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Témoins de Jéhovah Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 13MA04276, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

CETAT54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour Mme A...D..., épouseC..., demeurant..., par Me B... ;
Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302013 du 13 juin 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet de s'assurer de l'authenticité de certificats médicaux, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.........................................................................................................
Vu les pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 41 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le président de la 2ème chambre du tribunal a motivé sa décision en considérant, notamment, que le moyen tiré du non-respect des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne était inopérant et que celui tiré de la violation de l'article 3 de la convention des Nations Unies et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était assorti d'aucun fait manifestement susceptible de venir à son soutien ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, par son arrêté en date du 25 janvier 2013, refusé l'admission au séjour de Mme C... dont la demande d'asile, présentée le 23 septembre 2011, a été rejetée, et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, dès lors qu'il fait application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne dont celui de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure défavorable soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé, notamment, au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 41 de la charte susmentionnée s'imposent aux autorités des Etats membres compétentes pour statuer sur l'admission ou la non admission au séjour des étrangers des pays tiers ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations dudit article, à le supposer même non fondé, n'était pas inopérant ; qu'en second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C...a produit certaines pièces dont des certificats médicaux attestant que son époux ainsi qu'elle-même, en sa qualité de témoin de Jéhovah, auraient fait l'objet d'agressions et de maltraitances en Arménie ; que lesdits certificats, quelle que soit leur valeur probante, doivent être regardés comme faisant état de faits susceptibles de venir au soutien du moyen invoqué par la requérante selon lequel elle encourrait, ainsi que son époux, des risques de persécution en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'en tout état de cause, l'examen des moyens et faits susmentionnés procède d'une appréciation du juge qui ne peut être portée par une ordonnance prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que l'ordonnance attaquée est irrégulière et que Mme C...est fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer la requérante devant le tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué sur sa demande ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état de la procédure, de faire droit aux conclusions de Mme C...à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n°1302013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2013 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de MmeC....
Article 3 : Les conclusions de Mme C...présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 13MA04276 2
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