être obligée de quitter le territoire français ;
- la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle vit en France depuis 2007 avec son époux et son fils ;
- sa vie est menacée en Moldavie ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Le Mehauté, secrétaire général de la préfecture du Bas Rhin ; que, par un arrêté du 16 novembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 23 novembre 2009, le préfet du Bas-Rhin lui a donné délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme A n'a été admise au séjour à titre provisoire en juin 2009 qu'en sa qualité de conjointe d'un ressortissant étranger admis au séjour pour raisons médicales ; que, toutefois, son époux et son fils ont fait l'objet d'arrêtés en date des 21 et 25 mai 2011 portant rejet de leur demande de titre de séjour, décisions assorties d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte que la cellule familiale ne sera pas scindée et pourra se reconstituer dans le pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des conditions de séjour de Mme A, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient que sa vie est menacée en Moldavie et qu'elle y a subi des persécutions du fait de son appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle ne fait état d'aucun élément probant de nature à démontrer la gravité des conséquences que l'arrêté litigieux emporterait sur sa situation personnelle ou les peines ou menaces auxquelles elle s'exposerait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, elle n'établit pas que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 juillet 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a, en tant qu'elles concernent l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 mai 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ainsi que ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Evdochia A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evdochia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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