AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS et de Me GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mohamed,
- Y... Tahar,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 mars 1996 qui a renvoyé devant la cour d'assises du NORD, Mohamed X... sous l'accusation de tortures ou actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner et Tahar Y... pour s'être rendu complice de ce crime;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation présenté en faveur de Mohamed X..., pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 221-1, 222-6, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale;
"en ce que Mohamed X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation d'avoir à Roubaix, le 30 juin 1994, soumis Louisa Y... à des tortures ou à des actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner;
"aux motifs que Louisa Y... a fait l'objet d'une séance de désenvoûtement le 30 juin 1994; qu'elle avait du prendre un bain d'eau tiède avec des roses pour se purifier; comme le démon ne quittait pas son corps, l'imam avait décidé d'utiliser une autre technique : la flagellation des pieds avec une baguette de bambou ;
pour que le démon sorte de l'eau, l'imam avait ensuite demandé qu'on lui apporte un récipient rempli d'eau; dans la position assise, Louisa Y... devait alors plonger, à plusieurs reprises, sa tête dans la bassine puis elle avait été contrainte d'avaler trois bouteilles d'un litre et demi d'eau salée pour brûler le démon; qu'il avait été à plusieurs reprises, appuyé sur son ventre pour éjecter le démon; que le cou de la "possédée" avait été manipulé pour libérer le passage du démon; que l'imam avait également placé dans la bouche de Louisa une serviette pour faciliter la sortie du démon; que la séance avait duré près de cinq heures; que Louisa Y... présentait aussi, selon le rapport d'autopsie, des stigmates de contusions violentes des pieds compatibles avec une flagellation ainsi que des traces de coups d'ongle au cou évoquant une strangulation par pression à deux doigts ;
qu'une nouvelle expertise a confirmé le lien direct entre le décès et l'ingurgitation forcée d'eau salée, le décès étant lié au passage intempestif d'une quantité importante d'eau dans les voies respiratoires; (...) qu'en définitive, la mort de Louisa Y... a été le résultat d'une ingestion massive d'eau salée imposée par Mohamed X...; que, pendant plus de 5 heures, en flagellant de manière répétée les pieds de la victime, en l'obligeant à ingurgiter une grande quantité d'eau salée, en lui serrant la gorge avec vigueur, en lui enfonçant une serviette dans la bouche, en la contraignant à plonger plusieurs fois la tête dans une bassine d'eau sans se préoccuper de ses cris, de ses plaintes et de ses souffrances, sans davantage s'inquiéter du sang qui coulait de sa bouche et de son nez, ni de son visage qui devenait bleu, Mohamed X... a commis des actes de torture ou de barbarie qui ont entraîné la mort de la victime; que le mobile qui a pu l'animer ne saurait en aucune façon retirer à ses actes leur caractère d'actes de tortures ou de barbarie (arrêt p. 4 à 7);
"alors que soumettre une personne à des tortures ou actes de barbarie requiert en la personne du mis en examen la volonté de faire souffrir la victime; qu'à défaut de pareille intention, l'exorcisme n'est pas caractéristique du crime pour lequel le requérant est renvoyé devant la cour d'assises";
Sur le premier moyen de cassation présenté en faveur de Tahar Y..., pris de la violation des articles 111-1, 121-3, 121-6, 121-7, 221-1, 222-6 du Code pénal, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale;
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Tahar Y... en qualité de complice du crime de torture et d'actes de barbarie commis par Mohamed X... sur la personne de Louisa Y... devant la cour d'assises du Nord;
"aux motifs que la mort de Louisa Y... a été le résultat d'une ingestion massive d'eau salée imposée par Mohamed X...; que, pendant plus de cinq heures, en flagellant de manière répétée les pieds de la victime, en l'obligeant à ingurgiter une grande quantité d'eau salée, en lui serrant la gorge avec vigueur, en lui enfonçant une serviette dans la bouche, en la contraignant à plonger plusieurs fois la tête dans une bassine d'eau sans se préoccuper de ses cris, de ses plaintes et de ses souffrances, sans davantage s'inquiéter du sang qui coulait de sa bouche et de son nez, ni de son visage qui devenait bleu, Mohamed X... a commis des actes de torture ou de barbarie qui ont entraîné la mort de la victime; que le mobile qui a pu l'animer ne saurait en aucune façon retirer à ses actes leur caractère d'actes de tortures ou de barbarie;
"alors qu'il n'y a point de crime sans intention de le commettre; que le crime de torture et d'acte de barbarie n'est constitué que si son auteur a eu la volonté, en accomplissant l'acte matériel qui le réalise, de causer à la victime des souffrances aiguës; qu'en relevant que l'intention qui avait animé l'auteur de ce crime n'avait aucune influence sur la qualification des faits reprochés, alors qu'il s'agissait là d'un élément moral indispensable pour retenir l'existence du crime de torture et d'acte de barbarie, de sorte qu'en son absence l'infraction devait être requalifiée en délit d'homicide involontaire, la Cour, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification des faits retenus, a privé sa décision de base légale;
