Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 05/06/2026

En complément nous vous proposons une liste des principales lois concernant les dérives sectaires. Accéder aux ressources →
Mouvements Évangéliques Témoins de Jéhovah Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20/01/2014, 12PA02060, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT49-05-01 Police. Polices spéciales. Police des aliénés (voir aussi : Santé publique).

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1113968/3-2 du 7 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 du préfet de l'Eure prononçant son hospitalisation d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de produire la lettre du directeur du centre de détention de Val-de-Reuil visée dans l'arrêté du 1er juillet 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour M.B... ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- et les observations de M. B...

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 7 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 du préfet de l'Eure prononçant son hospitalisation d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 398 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation " ; qu'aux termes de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. Ces arrêtés sont inscrits sur le registre prévu au dernier alinéa de l'article L. 3213-1. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique et de celles des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce l'hospitalisation d'office d'une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ;

4. Considérant que l'arrêté contesté vise les articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, l'article D. 398 du code de procédure pénale et la lettre du directeur du centre de détention de Val-de-Reuil, ainsi que le certificat médical du docteur Marais du même jour, et comporte, dans ses motifs, les éléments de fait, notamment médicaux, justifiant la mesure d'hospitalisation d'office ; qu'en particulier, comme l'on relevé les premiers juges, l'arrêté décrit les troubles mentaux de l'intéressé, qui " se manifestent par un délire organisé de persécution sur une personnalité paranoïaque avec refus de soins ", énonce qu'" une expertise psychiatrique a été effectuée par le docteur Lemoine le 6 mai 2011 décrivant les troubles repris par le docteur Marais " et conclut que les troubles dont souffre le requérant " nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son hospitalisation d'office " ; qu'ainsi, à supposer même que le certificat médical du docteur Marais n'ait pas été joint à la décision contestée, l'arrêté du préfet de l'Eure, qui énonce avec suffisamment de précision les circonstances qui ont rendu nécessaire l'hospitalisation d'office de l'intéressé, était suffisamment motivé au regard des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, sans qu'il ait été besoin de prescrire la mesure d'instruction sollicitée, tendant à la production de la lettre du directeur du centre de détention de Val-de-Reuil, ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ;

5. Considérant que M. B...soutient que l'arrêté contesté ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions des articles D. 398 du code de procédure pénale et L. 3214-3 du code de la santé publique, dès lors qu'il devait être libéré le 4 juillet 2011, et qu'il constituait une application anticipée de l'obligation de soins à laquelle il devait se soumettre, à partir de cette date, en application du jugement du tribunal de l'application des peines d'Evreux du 29 juin 2011 ; que, toutefois, la levée d'écrou de l'intéressé ne devant intervenir que le 4 juillet 2011, il entrait, à la date de l'arrêté du 1er juillet 2011, dans le champ d'application des dispositions précitées ;

6. Considérant que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité des mesures prises sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de ces mesures ; qu'ainsi, la Cour ne peut apprécier si l'état de santé du requérant justifiait la mesure d'hospitalisation au centre hospitalier spécialisé Navarre d'Evreux, en application des dispositions de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique ; que M. B...ne peut utilement soutenir, devant la juridiction administrative, que l'arrêté contesté serait entaché de détournement de procédure ou de pouvoir tendant à empêcher sa libération ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'instruction sollicitée, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 12PA02060



Tous les articles