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Témoins de Jéhovah Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY02737, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 décembre 2010, présentée pour Mme Balkza , épouse , domiciliée chez l'Association La Relève, 8 rue l'Octant à Echirolles (38130) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003650, en date du 9 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 8 juin 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant soit la mention vie privée et familiale soit la mention salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 150 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier car il ne comporte aucune motivation concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'incompétence ; que cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, entachée de vice de procédure, d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision méconnaît les énonciations des circulaires du 31 octobre 2005, du 13 juin 2006 et du 7 janvier 2008, ainsi que les stipulations du préambule, du 1 de l'article 3, du 1 de l'article 9 et de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en ce qu'il s'est estimé en situation de compétence liée par la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 12 mai 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conlut au rejet de la requête en se référant à ses observations de première instance ;

Il soutient, en outre, que la mesure d'éloignement contestée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants de Mme , dès lors que la cellule familiale pourra se reconstituer en République de Macédoine, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité macédonienne, entrée une première fois en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité son admission au titre de l'asile dont le bénéfice lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'après être retournée dans son pays d'origine à la suite à ce refus, elle serait revenue clandestinement sur le territoire national le 24 novembre 2008, en compagnie de son époux, M. , et de leurs deux enfants ; qu'elle a, de nouveau, demandé le bénéfice de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 23 février 2009, et la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 30 mars 2010, ont rejeté sa demande ; que par courrier reçu en préfecture le 17 mai 2010, Mme a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet de l'Isère, par l'arrêté attaqué du 8 juin 2010, a refusé de faire droit à sa demande ; que par le jugement contesté du 9 novembre 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement contesté que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la requérante, a suffisamment motivé sa réponse aux différents moyens soulevés devant eux par Mme à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement manque en fait et doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de l'Isère en date du 8 juin 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour à Mme a été signée par M. François Lobit, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation de signature du préfet de l'Isère par arrêté du 19 février 2010 dudit préfet, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 février 2010, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que Mme soutient que l'ensemble de ses attaches privées et familiales sont en France où elle vit depuis deux ans et qu'elle n'a plus aucun lien avec les membres de sa famille restés en République de Macédoine, dont l'hostilité l'a d'ailleurs contrainte à fuir à l'étranger ; qu'un retour en République de Macédoine aurait pour conséquence de bouleverser la scolarité suivie en France depuis plusieurs années par ses deux enfants, âgés de dix et cinq ans, ainsi que leur apprentissage de la langue française ; qu'elle se prévaut également de la bonne intégration de sa famille et de ce que son époux est en possession d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignements individuels remplie par l'intéressée le 25 novembre 2008, qu'elle est entrée de manière irrégulière sur le territoire français à une date très récente et ne justifie donc pas d'une vie familiale ancienne et stable sur le territoire français à la date de la décision attaquée ; que son époux, également en situation irrégulière, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de la République de Macédoine ; que si Mme fait valoir que la poursuite de sa vie familiale ne sera pas possible en Macédoine en raison de l'hostilité dont elle est l'objet, cette allégation n'est aucunement établie ; qu'en l'état du dossier soumis à l'appréciation de la Cour, rien ne s'oppose à ce que les deux époux, regagnent leur pays d'origine, accompagnés de leurs enfants, lesquels pourront y être scolarisés ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; mais qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que Mme fait valoir qu'elle a subi les violences de sa belle-famille qui n'a pas toléré sa conversion et celle de son époux au christianisme ainsi que leur adhésion au mouvement des Témoins de Jéhovah, alors qu'ils appartiennent à la communauté rom, de confession musulmane de la République de Macédoine ; qu'elle se prévaut également de sa résidence en France depuis 2006, de la scolarisation de ses enfants et de son intégration au sein de la société française compte tenu de ses diverses activités sociales, associatives et professionnelles ; que, d'une part, Mme n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces que son époux et elle-même encourraient dans leur pays d'origine ; que, d'autre part, ni la circonstance que la requérante, entrée irrégulièrement en France, déclare s'insérer au sein de la société française, ni la scolarisation de ses enfants en France ne permettent de la regarder comme attestant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, elle ne justifie d'aucune promesse d'embauche lui permettant d'exercer une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre Mme au séjour en France à titre exceptionnel ;

Considérant, en septième lieu, que Mme ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations des circulaires du 31 octobre 2005, du 13 juin 2006 et du 7 janvier 2008 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si les deux enfants de Mme sont scolarisés et bien intégrés, cette circonstance ne saurait, par elle-même, suffire à démontrer que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour, cette décision n'ayant pour conséquence ni de séparer les membres du foyer ni de priver les enfants de la possibilité de poursuivre leur scolarité ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent, en outre, à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille ;

Considérant que ces stipulations, relatives à la réunification familiale ne sauraient, être utilement invoquées en l'espèce, dès lors que le couple et les deux enfants résident en France et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent repartir ensemble dans le pays dont ils ont tous quatre la nationalité ;

Considérant, en dixième lieu, que Mme ne peut pas utilement invoquer les stipulations du préambule et de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;
Considérant, qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se soit cru en situation de compétence liée par sa décision de refus de titre de séjour pour faire obligation à Mme de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision obligeant Mme à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède et nonobstant la circonstance que la requérante était enceinte d'environ deux mois à la date de la décision attaquée, que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ou sur sa vie privée et familiale ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elles fixe la République de Macédoine comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions précitées de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que ces décisions doivent par ailleurs être regardées comme suffisamment motivées en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité macédonienne et qu'elle peut être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, que Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que Mme soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour en République de Macédoine en raison de son appartenance à la communauté rom et de ses croyances religieuses ; que, toutefois, elle n'apporte aucun commencement de preuve sur le caractère réel et personnel des menaces alléguées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant la République de Macédoine comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Balkza , épouse , et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Vivens, président de chambre,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2011.


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