Mouvements Évangéliques
Témoins de Jéhovah
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 23/01/2017, 16MA03450, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1510039 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation individuelle ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles R. 511-1 et R. 313-22 du même code ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus des services préfectoraux d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de ces dispositions et de celles de l'article R. 313-1 du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation individuelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de renvoi : - elle n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de la loi du 12 avril 2000. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron. 1. Considérant que M.B..., né le 7 août 1966, de nationalité guinéenne, déclare être arrivé en France le 6 décembre 2011 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il a déposé, le 22 mai 2013, une demande d'asile, rejetée selon ses dires le 28 novembre suivant ; qu'à la suite de son interpellation le 8 décembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le même jour, un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2016, par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2015;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision attaquée et d'examen sérieux de la demande du requérant doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ces moyens aux points 4 et 5 de leur jugement attaqué ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 8 décembre 2015, que M. B...aurait porté à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône des éléments permettant d'établir qu'il aurait présenté un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les articles susmentionnés en l'obligeant à quitter le territoire français sans recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; 5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, par voie de conséquence de celle de la décision préfectorale d'enregistrer sa demande de titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen au point 13 de leur jugement attaqué ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations médicales produites par M. B..., que ce dernier souffre d'une pathologie mentale sévère et évolutive, se caractérisant notamment par " des phases processuelles aigues avec troubles majeurs du comportement dans la rue, hétéro-agressivité, délire paranoïde de forte intensité (...) [et] refus des soins " alternant avec des phases de " rémissions durant lesquelles M. B...est assez bien équilibré " ; que cette pathologie nécessite le suivi constant d'un traitement médicamenteux et des hospitalisations régulières à la suite de " décompensations majeures ", ainsi qu'un accompagnement social et médico-social permanent, en l'absence notamment de prise autonome du traitement par l'intéressé ; que l'interruption de ce traitement, pris dans son ensemble, pourrait avoir pour lui et pour les tiers des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, " la liste nationale des médicaments essentiels " également versée aux débats par le requérant fait état de la disponibilité, aux échelons national et régional de son pays d'origine, des psychotropes usuels ; qu'ainsi, un traitement approprié doit être regardé comme disponible dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions précitées doit être écarté ; 8. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, à l'appui duquel ce dernier ne fait valoir aucun autre élément, doit être écarté au regard de ce qui précède ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; 10. Considérant que la décision attaquée vise ces dispositions et indique que M. B...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il a notamment fait l'objet le 28 novembre 2013 d'une mesure d'éloignement, qu'il réside en foyer et qu'il existe dans ces conditions un risque qu'il se soustraie à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision, ainsi que de l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle, doivent être écartés ; 11. Considérant, en second lieu, que M. B... ne conteste pas les énonciations de l'arrêté attaqué, évoquées au point précédent, faisant état d'un risque qu'il se soustraie à l'exécution d'une mesure d'éloignement, lesquelles ne sont pas davantage contredites par les pièces du dossier ; que dès lors et compte tenu, par ailleurs, de ce qui a été dit au point 7, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 12. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2015 ;Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me A... au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2017 où siégeaient : - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 23 janvier 2017.6N° 16MA03450