Témoins de Jéhovah
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 03/11/2022, 20BX02675, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] Ainsi, l'erreur de droit entachant l'unique motif tiré de l'interdiction de contact prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux du 9 janvier 2018 est explicitée, de sorte que le [...] Lors de ce jugement, il a été prononcé une interdiction de contact avec la victime, en l'occurrence vous, pour une durée de deux ans. " Elle oppose seulement l'interdiction de contact prononcée par le [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon du 5 avril 2018 confirmant la décision du 13 février 2018 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a abrogé son permis de visite au bénéfice de son conjoint, et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un permis de visite.
Par un jugement n° 1800981 du 18 juin 2020, le tribunal a annulé la décision
du 13 février 2018, ensemble celle du 5 avril 2018, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal.
Il soutient que :
- le jugement, qui n'explicite pas en quoi la décision de suspension du permis de visite du 13 février 2018 serait entachée d'erreur de droit, est insuffisamment motivé ;
- en se fondant sur l'erreur de droit affectant la décision du directeur interrégional pour retenir une illégalité de la décision du directeur du centre de détention, le tribunal a entaché le jugement d'une contradiction de motifs ;
- si la décision du 13 février 2018 est relativement elliptique, elle doit être regardée comme fondée, implicitement mais nécessairement, sur la nécessité de prévenir toutes nouvelles infractions et de maintenir le bon ordre et la sécurité de l'établissement, car l'interdiction de contact avec la victime a pour objet de prévenir toute nouvelle violence ; c'est ainsi à tort que les premiers juges ont retenu une erreur de droit sans tenir compte de ce motif implicite ;
- si la cour estimait que la décision du 13 février 2018 n'était pas motivée par la prévention d'une infraction et par le maintien du bon ordre, il demande de substituer ce motif à celui fondant initialement les décisions, dès lors que les faits de violences commis par M. B... envers sa compagne et envers les dépositaires de l'autorité publique intervenus pour les faire cesser démontrent que la présence de Mme C... pouvait constituer un risque pour elle-même ainsi que pour le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement ; cette substitution ne prive Mme C... d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ;
- les liens familiaux peuvent être maintenus par correspondance ou par téléphone, et les permis de visite des enfants n'ont pas été supprimés ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne les moyens invoqués par Mme C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, M. B... a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont un an de sursis avec deux ans de mise à l'épreuve, pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours commis en récidive sur sa compagne, Mme C..., par un jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux du 9 janvier 2018. M. B... a aussitôt été incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux, et Mme C... a été autorisée à lui rendre visite par une décision du 30 janvier 2018. Toutefois, par une décision du 13 février 2018 le chef d'établissement du centre pénitentiaire a abrogé ce permis de visite à compter du même jour, au motif que le jugement du 9 janvier 2018 avait prononcé une interdiction de contact d'une durée de deux ans avec la victime. Le recours hiérarchique présenté par Mme C... a été rejeté par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon du 5 avril 2018, en confirmant ce motif et en précisant que la juge de l'application des peines n'entendait pas lever l'interdiction de contact. Mme C... a attaqué cette dernière décision, et par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a requalifié ses conclusions comme dirigées contre la décision du 13 février 2018, ensemble celle du 5 avril 2018, et les a annulées pour erreur de droit. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement annule la décision du 13 février 2018, ensemble celle du 5 avril 2018, pour erreur de droit au regard des dispositions alors applicables de l'article 132-43 du code pénal, dont il résulte que les obligations imposées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, au nombre desquelles figure l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, cessent de s'appliquer durant l'incarcération du condamné. Il précise que la circonstance que la juge de l'application des peines a indiqué ne pas avoir l'intention d'ordonner une mainlevée de l'interdiction de contact ne fait pas obstacle à ce que cette mesure cesse de produire effet pendant la durée de l'incarcération. Ainsi, l'erreur de droit entachant l'unique motif tiré de l'interdiction de contact prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux du 9 janvier 2018 est explicitée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, ainsi qu'il est exposé au point précédent, les premiers juges ont annulé les deux décisions en retenant une erreur de droit entachant leur unique motif, de sorte que la contradiction de motifs invoquée, tirée de ce qu'ils se seraient fondés sur l'erreur de droit affectant la décision du directeur interrégional pour retenir une illégalité de la décision du directeur du centre de détention, ne peut qu'être écartée.
4. En deuxième lieu, la décision du 13 février 2018 est ainsi rédigée : " Votre permis est annulé à partir de ce jour du 13 février 2018, suite au jugement du tribunal du 9 janvier 2018. Lors de ce jugement, il a été prononcé une interdiction de contact avec la victime, en l'occurrence vous, pour une durée de deux ans. " Elle oppose seulement l'interdiction de contact prononcée par le jugement et ne peut être regardée comme comportant " implicitement mais nécessairement " un second motif tiré de la nécessité de prévenir toutes nouvelles infractions et de maintenir le bon ordre et la sécurité de l'établissement. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte d'un tel " motif implicite ".
5. En troisième lieu, l'erreur de droit retenue par le tribunal n'est pas contestée au regard des dispositions applicables à la date des décisions attaquées.
Sur la demande de substitution de motif :
6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande que soit substitué, au motif tiré de l'interdiction de contact prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux du 9 janvier 2018, celui tiré de la prévention des infractions et du maintien du bon ordre et de la sécurité dans l'établissement.
8. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. (...) / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / (...) ". L'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale désigne le chef d'établissement comme l'autorité responsable de la délivrance, de la suspension ou du retrait d'un permis de visiter une personne condamnée. Aux termes de l'article R. 57-8-11 du même code : " Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire. " L'article R. 57-8-12 du code de procédure pénale dispose : " Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif : / 1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-8-15 : " A l'exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale, un surveillant est présent dans les locaux. (...) / Le surveillant peut mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / (...). "
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.
10. Si le motif d'incarcération de M. B... devait appeler l'attention de l'administration pénitentiaire sur la demande de permis de visite de Mme C..., la circonstance que M. B... avait été condamné pour violences sur sa compagne, même en récidive, ainsi que pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, ne suffisait pas à établir un risque d'incident au parloir tel qu'il justifie l'abrogation du permis de visite accordé, lequel permettait également de faciliter le maintien des liens familiaux avec les deux jeunes enfants du couple, alors âgés de trois et six ans. Par suite, la demande de substitution de motif doit être rejetée.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête du garde des sceaux, ministre de la justice, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice,
et à Mme D... C....
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20BX02675