[...] La présente décision sera notifiée à l'Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France et publiée au Journal officiel de la République française. [...]
[...] L'Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France est autorisée à utiliser les fréquences mentionnée en annexe, conformément à la convention conclue avec le comité territorial d'Antilles-Guyane [...]
[...]conclue entre l'Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France et le comité territorial de l'audiovisuel[...]
Le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane,Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-3 ;Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;Vu la convention conclue entre l'Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France et le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane,Après en avoir délibéré,Décide :