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Témoins de Jéhovah Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY02738, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 décembre 2010, présentée pour M. Rakip A, domicilié chez l'Association La Relève, 8 rue l'Octant à Echirolles (38130) ;
M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003583, en date du 9 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 8 juin 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de l'Isère du 8 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant soit la mention vie privée et familiale soit la mention salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 150 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le jugement est irrégulier car il ne comporte aucune motivation concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'incompétence ; que cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que cette décision est entachée de vice de procédure, d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision méconnaît les énonciations des circulaires du 31 octobre 2005, du 13 juin 2006 et du 7 janvier 2008, ainsi que les stipulations du préambule, du 1 de l'article 3, du 1 de l'article 9 et de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en ce qu'il s'est estimé en situation de compétence liée par la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 12 mai 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conlut au rejet de la requête en se référant à ses observations de première instance ;

Il soutient, en outre, que la mesure d'éloignement contestée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants de M. A, dès lors que la cellule familiale pourra se reconstituer en République de Macédoine, où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la portée du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre./ Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement (...) ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 512-2 du même code : Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...) statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. / Toutefois, lorsque l'étranger est placé en rétention avant que le tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre VI du présent titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. et qu'aux termes de l'article R. 776-2 du chapitre VI du même code, consacré au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du rapporteur public. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le jugement des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi relève en principe, devant le tribunal administratif, de la formation collégiale, mais qu'en cas de placement de l'étranger en rétention administrative avant que le tribunal administratif ait statué, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction statue, selon la procédure de magistrat statuant seul, dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification par l'administration au tribunal de ce placement, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ainsi que la mesure de placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité macédonienne, entré une première fois en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 avril 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2010 ; que, par courrier du 4 mai 2010 reçu en préfecture le 17 mai 2010, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par des décisions du 8 juin 2010, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A a présenté une demande au Tribunal administratif de Grenoble aux fins d'annulation de ces décisions ; que M. A ayant été placé en rétention administrative par décision du 10 août 2010, un magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, par jugement n° 1004855 du 12 août 2010, statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 8 juin 2010 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, sans se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision refusant de délivrer un titre de séjour, qui ne relevaient pas de sa compétence en tant que juge unique ; que le Tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 9 novembre 2010, statué sur les conclusions de la demande de M. A dirigées contre le refus du préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour ; que la Cour étant saisie seulement d'une requête contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, les conclusions dirigées contre les décisions du 8 juin 2010 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit sont irrecevables ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de l'Isère en date du 8 juin 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour à M. A a été signée par M. François Lobit, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation de signature du préfet de l'Isère par arrêté du 19 février 2010 dudit préfet, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 février 2010, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que M. A soutient que l'ensemble de ses attaches privées et familiales se situe en France où il vit depuis deux ans et qu'il n'a plus aucun lien avec les membres de sa famille restés en République de Macédoine, dont l'hostilité l'a d'ailleurs contraint à fuir à l'étranger ; qu'un retour en République de Macédoine aurait pour conséquence de bouleverser la scolarité suivie en France depuis plusieurs années par ses deux enfants, âgés de dix et cinq ans, ainsi que leur apprentissage de la langue française ; qu'il se prévaut également de la bonne intégration de sa famille, et de la possession d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A est entré en France dans des conditions indéterminées, à une date très récente et ne justifie donc pas d'une vie familiale ancienne et stable sur le territoire français à la date de la décision attaquée ; que son épouse, également en situation irrégulière, fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de la République de Macédoine ; que, si M. A fait valoir que la poursuite de sa vie familiale ne sera pas possible en Macédoine en raison de l'hostilité dont il est l'objet, cette allégation n'est aucunement établie ; qu'en l'état du dossier soumis à l'appréciation de la Cour, rien ne s'oppose à ce que M. et Mme A regagnent leur pays d'origine, accompagnés de leurs enfants, lesquels pourront y être scolarisés ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France et nonobstant la grossesse de son épouse, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ;

Considérant que s'il fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et qu'il est bien intégré au sein de la société française, M. A, qui n'établit pas être titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical, déclare qu'il n'est pas titulaire du visa long séjour tel qu'exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; mais qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que M. A fait valoir que son épouse et lui-même ont notamment subi les violences de l'un de ses frères qui n'a pas toléré leur conversion au christianisme ainsi que leur adhésion au mouvement des Témoins de Jéhovah, alors qu'ils sont issus de la communauté rom, de confession musulmane de la République de Macédoine ; qu'il se prévaut aussi de sa résidence en France depuis 2006, de la scolarisation de ses enfants et de son intégration au sein de la société française compte tenu de ses diverses activités sociales, associatives et professionnelles ;

Considérant, d'une part, que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces que son épouse et lui-même encourraient dans leur pays d'origine ; que, ni la circonstance qu'il déclare s'insérer au sein de la société française, ni la scolarisation de ses enfants en France ne permettent de le regarder comme attestant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que M. A fait état d'une promesse d'embauche pour exercer une activité au sein d'une entreprise de nettoyage ; que, toutefois, cette activité ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en huitième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. A au séjour en France à titre exceptionnel;

Considérant, en neuvième lieu, que M. A ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations des circulaires du 31 octobre 2005, du 13 juin 2006 et du 7 janvier 2008 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si les deux enfants de M. A sont scolarisés et bien intégrés cette circonstance ne saurait, par elle-même, suffire à démontrer que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, cette décision n'ayant pour conséquence ni de séparer les membres du foyer ni de priver les enfants de la possibilité de poursuivre leur scolarité ;

Considérant, en onzième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent, en outre, à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille ;

Considérant que ces stipulations, relatives à la réunification familiale, ne sauraient être utilement invoquées en l'espèce, dès lors que le couple et les deux enfants résident en France et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent repartir ensemble dans le pays dont ils ont tous quatre la nationalité ;

Considérant, en douzième lieu, que M. A ne peut pas utilement invoquer les stipulations du préambule et de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rakip A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l' Isère.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Vivens, président de chambre,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

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