"et aux motifs que Tahar Y... sera mis en accusation pour complicité de crime de tortures ou actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner commis par Mohamed X...; qu'en effet, contrairement à ce que soutient son conseil dans son mémoire, Tahar Y... n'a pu que se rendre compte qu'il participait à un crime eu égard à la longueur du déroulement de la séance de désenvoûtement ainsi qu'à l'extravagance et à l'anormalité des actes commis;
"1°) alors qu'est complice d'un crime la personne qui sciemment en a facilité la préparation ou la consommation; que l'élément intentionnel de la complicité suppose tout à la fois la connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur mais également la volonté d'y participer; qu'en s'attachant à la longueur, à l'extravagance et à l'anormalité de la séance de désenvoûtement pour en déduire que le demandeur s'était rendu compte qu'il participait à un crime sans rechercher si Tahar Y..., qui n'avait jamais assisté à une séance de désenvoûtement, ne pouvait qu'ignorer le caractère délictueux d'actes qui, par essence extraordinaire, ne pouvaient l'inquiéter, la Cour a privé sa décision de base légale;
"2°) alors qu'en tout état de cause, l'élément intentionnel de la complicité suppose également la volonté de participer à ces actes délictueux; qu'en relevant qu'il n'avait pu ignorer le caractère délictueux des agissements sans caractériser la volonté d'y participer, la Cour a de nouveau privé sa décision de base légale;
"3°) alors qu'en relevant, d'une part, que Tahar Y..., inquiet du comportement de sa soeur, avait pris des contacts avec la communauté religieuse de Roubaix afin de lui venir en aide (cf. arrêt p. 4) et en retenant, d'autre part, qu'il avait sciemment participé à un crime (cf. arrêt p. 7), la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motif";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer Mohamed X... devant la cour d'assises pour actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort de Louisa Y..., sans intention de la donner, la chambre d'accusation, après avoir exposé et analysé les faits partiellement repris aux moyens, énonce que ce dernier a, pendant plus de cinq heures, flagellé de manière répétée les pieds de la victime, l'a obligé à ingurgiter une grande quantité d'eau salée, lui a serré la gorge avec vigueur, lui a enfoncé une serviette dans la bouche et l'a contrainte à plusieurs reprises à plonger la tête dans une bassine d'eau, sans se préoccuper de ses cris, de ses plaintes ou de ses souffrances, sans s'inquiéter davantage du sang qui coulait de sa bouche et de son nez, ni de son visage qui devenait bleu; qu'en définitive, la mort de Louisa Y... a été le résultat d'une ingestion massive d'eau salée imposée par Mohamed X...;
Qu'en réponse à ce dernier, pour qui les souffrances étaient infligées non à la jeune fille mais au démon logé en elle, les juges ont estimé que le mobile qui avait pu l'animer, compte tenu de ses convictions religieuses, ne pouvait ôter à ses actes leur caractère d'actes de torture et de barbarie;
Que, pour prononcer la mise en accusation de Tahar Y... pour complicité au regard de ces faits, les juges relèvent qu'en tenant les mains et les pieds de la victime pour l'empêcher de se débattre, en lui flagellant les pieds, en mettant à la disposition de Mohamed X... l'eau, le sel et les serviettes, il a constamment assisté ce dernier dont il avait sollicité les services, en agissant selon ses recommandations ou ses ordres et qu'il n'a pu que se rendre compte qu'il participait à un crime, eu égard à la longueur du déroulement de la séance de désenvoûtement, ainsi qu'à l'extravagance et à l'anormalité des actes commis;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées, notamment les questions d'intention; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objets de l'accusation;
D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;
Sur le second moyen de cassation présenté en faveur de Tahar Y..., pris de la violation des articles 215-1, 141-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai a décerné une ordonnance de prise de corps à l'encontre de Tahar Y...;
"alors qu'un accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises; que jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets; que l'ordonnance de prise de corps ne peut être exécutée par le président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, par le président de la chambre d'accusation, à l'encontre d'un accusé soumis au contrôle judiciaire que si ledit accusé s'est soustrait volontairement aux obligations de ce contrôle; qu'il n'est pas discuté que Tahar Y..., mis en liberté sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction en date du 9 septembre 1994, ne s'est jamais soustrait à ses obligations ;
qu'en décernant contre lui une ordonnance de prise de corps, la chambre d'accusation, qui n'a pas constaté que Tahar Y... s'était volontairement soustrait aux obligations du contrôle judiciaire, a excédé ses pouvoirs";
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Tahar Y... qui avait été placé sous mandat de dépôt le 2 juillet 1994 a été mis en liberté le 9 septembre 1994 sans être assujetti à un contrôle judiciaire; que l'ordonnance de prise de corps décerné à son encontre par l'arrêt de mise en accusation conformément à l'article 215 du Code de procédure pénale, n'a pas été assortie d'une mesure de mise en détention immédiate;
D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés; que la procédure est régulière et que les faits objets de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, M. Mistral conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;