Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1402647 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de MmeB.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer " une admission au séjour " dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser directement à MeA..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaudra renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen nouveau, invoqué dans son mémoire complémentaire du 22 juillet 2014, tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas davantage visé par leur jugement ; - ce jugement est entaché " [d']erreur de droit " au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du même code et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour avoir considéré que l'intéressée ne se trouvait pas exposée, ainsi que sa fille et son gendre, à des risques d'atteinte à leur intégrité physique dans leur pays d'origine, compte tenu tant des violences subies par ces derniers ayant motivé le départ de la famille, que de l'appartenance religieuse de la requérante ; - il est entaché " [d']erreur de droit " au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour avoir considéré, en dépit de ce qui précède, que la cellule familiale composée des mêmes personnes, ainsi que du fils majeur handicapé de la requérante, titulaire d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade et " totalement dépendant ", pouvait se reconstituer dans leur pays d'origine ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, dès lors notamment qu'elle s'en tient à une motivation générale et stéréotypée, tout en passant sous silence la situation personnelle du fils de la requérante ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante, compte tenu de ce qui précède, comme de la circonstance que la requérante, sa fille et son gendre n'ont plus d'attache personnelle, familiale ou économique dans leur pays d'origine ; - au vu de tout ce qui précède, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que la requérante tient des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il y a lieu d'ordonner, avant toute décision au fond, une expertise concernant l'authenticité des attestations médicales versées aux débats par la requérante, dont aucun autre élément ne vient remettre en cause l'authenticité et qui établissent la réalité des risques encourus par elle et sa famille dans leur pays d'origine ; - l'autorité administrative a entaché sa décision fixant le pays de destination d'erreur de droit, en s'estimant à tort liée par celles de l'OFPRA et de la CNDA, sans dès lors procéder à un examen particulier de la situation de la requérante, comme le révèle le caractère stéréotypé de sa motivation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicable indépendamment de la convention de Genève et en dépit de l'adhésion de l'Arménie au Conseil de l'Europe, compte tenu des risques déjà évoqués auxquels tant la requérante que ses proches se trouvent exposés dans leur pays d'origine ; - pour les mêmes raisons, la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984. Une mise en demeure a été adressée le 21 septembre 2015 au préfet de l'Hérault. Par courrier du 18 novembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du 4ème trimestre de l'année 2015 et qu'une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait être prononcée à compter du 15 décembre 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron. 1. Considérant que MmeB..., née le 14 mai 1955 à Erevan (Arménie) et de nationalité arménienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire national le 28 mars 2011, accompagnée de son fils mineur, de sa fille majeure et de son gendre ; qu'elle a déposé le 11 mai suivant une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2012 ; que le recours formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a également été rejeté par une décision n° 12017987 du 21 décembre 2012 ; qu'en suite de celle-ci, le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de MmeB..., le 25 janvier 2013, un arrêté n° 2013/340/067 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et fixant le pays de destination ; que par un arrêt n° 13MA04275 du 26 mai 2014, cette cour a annulé l'ordonnance n° 1301997 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, par laquelle celui-ci avait rejeté la demande de Mme B...tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté et renvoyé l'affaire au même tribunal pour être jugée ; que Mme B...relève appel du jugement du 22 septembre 2014 par lequel ce tribunal a de nouveau rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que si Mme B...soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen, invoqué dans un mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 2014 devant le tribunal administratif de Montpellier, tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement attaqué, qui vise expressément ce mémoire, écarte expressément, au point 5 de ses motifs, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par l'arrêté attaquée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, alors même que ce jugement ne vise pas expressément les dispositions invoquées par la requérante, il a répondu au moyen litigieux ; que le moyen susanalysé doit ainsi être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Considérant, d'une part, que cette décision, qui vise les textes applicables, mentionne la demande d'asile présentée par Mme B...et son rejet par l'OFPRA par la décision du 30 mars 2012 confirmée par la CNDA le 21 décembre suivant ; qu'outre la situation familiale de l'intéressée et sa date d'entrée sur le territoire français, elle fait également état de ce que celle-ci ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de résident en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la qualité de réfugiée ne lui a pas été reconnue, ni un titre de séjour temporaire sur le fondement de celles de l'article L. 313-11 du même code ; qu'elle indique, enfin, que les conséquences d'un refus de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée que Mme B...tient notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et qu'elle n'établit pas être exposée à des risques, au sens et pour l'application de celles de l'article 3 de la même convention, en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans le cadre de l'examen d'office de la situation personnelle de l'intéressée auquel il s'est ainsi livré, le préfet n'avait pas l'obligation de reprendre l'ensemble des éléments de faits portés à sa connaissance tels en l'espèce que la présence aux côtés de Mme B... de son fil handicapé désormais majeur ; que dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; 5. Considérant que si Mme B...soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée qu'elle tient de ces stipulations et dispositions, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'était présente en France, à la date de cette décision, que depuis moins de deux ans selon ses propres déclarations ; que si elle fait état de la présence à ses côtés de son fils et de sa fille, tous deux majeurs, ainsi que de son gendre, elle ne justifie pas de ses conditions de logement, ni de celle de sa famille ; que le caractère irrégulier de la présence tant de la requérante que de sa fille et de son gendre est constant, tandis que le titre de séjour dont bénéficierait le dernier membre de la famille n'est pas versé aux débats ; qu'en tout état de cause, ce titre de séjour ne lui interdit pas de suivre le reste de sa famille et en particulier sa mère dans son pays d'origine, en cas d'éloignement de cette dernière ; que Mme B...n'allègue pas avoir développé depuis son arrivée des liens personnels d'une intensité particulière au-delà de son cercle familial ; que si elle prétend ne plus conserver d'attaches personnelles dans son pays d'origine, cette seule circonstance ne fait pas obstacle, au regard de ce qui précède, à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant que Mme B...ne fait état, à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, d'aucun autre élément que ceux déjà évoqués ; qu'au regard de ce qui précède, ce moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient que cette décision serait entachée d'erreur de droit, dès lors que son auteur se serait cru à tort lié par les décisions susmentionnées de l'OFPRA et de la CNDA, l'examen de l'arrêté attaqué révèle, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le préfet de l'Hérault, s'il a pris en compte la teneur de ces décisions, a également procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, au regard notamment des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen doit être écarté ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; 9. Considérant que Mme B...soutient qu'en fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations et dispositions précitées, dès lors qu'elle-même et sa famille résidant avec elle sur le territoire national seraient exposées à des risques particuliers pour leur liberté ou leur intégrité physique ; que toutefois, à supposer établies les menaces et pressions subies par la requérante et son fils ainsi que les violences perpétrées à l'encontre de sa fille et de son gendre dans leur pays d'origine, du fait de l'appartenance alléguée de l'intéressée aux témoins de Jéhovah, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressées seraient exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à un risque de réitération de tels actes en dehors de la ville d'Erevan où ils résidaient avant leur départ, dès lors que ces actes auraient été commis, selon leurs propres déclarations, par des proches du maire de cette ville, tandis qu'il n'est pas établi que les témoins de Jéhovah feraient l'objet d'une persécution systématique et généralisée dans le pays considéré ; que par suite, le moyen doit être écarté ; 10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984 : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par MmeB..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par leur jugement attaqué, ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 janvier 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me A...réclame au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault . Délibéré après l'audience du 21 décembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Ouillon, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 11 janvier 2016. ''''''''3N° 15MA00137