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Témoins de Jéhovah Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/04/2011, 10LY02423, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 octobre 2010, présentée pour M. Denis A, domicilié auprès de l'association La Relève, 8, rue de l'Octant à Echirolles (38130) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000723, en date du 7 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 7 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail valable jusqu'à la notification de la décision, qui sera prise après un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont méconnu les stipulations, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 10 septembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 24 mars 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête, en se référant à son mémoire de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant macédonien né le 5 septembre 1986, est, selon ses déclarations, entré en France le 18 septembre 2008, accompagné de Mme Idrizovic, sa concubine de nationalité kosovare, et de leur enfant né en 2007 ; que le couple a donné naissance à un second enfant en France en 2009 ; que si M. A se prévaut d'un séjour préalable en France de 2001 à 2005 et de la circonstance que la décision litigieuse aurait pour conséquence la séparation des membres de la cellule familiale compte tenu de l'impossibilité de reconstitution de celle-ci tant en Macédoine, où il aurait subi des persécutions en raison de son origine rom et de son appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah et où sa concubine aurait fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement du territoire, qu'au Kosovo où Mme Idrizovic encourrait des risques pour sa sécurité et serait désormais dépourvue de droit au séjour, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, en particulier une copie et deux traductions de certificats délivrés par le ministère des affaires intérieures de la République de Macédoine, le premier, traduit du macédonien, daté du 2 juin 2004 et faisant état d'une demande d'asile déposée par sa compagne en Macédoine, le deuxième, rédigé maladroitement en français, daté du 13 août 2006 et précisant que sa compagne n'a pas le droit de séjourner en Macédoine, et le troisième, traduit du macédonien, daté du 1er août 2008 et précisant que la demande de naturalisation de sa compagne a été rejetée par les autorités macédoniennes, ainsi qu'une traduction d'une décision du ministère fédéral de la justice de la République fédérale de Yougoslavie comportant une date improbable et évoquant, en termes obscurs, la cessation de domiciliation au Kosovo concernant une association locale, dépourvues de caractère probant, voire même de toute garantie d'authenticité, la réalité des faits allégués ni des risques et menaces qui pèseraient sur les membres de sa famille en cas de retour au Kosovo ou en Macédoine ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de manière suffisamment probante de l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale, incluant sa concubine et leurs deux enfants, en Macédoine ou au Kosovo alors que cette dernière a également fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2009 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se maintenait en France depuis seulement un an à la date de la décision attaquée, n'établit ni qu'il disposait de liens privés et familiaux en France, ni qu'il était dépourvu d'attaches de même nature dans son pays d'origine où il avait vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée de séjour de M. A en France, la décision contestée n'a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, la décision susmentionnée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens, soulevés par M. A, tirés de la méconnaissance, par les décisions litigieuses, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont les décisions susmentionnées seraient entachées, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbaretaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2011.
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N° 10LY02423



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