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Témoins de Jéhovah Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de NANCY, 4ème chambre, 28/05/2024, 23NC02150, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] décision contestée, d'un jugement du tribunal correctionnel le condamnant à 18 mois d'emprisonnement, pour des faits de violence sur son épouse, avec interdiction de paraître dans l'Yonne et interdiction de contact [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.


Par un jugement n° 2202737 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juillet, 6 août et 15 septembre 2023,
M. B..., représenté par Me Beauxis-Aussalet et Me Altinok, demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du
26 mai 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2022 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de résident ou, en tout état de cause, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à ses conseils.


Il soutient que :

s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- en méconnaissance de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- son comportement ne constitue pas une menace réelle, sérieuse et grave à l'ordre public ;
- en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par voie de conséquence ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n'a pas d'autres liens avec son pays d'origine que sa nationalité.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023 le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 6 décembre 1979, serait entré régulièrement en France le 10 mai 2001. A compter du 5 juillet suivant et jusqu'au 9 février 2017, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". A partir du 21 février suivant, il s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " parent d'enfant français " renouvelée jusqu'au 9 février 2021. Le 15 février 2022, M. B... a présenté une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 24 octobre 2022, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 octobre 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-7 (...) L. 423-23 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".


3. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né à Sens le 6 décembre 1979, a résidé régulièrement en France du 21 août 2001 au 9 février 2021, sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ". Le père de M. B... dispose d'une carte de résident permanent valable jusqu'au 8 juin 2031 et la sœur de M. B... dispose de la nationalité française. Par ailleurs, M. B... a justifié notamment entre 2013 et 2017 puis à compter de 2022 de l'exercice d'une activité professionnelle. M. B... a également épousé Mme D... E..., ressortissante marocaine résidant régulièrement en France jusqu'en 2031, avec laquelle il a eu trois enfants, de nationalité française. Si M. B..., qui a entamé une procédure de divorce en 2023, a fait l'objet, postérieurement à la décision contestée, d'un jugement du tribunal correctionnel le condamnant à 18 mois d'emprisonnement, pour des faits de violence sur son épouse, avec interdiction de paraître dans l'Yonne et interdiction de contact avec deux de ses trois enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a été en couple avec Mme C..., de nationalité française, pendant plusieurs années. Un enfant, A..., de nationalité française, est né le 20 avril 2021 de l'union de M. B... avec Mme C... dont l'attestation relate avec précision que M. B... participe à l'entretien et l'éducation de leur enfant. Par suite, alors que pour refuser de saisir la commission du titre de séjour le préfet de l'Aube ne pouvait opposer la menace à l'ordre public que le comportement de M. B... pouvait constituer, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de la durée de présence régulière de l'intéressé ainsi que de ses liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français, que M. B... remplit effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour, le préfet de l'Aube a pris sa décision de refus de séjour au terme d'une procédure irrégulière.

5. M. B... est donc, pour ce motif, fondé à soutenir que la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour est illégale et à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur l'injonction et l'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".



8. Eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour ci-dessus retenu, le présent arrêt implique uniquement que le préfet de l'Aube réexamine la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :



Article 1er : Le jugement n° 2202737 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur et des
outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.


Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.


Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 23NC02150



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