[...] constaté que Madame X...ne sollicitait pas de conserver l'usage de son nom marital, - rejeté la demande présentée par Madame X...au titre des améliorations du bien de communauté et de la dette au marabout [...]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 11 JANVIER 2016
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ARRET N.
RG N : 15/ 00059
AFFAIRE :
Mme Jeanine Marcelle X...épouse Y...
C/
M. Gérard Y...
demande en divorce pour faute
Grosse délivrée à Me ROCHE, avocat
Le ONZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Jeanine Marcelle X...épouse Y...
de nationalité Française
née le 07 Août 1955 à MESSEIX (63750), demeurant ...-19340 MERLINES
représentée par Me Benoît ROCHE, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 002482 du 11/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 04 DECEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur Gérard Y...
de nationalité Française
né le 02 Octobre 1951 à USSEL (19200), demeurant ...-19200 SAINT ETIENNE AUX CLOS
représenté par Me Audrey PRADIER de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000968 du 13/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 02 octobre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 02 octobre 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2015.
A l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SARRAZIN a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Les époux Gérard Y...et Jeannine X...ont contracté mariage le 21 août 1976 devant l'officier d'état civil de Messeix (63) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant aujourd'hui majeur.
Les époux Y...-X...se sont séparés en 2000.
Par requête déposée le 23 avril 2012 ; Monsieur Y...a saisi le Juge aux affaires familiales d'une demande en divorce.
L'ordonnance de non conciliation a été rendue le 10 septembre 2012.
Par acte en date du 22 mars 2013, Monsieur Y...a assigné Madame X...en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par jugement en date du 04 décembre 2014, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Brive a notamment :
- prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil des époux Y...-X...,
- constaté que l'ordonnance de non conciliation ayant autorisé les époux à vivre séparément est en date du 10 septembre 2012 ;
- constaté que Madame X...ne sollicitait pas de conserver l'usage de son nom marital,
- rejeté la demande présentée par Madame X...au titre des améliorations du bien de communauté et de la dette au marabout,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur Y...et de Madame X...,
- renvoyé Monsieur Y...et Madame X...à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et en cas de litige, à assigner devant le Juge liquidateur,
- rejeté la demande présentée par Madame X...aux fins de désignation d'un notaire ;
- dit que le divorce emportera la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers un conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- dit et au besoin l'y a condamné, que Monsieur Y...versera à Madame X...une prestation compensatoire d'un montant de 5000 euros sous forme de rente mensuelle de 100 euros par mois pendant une durée de 50 mois ;
- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Madame X...a interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2015 ;
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2015, elle demande à la Cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Y...à lui payer la somme de 5000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 100 euros pour une durée de 50 mois ;
- de dire et juger que la prestation compensatoire due par Monsieur Y...sera fixée à la somme de 38 000 euros payable sous forme de capital dans le mois suivant le jugement de divorce devenu définitif,
- de confirmer le jugement déféré sur les autres demandes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2015, Monsieur Y...demande à la Cour :
- de constater que l'appel de Madame X...est limité à la prestation compensatoire, le surplus du jugement entrepris devra donc être purement et simplement confirmé,
- de débouter Madame X...de son appel ;
- faisant droit à l'appel incident de l'intimé, à titre principal de dire n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire de part ni d'autre, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la prestation compensatoire à 38 000 euros, ladite somme devant être réglée sous forme de rente mensuelle de 100 euros pendant 38 mois.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2015.
Sur quoi,
Attendu que le premier juge a alloué à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 5 000 euros en capital que le mari sollicite voir supprimer et l'épouse porter à la somme de 38 000 euros.
Attendu que si l'époux a dirigé une entreprise de matériels agricoles pendant plusieurs années, la société a été radiée en 2013 puisqu'aucune activité n'était plus exercée depuis 2012 ;
Attendu que depuis cette date, Monsieur Y...alterne les emplois en interim et les périodes de chômage ;
Attendu qu'à partir de décembre 2013, il a perçu des aides de pôle emploi pour un montant mensuel de 1160 euros, et que s'il a retrouvé du travail pendant un certain temps, il a reperdu son emploi en novembre 2014 ;
Attendu que s'il a perçu le 26 novembre 2011 une soulte de
14 000 euros dans le cadre d'un partage, ladite somme n'a pu être affectée qu'à ses besoins courants en égard à la précarité de sa situation économique ;
Attendu que s'agissant de Madame X..., celle-ci ne perçoit actuellement que le RSA à concurrence de 348. 18 euros par mois, qu'en outre, compte tenu de son âge et de la situation de l'emploi, il lui sera difficile de retrouver un travail régulier ;
Attendu qu'au surplus qu'il ressort des attestations versées aux débats que Madame X...a contribué à l'activité professionnelle de son époux pendant plusieurs années et ce sans aucune rémunération ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, que cette disparité va être caractérisée lors de la liquidation de leurs droits à la retraite, qu'il convient donc de fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Y...à la somme de 10 500 euros payable sous forme de rente mensuelle de 125 euros pendant une période de 84 mois ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 5000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur Y...,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Dit, et au besoin l'y condamne, que Monsieur Y...versera à Madame X...une prestation compensatoire d'un montant de 10 500 euros sous forme de rente mensuelle de 125 euros pendant une période de 84 mois ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.