[...] .: qu'il parlait en « langage indien », qu'il s'est mis torse nu, qu'il était en quelque sorte « en transe », qu'elle fait allusion à son goût pour la sorcellerie ; ce dont la mère de Sridévi Z...dit avoir [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Dany X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 26 novembre 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Réunion sous l'accusation de tentative de meurtre aggravé, meurtre et tentatives, mise en danger d'autrui, conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, et défaut d'assurance ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 184, 206 et 214 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de prononcer l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation prononcée par le magistrat-instructeur et a prononcé la mise en accusation du demandeur ;
" aux motifs que M. X...invoque la nullité de l'ordonnance qui est un « copier-coller » du réquisitoire de règlement, qui ne retiendrait que des éléments à charge et qui ne répond pas aux observations écrites de M. X..., qu'il n'est pas interdit au juge d'instruction de faire assomption de la motivation du réquisitoire de règlement ; qu'en revanche, il lui appartient de répondre aux articulations essentielles des observations des parties ; que lesdites observations sont reprises et complétées dans le mémoire déposé par le conseil de l'appelant devant la chambre d'instruction et que la juridiction de céans y répond dans la présente décision qui se substitue à l'ordonnance querellée, sans qu'il y ait lieu à prononcer l'annulation demandée ;
" 1) alors que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément que le magistrat-instructeur avait omis dans son ordonnance de mise en accusation, ainsi que l'article 184 lui en faisait l'obligation à peine de nullité, de répondre aux articulations essentielles des observations du mis en examen, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, refuser d'annuler l'ordonnance déférée ;
" 2) alors que l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation s'imposait d'autant plus à la chambre de l'instruction qu'en refusant d'examiner les articulations essentielles des observations du mis en examen déposées postérieurement au réquisitoire du ministère public, le juge d'instruction avait manqué, ainsi que le soutenait M. X...dans un chef de son mémoire régulièrement déposé et de ce chef délaissé, à son devoir d'impartialité privant en outre celui-ci du droit d'accès effectif au juge en violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
" 3) alors que ni le juge d'instruction, ni la chambre de l'instruction n'ont examiné les éléments à décharge en méconnaissance des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 121-6, 221-1 et suivants et 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X...simultanément pour homicide volontaire et tentatives d'homicide volontaire et pour violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique et de produits stupéfiants, volontairement à contre-sens, à une vitesse excessive, exposant autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt de mise en accusation vise dans son dispositif l'article 221-3 du code pénal ;
" alors que la chambre de l'instruction qui, dans les motifs de sa décision excluait la préméditation, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître ce faisant le principe de l'équilibre des droits des parties devant la cour d'assises, élément essentiel des droits de la défense, viser dans son dispositif l'article 221-3 du code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 121-6, 221-1, 221-3 et 221-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X...des chefs d'homicide volontaire et tentatives d'homicide volontaire ;
" aux motifs que seule la qualification d'homicide volontaire et de tentative d'homicide fait l'objet de critiques de la part du mis en accusation ; qu'il s'écoule entre une heure trente et deux heures entre la sortie du restaurant et la collision ; que durant cette période, MM. X...et Sridévi Z...donnent l'un et l'autre des explications lacunaires et le plus souvent contradictoires sur ce qu'ils ont fait et dit, et sur l'état dans lequel ils étaient ; que s'agissant de l'appel téléphonique de Leila X...destiné à son père Dany intervenu aux alentours de 17H, 17H30, alors qu'ils étaient dans le véhicule, la fille du mis en examen a déclaré que derrière la conversation qu'elle a eue avec Sridévi qui a répondu, elle avait effectivement perçu que l'ambiance dans la voiture était au rire, mais cette circonstance n'est pas, à elle seule, incompatible avec la narration des faits donnée par Sridévi qui a évoqué des changements brusques de comportement de son ami durant tout le temps qu'ils ont passé dans le véhicule ; que dans sa première déclaration, elle a dit qu'au moment de l'appel, le couple était déjà en train de se disputer, puis elle a déclaré que c'est après cet appel que le comportement de M. X...s'était modifié ; qu'il y ait eu un télescopage des souvenirs de la jeune Sridévi de ce qui s'est dit et passé durant l'heure et demie qui a précédé la collision peut s'expliquer par le traumatisme qu'elle a subi vers 18 heures et à tout le moins, n'est pas suffisant pour remettre en cause