AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles William, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 6 juillet 2006, qui, dans la procédure suivie contre Mouloud Y... et Pierre Z..., des chefs de diffamation et injure publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a relaxé Mouloud Y... et Pierre Z... du chef de diffamation publique envers un particulier en raison du passage suivant :
"X... s'est fait une spécialité de procéder à un harcèlement juridique des journalistes qui, n'acceptant pas d'être les relais de la politique du gouvernement israélien actuel, tombent alors sous le coup de procès en sorcellerie pour antisémitisme ; nous nous étendrons peu dans ce paragraphe sur le cas X... et sur les atteintes à la liberté d'expression de sa ligue, car nous y reviendrons plus loin" ;
"aux motifs que le terme "harcèlement a seulement pour but d'insister sur la pugnacité de Gilles X..., qui ne fait pas mystère de son militantisme, et exprime, de même que l'expression "procès en sorcellerie, un simple jugement de valeur sur l'opportunité du combat engagé ; que ce passage n'excède pas, aux yeux de la cour, les limites de la liberté de critique ;
"alors que constitue l'allégation ou l'imputation d'un fait précis, attentatoire à l'honneur et à la considération, l'affirmation selon laquelle une personne, à travers plusieurs associations, participerait à un "harcèlement juridique"en faisant des "procès en sorcellerie pour antisémitisme", contre les journalistes qui refuseraient "d'être les relais de la politique du gouvernement israélien actuel", commettant ainsi des "atteintes à la liberté d'expression" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés reproduits au moyen et a, à bon droit, retenu qu'ils ne comportaient pas d'imputations diffamatoires visant Gilles William X... ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir dit que les éléments constitutifs de la diffamation sont réunis à l'encontre de Mouloud Y... et Pierre Z... en ce qui concerne plusieurs passages du rapport intitulé "Racisme anti-arabe Nouvelle évolution", mis en ligne sur le site internet du MRAP le 6 août 2003, leur a accordé le bénéfice de la bonne foi ;
"aux motifs que Mouloud Y... et Pierre Z... invoquent leur bonne foi en faisant valoir que les textes de Gilles X... comportent certaines attaques contre les populations arabo-musulmanes qui justifient les analyses formulées dans le rapport du MRAP ; la cour constate que quelques passages des textes de Gilles X... peuvent être sujets à interprétation ; tel est le cas des extraits suivants : * tirés de la chronique diffusée sur "Radio J" le 3 mai 2002 : "Enfin lorsque le Président américain ( ) pointe du doigt l'antisémitisme en France ( ), il pense à la haine antijuive issue de l'antisionnisme maghrébin des banlieues ( )","( ) Mais aujourd'hui, le danger le plus implacable, la violence la plus radicale, la plus évidente, la plus incontestable à l'égard des juifs de France comme de l'Etat juif ( ) viennent de l'islamisme ( )", * tirés de la chronique "Vu de Paris :
l'affaire A..." mise en ligne sur le site internet "libertates.org" : "( ) les lois répressives nécessaires à la reconquête de territoires entiers devenus des zones de non-droit, où des habitants apeurés sont à présent livrés à la violence sans frein de bandes de voyous issus principalement de l'immigration","( ) sous ce terme codé se cache la réalité aujourd'hui incontournable de la délinquance d'origine principalement étrangère","Qu'est-ce que la xénophilie ? c'est un système de pensée qui présente nécessairement l'étranger, principalement d'origine arabo-musulmane, comme nécessairement victime de la société française ( )", * tirés de l'ouvrage "Le
nouveau bréviaire de la haine" (pages 20 et 21 communiquées par la défense)
: "( ) on peut faire objectivement les constats suivants : - les actes
et les discours contre les juifs sont de plus en plus nombreux et éprouvent de moins en moins le besoin de se dissimuler derrière la rhétorique antisioniste ;- ils émanent essentiellement des milieux arabo-musulmans ou extrémistes de gauche ( )" ; qu'il est concevable qu'en dénonçant successivement "la haine antijuive issue de l'antisionisme maghrébin des banlieues", "le danger implacable et la violence radicale de l'islamisme", "les bandes de voyous issus principalement de l'immigration", "les délinquants d'origine principalement étrangère" et "les milieux arabo- musulmans", Gilles X... ait semé le trouble, notamment auprès d'une organisation ayant pour vocation de lutter contre le racisme telle que le MRAP, donné le sentiment d'une dérive à connotation hostile à la communauté arabe et suscité le besoin d'y répondre ; que la vigueur des attaques formulées contre Gilles X... dans le rapport peut s'expliquer par le ton pamphlétaire fréquemment employé par ce dernier ;
"alors que, d'une part, la bonne foi de la personne poursuivie pour diffamation suppose la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que la fiabilité de l'enquête ; qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que tous ces éléments étaient réunis et que Mouloud Y... et Pierre Z... pouvaient bénéficier en conséquence de l'exception de bonne foi ;
"alors que, d'autre part, après avoir elle-même constaté la vigueur des attaques formulées contre Gilles X... dans le rapport mis en ligne par le MRAP, peu important que celles-ci puissent s'expliquer par le ton pamphlétaire fréquemment employé par Gilles X..., la cour d'appel ne pouvait pas accorder à Mouloud Y... et Pierre Z... le bénéfice de la bonne foi ;
"alors que, de surcroît, après avoir elle-même constaté que Mouloud Y... et Pierre Z... se sont contentés, pour justifier la vigueur des attaques formulées contre Gilles X... dans le rapport mis en ligne par le MRAP, de quelques documents écrits par Gilles X... et d'extraits de son ouvrage "Le nouveau bréviaire de la haine" et n'avait pas estimé nécessaire de demander un entretien préalable, la cour d'appel ne pouvait pas leur accorder le bénéfice de la bonne foi ;
"alors que, enfin, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, dans le rapport mis en ligne par le MRAP, la vigueur des attaques excédaient les limites du débat d'idées et étaient dirigées contre une personnalité dénoncée comme ayant participé depuis plusieurs années à une campagne de diffamation et de calomnies à l'encontre du MRAP ; qu'ainsi, en l'état de ces attaques empruntes d'animosité personnelle et d'intention de nuire, la cour d'appel ne pouvait pas accorder à Mouloud Y... et à Pierre Z... le bénéfice de la bonne foi" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi en ce qui concerne les propos diffamatoires contenus dans le rapport intitulé "Racisme anti-arabe, nouvelle évolution" ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;