Mouvements Évangéliques
Témoins de Jéhovah
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/11/2015, 14NT01304, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.
CETAT60-02-01-01-01-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Information et consentement du malade.
CETAT60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Lannion, ou à défaut l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans les suites de l'intervention pratiquée sur sa main gauche le 5 août 2009 dans cet établissement hospitalier.
Par un jugement n° 1100237 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai 2014 et le 24 août 2015, Mme E...A..., représentée par Me Berthault, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2014 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Lannion à lui verser la somme totale de 11 520 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Lannion a manqué à son obligation d'information avant et après l'intervention, de sorte que ce n'est qu'un an après les soins qu'elle a été informée de la nature des kystes dont l'exérèse avait été pratiquée ; si elle avait reçu l'information requise, elle aurait été en mesure d'accepter ou de refuser l'intervention en litige de sorte que ce manquement lui a fait perdre une chance, qu'elle évalue à 80%, d'éviter la rétractation du 3ème doigt de la main gauche ;
- au titre des préjudices patrimoniaux, elle est fondée à obtenir le remboursement du remplacement de son orthèse et l'indemnisation de l'incidence professionnelle qui s'élève à 3 000 euros à raison de son incapacité à utiliser deux de ses doigts ;
- au titre de ses préjudices personnels, son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 900 euros, les souffrances endurées, quantifiées à 1 sur une échelle de 1 à 7, peuvent être évaluées à 1 500 euros, le déficit fonctionnel permanent, estimé à un taux de 2 %, peut être évalué à la somme de 3 000 euros, le préjudice d'agrément à la somme de 2 000 euros, le préjudice esthétique, quantifié à 1 sur une échelle de 1 à 7, à la somme de 1 500 euros et le préjudice d'impréparation peut être évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeC..., conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d'engagement de la solidarité nationale, et notamment le critère de gravité, ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2015, le centre hospitalier de Lannion, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 15 juin 2015 à la mutuelle générale de l'éducation nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Berthault, avocat de Mme A....
1. Considérant que Mme A...a subi, le 5 août 2009, 1'exérèse de deux kystes et de tissu synovial sur le 3ème doigt de la main gauche dans le service de chirurgie ambulatoire du centre hospitalier de Lannion ; que les suites de cette intervention ont été marquées par un retard de cicatrisation, des douleurs importantes et la rétractation progressive du majeur en flexion au cours de l'année qui a suivi ; que Mme A...reste atteinte d'un crochet digital du majeur gauche qui a lentement évolué favorablement à la suite de séances de rééducation et du port d'une orthèse ; qu'estimant que les soins qu'elle avait reçus au centre hospitalier de Lannion n'avaient pas été suffisamment diligents, MmeA..., après avoir adressé au centre hospitalier une réclamation préalable, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 8 février 2011 ; que, sur la base des conclusions du rapport d'expertise déposé le 22 septembre 2011 par le docteur Bourgin, chirurgien orthopédique, le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 26 mars 2014 dont Mme A...relève appel, a rejeté les conclusions indemnitaires de cette dernière ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Lannion :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. " ; qu'en application de ces dispositions il appartient aux praticiens des établissements publics de santé d'informer directement le patient des investigations pratiquées et de leurs résultats, en particulier lorsqu'elles mettent en évidence des risques pour sa santé ; que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles, des risques exceptionnels, les autres solutions possibles, les conséquences prévisibles en cas de refus de soins, et les risques nouveaux identifiés postérieurement aux soins, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, toutefois, un manquement des médecins à leur obligation d'information n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé le patient de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention ; que lorsque le défaut d'information est constitué, il appartient au juge de rechercher si le patient a subi une perte de chance de se soustraire aux dommages qui se sont réalisés, au regard des risques inhérents à l'acte médical litigieux, des risques encourus par l'intéressé en cas de renonciation à cet acte ou des risques liés au choix d'une alternative thérapeutique moins risquée ;
3. Considérant que, s'il n'est pas établi que le centre hospitalier de Lannion aurait rempli son obligation d'information envers Mme A...avant l'intervention chirurgicale en litige, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'évolution spontanée de la pathologie de Mme A...aurait, en l'absence d'intervention chirurgicale, également conduit à la rétractation du majeur de sa main gauche et à une rétractation partielle du 4ème doigt de cette main ; que, par ailleurs, si l'analyse anatomopathologique des kystes dont l'exérèse avait justifié l'intervention du 5 août 2009 a révélé une synovite villo-nodulaire, pathologie susceptible de récidive, et si le centre hospitalier n'a pas été en mesure d'en avertir la requérante, qui était repartie travailler au Guatemala sans laisser ses coordonnées, un tel risque de récidive, qui ne mettait pas en danger la vie de la patiente, ne s'est pas réalisé ; que, de même, l'existence d'un tableau algoneurodystrophique évoqué l'année suivante constitue une complication imprévisible sans lien avec l'intervention chirurgicale litigieuse ; qu'il suit de là que le défaut d'information imputable au centre hospitalier de Lannion n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme A...de se soustraire à un risque effectivement réalisé ; que, par suite, en l'absence de réalisation du risque dont Mme A...demande la réparation, la responsabilité du centre hospitalier de Lannion ne saurait être engagée ; que, pour les mêmes motifs, la requérante n'est, en tout état de cause, pas davantage fondée à demander à être indemnisée d'un préjudice autonome d'impréparation ;
Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
4. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'en l'absence d'intervention chirurgicale l'évolution de la pathologie de Mme A...aurait conduit aux mêmes manifestations de rétractation du majeur de sa main gauche et rétractation partielle du 4ème doigt de cette main ; que, dans ces conditions, les conséquences de l'intervention subie le 5 août 2009 par Mme A...ne peuvent être regardées comme anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; que, par ailleurs, le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte Mme A...ayant été évalué à 2% par l'expert, sa gravité est inférieure au seuil défini à l'article
D. 1142-1 du code de la santé publique ; que, par suite, les complications dont a été victime Mme A...ne peuvent lui ouvrir droit à réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale en application des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., au centre hospitalier de Lannion, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 novembre 2015.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
I. PERROT
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14NT01304