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Témoins de Jéhovah Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 23/09/2009, 09LY00443, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] de retour en Arménie, pays qu'elle a dû quitter, en 1995, en raison des pressions exercées par les milices ultranationalistes sur sa mère, du fait de l'appartenance de cette dernière aux témoins de Jéhovah [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 février 2009 à la Cour et régularisée le 2 mars 2009, présentée pour Mme Suzi X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802785, en date du 29 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2008 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas motivé s'agissant de sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur dans la qualification juridique des faits au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant que pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 30 octobre 2008 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, le Tribunal administratif de Dijon a indiqué que cette décision énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles [elle] est fondée et que ces considérations ne sont pas stéréotypées et décrivent sa situation personnelle de manière circonstanciée ; qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce dernier est irrégulier ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que la demande de Mme X tendait à la reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige se borne à examiner l'application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du même code relatifs aux titres de séjour délivrés aux étrangers pour lesquels la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été reconnu ; que, dès lors, Mme X ne peut pas utilement invoquer l'erreur de droit et l'erreur dans la qualification juridique des faits de cette décision au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité arménienne, se borne à soutenir, d'une part, que son époux ne peut être renvoyé, ni en Azerbaïdjan, ni en Arménie, ni en Russie, dès lors qu'il ne pourrait recevoir, dans aucun de ces pays, les soins que son état de santé exige et, d'autre part, que son époux et elle encourent des risques en cas de retour dans l'un de ces trois pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, son époux et leur premier enfant sont entrés irrégulièrement en France le 14 novembre 2005 ; qu'il n'est établi, par les pièces produites au dossier, ni que l'état de santé de son époux, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Arménie, en Azerbaïdjan ou en Russie ; qu'en outre, Mme X ne peut pas utilement invoquer les risques que son époux et elle encourraient dans l'un ou l'autre de ces trois pays, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français ne désigne pas le pays vers lequel elle serait reconduite ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision du préfet de Saône-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant que si Mme X fait valoir que l'exécution de la décision fixant le pays de destination aurait pour conséquences de briser l'effort d'intégration sociale et scolaire de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne s'oppose à ce que le couple et leurs deux enfants, nés en 2004 et 2006, quittent la France et s'installent ensemble dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ;

Considérant que Mme X soutient que son époux encourt un risque en cas de retour en Azerbaïdjan, pays dont il a la nationalité et qu'il a dû fuir avec sa famille, en 1986, en raison des tensions religieuses existant à cette époque, que ce dernier encourt aussi des risques en Russie, où il a été témoin de l'assassinat de son père, en 2005, et également en Arménie, du fait de la coopération judiciaire existant entre ce pays et la Russie et qu'enfin, elle-même pourrait être menacée en cas de retour en Arménie, pays qu'elle a dû quitter, en 1995, en raison des pressions exercées par les milices ultranationalistes sur sa mère, du fait de l'appartenance de cette dernière aux témoins de Jéhovah ; que, toutefois, Mme X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 janvier 2007, confirmée le 29 juillet 2008 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité des faits allégués et des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour dans l'un ou l'autre de ces trois pays ; que, par suite, en désignant l'Arménie ou tout autre pays dans lequel Mme X établirait être légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 septembre 2009.
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N° 09LY00443



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