[...] pesé tant sur Mike Y... que sur Mickaël Z..., résultant non seulement du lien d'affection tissé avec eux, mais aussi de l'aura dégagée par l'accusé du fait de ses activités de voyance et pratiques « vaudous [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Wilfrid X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 14 octobre 2015, qui pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 octobre 2015 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 octobre 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 octobre 2015 ;
II-Sur le pourvoi formé le 15 octobre 2015 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 377, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt prononcé le 14 octobre 2015 a été signé par le président et le greffier le 15 octobre 2015 ;
" alors que les arrêts des cours d'assises doivent être rédigés et signés le jour de leur prononcé, seul le procès-verbal et la feuille de motivation pouvant être dressés et signés dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; qu'au cas d'espèce, viole les textes visés au moyen l'arrêt qui, prononcé le 14 octobre 2015, n'a été signé par le président et le greffier que le 15 octobre 2015 " ;
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt ait été signé le lendemain de son prononcé dès lors qu'aucune disposition légale n'impose que la minute soit signée le jour même de la décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'« à la demande du ministère public, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture par extraits du procès-verbal de M. Benoît X..., témoin acquis aux débats, figurant au dossier sous la cote D. 223 » (procès-verbal, p. 17, premier paragraphe) ;
" alors que le président ne peut donner lecture du procès-verbal d'audition d'un témoin acquis aux débats qu'après avoir constaté l'absence de ce témoin et d'y avoir passé outre ; qu'en donnant lecture du procès-verbal d'audition de M. X..., témoin dont elle constate qu'il était acquis aux débats, sans constater que ce témoin était absent et qu'il avait été décidé de passer outre cette absence, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'« en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture d'un signalement figurant au dossier sous la cote D. 26 » (procès-verbal, p. 7, troisième paragraphe) ;
" alors que le procès-verbal des débats qui énonce qu'« en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture d'un signalement figurant au dossier sous la cote D. 26 » (procès-verbal, p. 7, troisième paragraphe), sans indiquer l'auteur de ce signalement, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'auteur dudit signalement n'était pas au nombre des personnes dont les déclarations ne pouvaient être lues par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture par extraits du procès-verbal d'audition de M. Benoît X..., témoin acquis aux débats, et d'un signalement figurant au dossier en cote D. 26, et qu'aucune observation n'a été faite par le ministère public ni par aucune des parties ;
Attendu qu'en procédant ainsi, dès lors qu'en l'absence d'observation des parties, la décision de passer outre pouvait être implicite, le président n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats et a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité et de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité ;
" aux motifs que : Vu les articles 364 et 365-1 du code de procédure pénale, la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. Wilfrid X... pour :
- Viols sur la personne de Mike Y..., mineur de moins de quinze ans, par personne ayant autorité sur la victime,
- Agressions sexuelles sur la personne de Mike Y..., mineur de moins de quinze ans, par personne ayant autorité sur la victime,
- Viols sur la personne de Mike Y..., par personne ayant autorité sur la victime,
- Viols sur la personne de Mickaël Z..., mineur de moins de quinze ans, par personne ayant autorité sur la victime,
- Viols sur la personne de Mickaël Z..., par personne ayant autorité sur la victime,
- Agressions sexuelles sur la personne de Mickaël Z..., par personne ayant autorité sur la victime,
Et ce, en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions ; que les déclarations circonstanciées et réitérées des victimes, ont en effet été confortées par les très nombreux témoignages, parmi lesquels ceux de plusieurs membres de la propre famille de l'accusé-accréditant les accusations des plaignants quant à la personnalité de l'accusé, étant décrit comme autoritaire, violent et manipulateur ; que plusieurs témoins ont par ailleurs évoqué les confidences reçues de l'accusé lui-même, quant aux relations sexuelles entretenues avec Mike Y... et Steeve A...; que l'audition des témoins à l'audience et la lecture d'autres dépositions ont enfin permis de mettre en exergue la répétition dans le temps des actes commis, ainsi que le mode opératoire de l'accusé, lequel s'attachait à gagner la confiance des familles des enfants, avant de tisser avec ceux-ci un lien évoluant progressivement de la complicité à l'affection vers la relation quasi-incestueuse ; que la passivité des victimes était dès lors acquise, du fait de leur jeune âge et de leur inexpérience sur le plan sexuel, de leur confiance en un adulte considéré comme un membre de la famille (et pour Mike Y... comme un véritable père de substitution), des cadeaux que celui-ci pouvait leur offrir, et enfin de la culpabilité qu'il faisait peser sur eux ; que pour Mike Y..., il est manifeste que l'expression d'un sentiment amoureux répondant à son besoin d'affection infantile a concouru à faciliter le passage à l'acte ; que les plaignants ont parfaitement exposé le contexte d'emprise morale qui, conjugué à leur jeune âge, à leur quête d'affection et à un équilibre psychologique et familial fragile, est de nature à permettre de comprendre leur absence de réaction tant lors de la commission des faits que postérieurement, pendant les longues années de silence ayant suivi la commission des faits ; que M. Wilfrid X... a en outre admis dans leur matérialité certains des faits allégués, à savoir la survenance de rapports sexuels réguliers avec Mike Y..., tout en arguant de son consentement et en cantonnant cette relation-affective selon lui-à la période postérieure aux 15 ans révolus du plaignant ; que ses explications n'ont pas convaincu la cour, d'autant qu'elles interviennent plus de dix ans après le dépôt de plainte de Mike Y..., plus de neuf ans après la mise en examen de M. X... devant le juge d'instruction ; que si la matérialité des faits est totalement contestée s'agissant de Mickaël Z..., la cour s'est convaincue de la réalité des actes dénoncés, rejetant l'hypothèse du « complot » telle qu'évoquée par l'accusé pour tenter d'expliquer cette seconde plainte ; qu'outre la contrainte morale ayant pesé tant sur Mike Y... que sur Mickaël Z..., résultant non seulement du lien d'affection tissé avec eux, mais aussi de l'aura dégagée par l'accusé du fait de ses activités de voyance et pratiques « vaudous », la cour a été convaincue de l'existence d'une contrainte physique ayant facilité le passage à l'acte résultant de la différence d'âge et de gabarit de l'accusé et des plaignants à l'époque des faits ; que l'ensemble des éléments ci-dessus développés, permettent de caractériser les faits de viols et d'agressions sexuelles commis à l'encontre de Mike Y... et Mickaël Z... dans leur matérialité, leur intentionnalité, ainsi que la circonstance aggravante d'autorité sur les victimes ; qu'enfin, les expertises psychologiques et psychiatriques réalisées sur l'accusé, ont mis en évidence des traits de perversion sexuelle, une réelle déviance de type pédophilie n'étant pas à exclure, ce dont la cour et le jury se sont convaincus au regard du jeune âge des victimes et du schéma d'approche manipulatoire mis en place par l'intéressé pour obtenir les faveurs des plus fragiles d'entre eux ; que M. X... est en conséquence condamné à la peine de quinze années de réclusion criminelle, laquelle tient compte de la gravité et de la multiplicité des faits, de l'absence de réelle remise en cause de la part de l'intéressé d'une part, mais aussi de la personnalité de l'accusé d'autre part ;
" alors que la cour d'assises ne peut entrer en voie de condamnation s'il ne ressort pas de la feuille de motivation qu'elle a été convaincue que l'infraction était caractérisée dans l'ensemble de ses éléments constitutifs ; qu'au cas d'espèce, la cour d'assises qui a déclaré M. X... coupable de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité et de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité, sans caractériser le lien d'autorité existant entre M. X... et les parties civiles, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 octobre 2015 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 15 octobre 2015 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.