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Témoins de Jéhovah Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13NC01565, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300301 du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valable pendant l'instruction de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 794 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- les décisions litigieuses sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour du 10 juillet 2012, qui en est le support nécessaire ; il était recevable à exciper de l'illégalité de cette décision qui est intervenue sans qu'il ait reçu les informations requises dans une langue qu'il comprend, qui est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, qui méconnaît les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le refus de séjour :

- le préfet a méconnu les articles L. 742-5 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il appartient au préfet de vérifier que le demandeur d'asile a reçu la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié avant de prendre la décision litigieuse ;

- le préfet s'est estimé lié par la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour et par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation combinée des dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'attendre dans son cas la décision de la Cour nationale du droit d'asile avant de prendre la décision litigieuse ; les premiers juges n'ont pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de ladite décision et, par suite, ladite décision ne respecte pas le droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet a pris la décision litigieuse de façon automatique sans tenir compte de sa situation personnelle ;

Sur le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision n'est pas motivée en fait et en droit ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet se réfère à son mémoire de première instance et soutient, en outre, que :

- la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 4 avril 2013, a confirmé la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du refus d'admission provisoire au séjour du 10 juillet 2012 est inopérant ;

- l'existence d'un principe général d'être entendu ne peut imposer l'obligation systématique pour l'administration d'organiser un entretien avec l'administré ;


Vu la décision du 27 juin 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B...pour le représenter ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;


1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 4 février 1991, est entré avec sa mère en France le 9 juillet 2012, démuni de tout document de voyage, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par arrêté du 10 juillet 2012, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en application de l'article L. 741-4 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié par décision du 27 septembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2013 ; que, par l'arrêté litigieux du 18 octobre 2012, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;


Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 10 juillet 2012 :

2. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que, s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte ; que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé le 10 juillet 2012 à M. C...par le préfet de la Moselle ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions du 18 octobre 2012 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;


Sur la décision portant refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que M. C...a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par décision du 10 juillet 2012, le préfet de la Moselle a refusé son admission provisoire au séjour en application du 2° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'Arménie était classée dans la liste des pays d'origine sûrs ; que sa demande a néanmoins été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code ; qu'ainsi, le requérant ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision du 27 septembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande, laquelle lui a été notifiée le 5 octobre 2012, ainsi que le requérant le reconnaît lui-même dans ses écritures et pièces de première instance ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement prendre, le 18 octobre 2012, l'arrêté contesté sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours formé par l'intéressée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.C..., ni qu'il se serait senti lié par la décision du préfet de la Moselle refusant de l'admettre provisoirement au séjour ou par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

5. Considérant, en troisième lieu, que comme dit ci-dessus, le préfet ne s'est pas cru tenu de prendre la décision litigieuse, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en n'attendant pas, pour statuer sur la demande de M.C..., que la Cour nationale du droit d'asile ait rendu sa décision ; que, par suite, le moyen, auquel les premiers juges avaient suffisamment répondu, tiré d'une erreur dans l'appréciation combinée des dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-6 doit être écarté ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C... n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;

8. Considérant que, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008 /1115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;

9. Considérant que, lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 du même code spécifie que, lorsque la demande d'asile est traitée en procédure prioritaire, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement même en cas de recours à la CNDA et même si celle-ci n'a pas statué ; que ce guide précise que la préfecture lui notifiera une décision de refus de titre de séjour accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il aura alors en principe un mois pour quitter volontairement la France ; qu'il lui est loisible de préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc de faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français et d'apporter aux services préfectoraux toutes les précisions sur sa situation personnelle qu'il estime utiles, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'enfin, il peut, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou solliciter un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 ou à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

10. Considérant que M. C...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 18 octobre 2012, de quitter le territoire français ; que toutefois cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C...et qu'il se serait senti tenu de l'obliger à quitter le territoire français, ni enfin qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de cette décision ;


Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C... n'établit pas l'illégalité des décisions préfectorales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. C...n'a pas établi être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, l'Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

15. Considérant que si M. C...soutient qu'il encourt des risques à retourner en Arménie en raison de son appartenance au culte des témoins de Jéhovah, il n'apporte à l'appui de ses allégations pas d'éléments suffisants de nature à établir la réalité des craintes qu'il allègue ; qu'au surplus, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié par décision du 27 septembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;


16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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