Occultisme et Paranormal
Jurisprudence judiciaire
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 mars 2008, 06/17341
Résumé officiel
[...] Cet ouvrage a fait l'objet d'une seconde publication en 1994 dans la collection de poche MARABOUT. [...]
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 3ème section
No RG :
06 / 17341
No MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2006
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2008
DEMANDERESSE
Madame Agnès X...(dit XA...).
...
45200 AMILLY
représentée par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 154
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 001669 du 16 / 01 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
S. A. S. LES EDITIONS DE LA MAISNIE (Edition Guy Y...).
...
75005 PARIS
représentée par Me Jean- Marc SOUCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A330
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth Z..., Vice- Président, signataire de la décision
Agnès A..., Vice- Président
Michèle B..., Vice- Président,
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 11 Février 2008
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame Agnès X...a publié en 1988 aux Editions du DAUPHIN un ouvrage intitulé " Devenez l'artisan de votre santé ". Cet ouvrage a fait l'objet d'une seconde publication en 1994 dans la collection de poche MARABOUT.
En mai 1997, les EDITIONS DE LA MAISNIE ont publié sous l'appellation Guy Y...C...un ouvrage intitulé " Soyez l'artisan de votre propre santé ", de l'auteur allemand IngfriedHOBERT dont le titre original est " GesundHeit selbt Gestalen " soit littéralement " donner forme soi même à la santé ".
Aux termes d'un protocole du 2 mars 2005 les Editions du DAUPHIN ont rétrocédé à Madame X...ses droits sur son ouvrage.
Madame X...a fait assigner la société Editions de la MAISNIE par acte d'huissier délivré le 16 novembre 2006. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2007, elle demande au tribunal de dire que le titre de l'ouvrage de Monsieur E...contrefait le sien, en conséquence d'interdire aux Editions de la MAISNIE d'exploiter cet ouvrage sous ce titre sous astreinte, de les condamner à lui payer la somme de 20. 000 euros en réparation de son préjudice, subsidiairement de dire que les Editions de la MAISNIE ont commis entre 1997 et 2002 des actes de concurrence déloyale en conséquence de leur interdire d'exploiter l'ouvrage sous ce titre sous astreinte et de la condamner à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de condamner les Editions de la MAISNIE à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
La société des Editions de la MAISNIE a signifié ses dernières conclusions le 19 mars 2007. Elle demande au tribunal de dire Madame X...irrecevable, en tout état de cause mal fondée et de la condamner à lui verser la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
II- SUR CE :
* Sur la titularité des droits :
La société des Editions de la MAISNIE soutient en premier lieu que Madame X...ne justifie pas être l'auteur du titre " Devenez l'artisan de votre santé " ni être titulaire des droits d'auteur sur ce titre car il est d'usage dans le monde de l'édition que le titre d'un ouvrage soit créé par l'éditeur.
Le tribunal relève que Madame X...bénéficie de la présomption de titularité édictée par les dispositions de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel " La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. "
Ainsi, le titre ayant été divulgué sous le nom de Madame X..., celle- ci est présumée être l'auteur du titre litigieux. La société défenderesse ne produit aucune preuve contraire qui viendrait contredire cette présomption.
* Sur l'originalité :
La société des Editions de la MAISNIE fait valoir que le titre ne peut être considéré comme original s'agissant d'une phrase banale au caractère purement descriptif.
Aux termes des dispositions de l'article L. 112-4 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle " Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle- même. (...) ".
Le tribunal relève que s'il est exact que le titre de l'ouvrage de Madame X...est évocateur de son sujet, soit un ouvrage sur l'alimentation et l'incidence du choix des aliments sur la santé, il ne peut cependant être qualifié de descriptif. En effet, l'emploi du terme artisan est ici détourné de son sens premier, soit une personne exerçant un métier manuel, puisqu'il ne désigne pas un professionnel mais évoque l'idée que nous sommes tous des professionnels.
Il convient au surplus de souligner que l'ouvrage de MonsieurHOBERT qui porte un titre presque identique a cependant un sujet totalement différent puisqu'il est consacré de façon générale à l'amélioration de la santé par la médecine holistique.
Enfin, s'il est exact que cette expression se retrouve dans le titre d'autres ouvrages, le tribunal relève qu'il est paru en 1988 et qu'aucune pièce n'établit qu'à cette date elle était aussi courante.
Il y a donc lieu de constater que le titre " Devenez l'artisan de votre santé " est original.
* Sur la contrefaçon :
Madame X...reproche aux Editions de la MAISNIE d'avoir contrefait son titre en donnant pour titre " Soyez l'artisan de votre propre santé " à l'ouvrage de Monsieur E....
Le tribunal relève que les deux titres sont, sinon identiques, très proches visuellement et surtout intellectuellement de sorte qu'un consommateur pourrait les confondre prima facie.
Madame X...étant maintenant titulaire de la totalité des droits d'auteur sur l'ouvrage puisque les Editions du DAUPHIN les lui ont rétrocédés en 2005, il convient de constater que la société des Editions de la MAISNIE a porté atteinte à ses droits patrimoniaux sur le titre de son livre.
* Sur les mesures réparatrices :
Le tribunal constate que le préjudice de Madame X...est uniquement patrimonial puisqu'elle a attendu de récupérer ses droits de son éditeur avant d'intenter la présente action.
Compte tenu du fait que l'ouvrage de Madame G...n'est plus édité, que ce lui de Monsieur E...n'est plus édité non plus et qu'il n'est plus disponible en librairie, qu'il a été vendu seulement à un peu plus de 600 exemplaires, le préjudice de Madame X...est très symbolique. Il sera donc fixé par le tribunal à un euro.
Il sera également fait interdiction à la société défenderesse d'utiliser le même titre dans une prochaine édition.
* Sur l'exécution provisoire :
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision eu égard à la nature de l'affaire.
* Sur l'article 700 :
Madame Agnes X...sollicite le paiement de la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1. 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort et par jugement contradictoire remis au greffe,
Dit que la société des Editions de la MAISNIE a porté atteinte aux droits patrimoniaux de Madame Agnes X...sur le titre de son ouvrage " Devenez l'artisan de votre santé " en publiant un ouvrage intitulé " Soyez l'artisan de votre propre santé ",
Condamne la société des Editions de la MAISNIE à payer à Madame H...JOUI la somme de un euro en réparation du préjudice né de l'atteinte à ses droits patrimoniaux,
Fait interdiction, si besoin est, à la société des Editions de la MAISNIE de faire usage du titre " Soyez l'artisan de votre propre santé " dans une prochaine édition de cet ouvrage sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société des Editions de la MAISNIE à payer à Madame H...JOUI la somme de 1. 500 euros euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société des Editions de la MAISNIE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait à PARIS le 19 mars 2008.
Le Greffier Le Président