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Témoins de Jéhovah Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de DOUAI, 1ère chambre, 21/12/2023, 23DA01504, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] considéré que l'octroi d'un permis de visite à Mme A... était susceptible de porter atteinte au bon ordre et à la sécurité de l'établissement, même si le jugement pénal ne comportait aucune interdiction de contact [...] D... a à nouveau été condamné le 14 décembre 2022 pour violences sur sa compagne par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, la peine étant assortie d'une interdiction de contact avec la victime. [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse a refusé de lui délivrer un permis de visite au bénéfice de M. B... D... et d'enjoindre sous astreinte à l'administration de lui délivrer un permis de visite.

Par un jugement n° 2007788 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse de délivrer à Mme A... un permis de visite dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A....
Il soutient que :
- la peine à laquelle M. D... a été condamné était de nature à justifier la décision de refus en litige ;
- les autres moyens doivent être écartés.
La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse lui a refusé la délivrance d'un permis de visite au profit de M. B... D.... Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au directeur de ce centre pénitentiaire de délivrer à Mme A... un permis de visite dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur les moyens retenus par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicable : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions (...) / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ".
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus au respect de leur vie privée et familiale.

4. Il ressort de la décision du 16 septembre 2020 que pour refuser à Mme A... le permis de visite qu'elle demandait en faveur de M. D..., le directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse s'est fondé sur la circonstance que Mme A... était la victime de M. D.... Il ressort également du jugement correctionnel du 2 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer que M. D... a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour violences en récidive et menaces de mort réitérées. Ce jugement constate que M. D... a proféré et réitéré à deux reprises des menaces de mort à l'encontre de Mme A..., a dégradé la porte du logement et des biens de cette dernière et lui a donné à deux reprises de multiples coups de poing en présence de la fille mineure de Mme A..., les premières violences ayant entrainé une incapacité de travail de cette dernière pendant une durée de dix jours. Mme A... a porté ces faits à la connaissance du directeur d'établissement en produisant le jugement dans le cadre de sa demande de permis de visite. Compte tenu du caractère récent des faits qui s'étaient déroulés en juillet, août et septembre 2019, de leur gravité et de leur caractère réitéré, le risque que l'octroi d'un permis de visite à la victime de ces faits au profit de son agresseur puisse être à l'origine d'incidents ou de tensions, y compris à l'encontre de Mme A... paraissait suffisamment avéré pour justifier la décision de refus prise. C'est donc à bon droit que le directeur du centre pénitentiaire a considéré que l'octroi d'un permis de visite à Mme A... était susceptible de porter atteinte au bon ordre et à la sécurité de l'établissement, même si le jugement pénal ne comportait aucune interdiction de contact entre la victime et son agresseur. Au surplus, il ressort de la demande de Mme A... qu'elle a sollicité un permis de visite pour présenter sa fille alors que M. D... était en détention et que l'administration pénitentiaire a autorisé cette rencontre par l'intermédiaire de la grand-mère de l'enfant, titulaire d'un permis de visite. La décision de refus du 16 septembre 2020 n'apparaît donc pas non plus, en outre, disproportionnée au regard du droit de M. D... au respect de sa vie familiale. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a considéré que la décision du 16 septembre 2020 était entachée d'une erreur de droit.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 septembre 2020 refusant un permis de visite à Mme A... ne vise pas les dispositions citées au point 2, ni d'ailleurs aucun autre texte, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de la justice en appel. Elle ne permet donc pas à son destinataire d'en comprendre les fondements légaux. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a considéré que la décision du 16 septembre 2020 était illégale faute d'être motivée en droit.

Sur les autres moyens de Mme A... :

6. Lorsqu'il est saisi de conclusions d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée.

7. Mme A... ayant demandé en première instance qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un permis de visite et le présent arrêt censurant le seul motif retenu par le tribunal administratif permettant de faire droit à cette demande d'injonction, il y a lieu d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens susceptibles de permettre le prononcé de la même injonction.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 16 septembre 2020.

Sur l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Lille :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

11. Compte tenu du seul motif d'annulation confirmé par le présent arrêt et tiré du défaut de motivation en droit, l'administration pénitentiaire n'était pas tenue de délivrer un permis de visite à Mme A.... Le ministre de la justice est donc fondé à demander l'annulation de l'injonction de délivrance d'un tel permis de visite prononcée par le tribunal administratif de Lille.

12. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

13. Il ressort des pièces produites en appel par le ministre de la justice que M. D... a à nouveau été condamné le 14 décembre 2022 pour violences sur sa compagne par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, la peine étant assortie d'une interdiction de contact avec la victime. Dans ces conditions, il n'y pas a lieu d'enjoindre au ministre de la justice, de réexaminer la demande de Mme A..., en application des dispositions précitées.




DÉCIDE :




Article 1er : L'article 2 du jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Lille est annulé.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de la justice et des demandes présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetés.








Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.



Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.



Le rapporteur,
Signé : D. PerrinLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Sire




















La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N° 23DA01504 2



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