Témoins de Jéhovah
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14NC01789, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2014, présentée pour M. A... D...et Mme B... D...demeurant au..., par Me E...C... ;
M. et Mme D... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400200-1400202 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 novembre 2013 par lesquels le préfet du Doubs leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire, et fixé leur pays d'origine pour destination de cette mesure ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 19 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au même préfet de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente sous huit jours un récépissé les autorisant à travailler, à défaut à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur demande, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. et Mme D...soutiennent que :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire opposés à M. D...sont illégaux en conséquence de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la disponibilité en Géorgie des traitements appropriés à chacune des affections dont souffre M.D... ; ils justifient, tant au plan général qu'au cas particulier de M.D..., des difficultés d'accès aux soins, notamment en raison de leur coût ; en refusant à M. D...un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a méconnu ces dispositions ;
- en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme D...justifie d'un droit au séjour en raison de l'état de santé de son conjoint ;
- les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation, eu égard à l'origine de leur traumatisme psychologique qui fait obstacle à leur retour en Géorgie où ils n'auraient pas accès aux soins ; ils sont intégrés en France ;
- ils justifient des risques encourus par M.D... ; les décisions fixant la Géorgie pour destination sont intervenues en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué et les arrêtés du 19 novembre 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
- il a délivré aux requérants une autorisation provisoire de séjour de six mois les autorisant à travailler le 17 décembre 2014 en considération de l'état de santé de leur fils mineur ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 août 2014, admettant M. et Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;
1. Considérant que M. et MmeD..., de nationalité géorgienne, sont entrés irrégulièrement avec leurs deux enfants mineurs sur le territoire français selon leurs déclarations le 20 septembre 2011, à l'âge respectivement de quarante-deux et trente-cinq ans ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2012, confirmée le 8 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, leur demande d'asile conventionnel a été rejetée ; que M. D...a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 23 mai 2012 ; que le préfet du Doubs lui a délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 7 avril 2013 ; que le même préfet, par des arrêtés du 19 novembre 2013, a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a refusé le séjour à M. et MmeD..., a assorti chacune de ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de ces mesures, si elles devaient être exécutées d'office, le pays dont ils ont la nationalité ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et demandent l'annulation de ces derniers ;
Sur la légalité de l'arrêté pris à l'encontre de M. D...:
En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police." ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11º de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en mentionnant que l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique, qui n'est tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de détailler son analyse des pathologies du demandeur, a suffisamment motivé son avis du 7 octobre 2013, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis un avis contraire le 8 octobre 2012 ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français opposés à l'intéressé en raison de l'insuffisante motivation de cet avis doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précédemment citées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
6. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé du requérant, en l'absence de soins, est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié est effectivement disponible dans son pays d'origine ; que M. et Mme D...se bornent à des allégations générales sur le système de santé en Géorgie et à ses insuffisances hors des grandes villes pour prendre en charge les pathologies infectieuses et psychologiques dont il est atteint, eu égard à son impécuniosité et à des persécutions dont il fait état sans l'établir ; qu'ainsi, quand bien même l'accessibilité aux soins serait rendue difficile en raison de son coût, M. et MmeD..., dont les pièces qu'ils produisent infirment par ailleurs l'imputabilité aux autorités géorgiennes de l'origine du traumatisme psychologique dont M. D...fait état, ne contredisent pas sérieusement la teneur de cet avis ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Doubs, après l'examen de leur situation personnelle, a refusé le titre de séjour que M. D...sollicitait sur ce fondement ;
Sur la légalité de l'arrêté pris à l'encontre de Mme D...:
En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que ces stipulations ne sauraient toutefois, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D... n'établit pas ne pouvoir disposer d'un traitement adapté à la prise en charge des deux pathologies dont il souffre dans son pays ; que, d'autre part, les requérants, arrivés récemment en France et qui n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine commun, n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence d'un obstacle à ce que Mme D... retourne dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, avec son époux pour y poursuivre une vie familiale avec leurs enfants, qui peuvent y poursuivre leur scolarité ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, nonobstant celle que ses enfants sont scolarisés en France, l'arrêté du préfet du Doubs du 19 novembre 2013 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ou privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou encore les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des refus de séjour et des obligations de quitter le territoire du 19 novembre 2013 ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
11. Considérant que si les requérants font valoir le danger que comporterait pour eux leur retour dans leur pays d'origine en raison des risques qu'ils encourent du fait de leur origine yézide et de leurs engagements respectifs dans l'opposition politique et la communauté des témoins de Jéhovah, il ressort des pièces du dossier que les requérants, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2012 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2013, n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des faits allégués et les risques qu'ils encourraient à titre personnel en cas de retour en Géorgie ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en fixant la Géorgie comme pays de destination, le préfet du Doubs aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du 19 novembre 2013 fixant la Géorgie pour destination de leur éloignement ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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