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Témoins de Jéhovah Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 30/01/2014, 13VE02344, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. A...B...demeurant ... par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301960 du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- sa retenue administrative a excédé la durée maximale de seize heures fixée par la loi du 31 décembre 2012, pour la vérification du droit au séjour d'un étranger ;
- le recours de ses parents devant la Cour nationale du droit d'asile étant encore pendant, il ne saurait quitter le territoire français avant que ses parents aient été entendus par ladite Cour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il suit des cours de français ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

- il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que l'éventuelle irrégularité d'une mesure de retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour prise sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'elle n'en constitue pas le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. B...de ce que les droits garantis par l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'auraient pas été respectés lors de sa retenue ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que ses parents ont saisi la Cour nationale du droit d'asile suite au rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de leurs demandes d'asile en qualité de réfugiés et que lui-même ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avant que la Cour ait statué sur leurs recours; que toutefois, le requérant n'établit par aucune pièce au dossier la réalité d'un tel recours ; qu'en tout état de cause, le requérant, majeur à la date de la décision attaquée, et qui n'établit ni même n'allègue avoir déposé lui-même une demande d'asile, ne saurait utilement se prévaloir de démarches engagées par ses parents pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que ladite décision ne fixe pas le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (....) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (...) " ;

6. Considérant que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que M. B...s'est maintenu sur le territoire national après l'expiration de son titre de séjour sans demander le renouvellement de ce titre de séjour, sur l'appréciation selon laquelle la situation de l'intéressé entre dans le champ du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'existence d'un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire ; que ces motifs, qui étaient suffisants pour justifier le refus contesté, ne sont pas sérieusement contestés par M. B...qui se borne à soutenir qu'aucune des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concernerait sa situation et qu'il n'aurait jamais fait l'objet par le passé d'une mesure d'éloignement ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que si M. B...soutient qu'en tant que membres de la congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah, ses parents seront persécutés en cas de retour dans leur pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à de tels traitements en cas de retour en Arménie; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel le requérant sera éloigné méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;



DECIDE :




Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13VE02344



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