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Occultisme et Paranormal Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Lyon, 3 mai 2019, 19/029541

Résumé officiel

[...] B... a été hospitalisée en soins psychiatriques le 10 avril 2019 dans un contexte de recrudescence d'un syndrome délirant persécutoire ancien, construit autour de la sorcellerie, dont découle un fort sentiment [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 03 Mai 2019

statuant en matière de soins psychiatriques





No R.G. : No RG 19/02954 - No Portalis DBVX-V-B7D-MKTW



Appel contre une décision rendue le 18 avril 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE



APPELANTE :



Mme E... K... B...

née le [...] [...]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisée au [...]



comparante assistée de Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON





INTIMEE :



CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'AIN

[...]

[...]



non comparant régulièrement avisé





AUTRES PARTIES :



J... B... V...

[...]



non comparante régulièrement avisée





Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites,



*********



Nous, Chantal THEUREY-PARISOT, conseillère près la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour du 19 décembre 2018 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivant du code de la santé publique,



Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,



Ordonnance prononcée le 03 Mai 2019 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signée par Chantal THEUREY-PARISOT, Conseillère, et par Ludwig PAWLOWSKI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



**********************

Vu la décision du Directeur du [...] en date du 11 avril 2019 prononçant une admission en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers et en procédure d'urgence, au visa de l'article L3212-3 du code de la santé publique.



Concernant :



Mme E... K... B...

née le [...] à Lyon



Vu la saisine en date du 16 avril 2019 du directeur du [...],



Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2019 par le Juge des libertés et de la détention de Bourg en Bresse disant n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme E... K... B....



***************************



Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 23 avril 2019, Mme E... K... B... a relevé appel de cette décision.



Le Procureur Général a émis un avis écrit le 30 avril 2019 concluant au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.



L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 2 mai 2019 et Mme E... K... B... a comparu en personne, assistée de son avocat Me Thomas CRETIER.



Il lui a été donné connaissance à l'audience d'un certificat de situation établi par le docteur W... M... le 30 avril 2019 ainsi que de l'avis du Ministère Public.



Mme E... K... B... a contesté cet avis médical et réitéré sa demande de main levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont elle est l'objet en indiquant qu'elle n'est pas malade mais victime des agissements de ses sœurs et qu'elle souhaite déménager pour s'éloigner.



Maître Thomas CRETIER a été entendu en ses observations et il s'en est rapporté à la décision de la cour.



MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel formé par Mme E... K... B..., parvenu au greffe de la Cour dans les délais légaux, est recevable.



Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques :



Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.



Il résulte en l'espèce des pièces médicales du dossier et plus particulièrement du certificat de situation établi de manière très circonstanciée par le docteur M..., que Mme E... K... B... a été hospitalisée en soins psychiatriques le 10 avril 2019 dans un contexte de recrudescence d'un syndrome délirant persécutoire ancien, construit autour de la sorcellerie, dont découle un fort sentiment d'insécurité; à ce syndrome qui persiste à ce jour, ainsi qu'a pu le constater la cour, s'ajoutent des hallucinations acoustico-verbales à type d'injonction de faire et d'hallucinations cénesthésiques ; sa pensée est très altérée et son alliance thérapeutique assez défaillante.



Il résulte de ces différentes considérations que le maintien de Mme E... K... B... dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.



Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.



PAR CES MOTIFS :



Confirmons l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.



Laissons les dépens à la charge du trésor public.





Le greffier, Le conseiller délégué,
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