la sincérité des déclarations de Sridévi Z...; que les souvenirs de M. X...et de Sridévi Z...ne sont pas très précis ; qu'après être sortis du restaurant, ils roulent vers St Leu, s'arrêtent une fois ou deux, que M. X...rit, pleure, se déshabille, « fume » (du cannabis ?) ; qu'à cet égard il sera observé qu'il a cherché sept fois dans la journée à joindre par téléphone un certain F..., pompiste à Saint-Leu, connu pour vendre du « zamal », mais qu'il croit pouvoir soutenir devant le juge que c'était pour une « copine » et non pour lui qu'il entendait se fournir ; qu'il affirme qu'il n'a pas fumé de zamal malgré les résultats des analyses qui prouvent le contraire, puis il dit qu'il avait fumé mais le lundi précédant les faits ¿ qu'il affirme avoir bu à peu de chose près la même quantité d'alcool que sa compagne, ce qui apparaît peu compatible avec son taux d'alcoolémie de 1, 8 g par litre ; que, pour expliquer le changement brutal de comportement de M. X..., la partie civile donne des explications multiples ; qu'elle dit que c'est le fait de ne pas avoir accueilli favorablement la proposition de mariage évoquée par son compagnon lors ou à la fin du déjeuner qui aurait provoqué son comportement ; que cette allusion au mariage est mentionnée par la mère de Sridévi qui a relaté que déjà la veille des faits, sa fille lui avait dit que M. X...lui avait fait une demande en mariage mais qu'elle lui avait répondu qu'elle préférait vivre comme ça ; que M. X...dit pour sa part que c'est le père de Sridévi qui aurait évoqué le premier la question du mariage ; qu'elle parle aussi d'une rupture envisagée, puis elle fait allusion à des forces obscures qui se seraient emparées de M. X...: qu'il parlait en « langage indien », qu'il s'est mis torse nu, qu'il était en quelque sorte « en transe », qu'elle fait allusion à son goût pour la sorcellerie ; ce dont la mère de Sridévi Z...dit avoir été informée par sa fille (audition du 26/ 09/ 2009) ; qu'elle parle encore comme motif de disputes les allusions aux ex de M. X...; qu'en réalité, il s'agit d'une série d'hypothèses car en tout état de cause, rien ne pouvait expliquer l'état proche du délire dans lequel M. X...s'est retrouvé, si ce n'est sa perte totale de repères en raison de son ébriété ; que quel que soit l'élément déclencheur, l'évidence est que le comportement de M. X...était totalement disproportionné avec le motif qui l'a suscité ; que pour décrire l'attitude du mis en examen, en déport de lui-même, Sridévi Z...évoque une grande versatilité, une alternance de rires et de larmes, qui fait penser à la cyclothymie, un état second, des gestes compulsifs : le fait de taper avec le poing sur le volant, des tendances auto destructrices, des gestes de violences sur elle ; que cette description est tout à fait conforme au témoignage de son ex épouse, Mme A...Marie Sylvaine qui a dit qu'il avait devant elle menacé de mettre fin à ses jours si elle le quittait, qu'il fumait régulièrement du zamal, qu'alcoolisé, il devenait violent et très nerveux, qu'il était incontrôlable, qu'il pleurait beaucoup quand il était ivre, que dans cet état, il se « fichait » des conséquences de ce qu'il faisait, qu'il mélangeait souvent alcool et zamal ; que si les explications de Sridévi pour expliquer le motif du changement de comportement de M. X...peuvent donner lieu à discussion, en revanche son affirmation selon laquelle M. X...lui aurait dit juste avant la collision qu'il allait les tuer tous les deux, ce qui va dans le sens d'une intention homicide est soutenue par elle durant chacune de ses auditions, d'abord par les enquêteurs puis par le juge d'instruction du début jusqu'à la fin de l'information ; que sur ce point, qui est déterminant, il n'est pas possible de dire qu'elle a varié, ou qu'elle s'est contredite ; que cette affirmation est de plus attestée par les déclarations de Olivier B..., qui, certes par personne interposée, a recueilli les déclarations de Z...Sridévi arrivée à son chevet peu après la collision ; que contrairement à ce qu'il avait d'abord dit aux enquêteurs, Olivier B...n'a pas été le témoin direct de cette déclaration recueillie de Z...Sridévi juste après l'accident mais il a rapporté ce que lui avait dit C...Heddi, qui ne voulait pas en parler aux enquêteurs ; que ce dernier entendu le 10/ 12/ 2009 niait avoir eu les confidences de Sridévi aux urgences à St Paul, et soutenait que B...Olivier mentait, mais lors de la confrontation, organisée non sans peine par le juge, il a fait état de ce que Z...Sridévi lui avait dit « « elle m'a dit comme quoi elle s'était embrouillé avec son ami, et voilà, que juste avant ils étaient à la plage, qu'il avait essayé de la frapper. Je ne suis pas en trop entré dans les détails. C'est possible qu'il m'ait dit qu'il voulait la tuer mais je ne sais plus, franchement. Ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a dit qu'ils se sont engueuler gravement » ; que C...Heddi reste ainsi prudent, mais que ses dernières déclarations vont dans le sens ce celles de Olivier B...; que de plus, Z...Sridévi se souvient qu'elle a parlé après l'accident avec un jeune homme juste (selon toute vraisemblance, il s'agissait de C...Heddi) et qu'elle lui a dit que M. X...avait dit juste avant l'accident qu'il voulait les tuer ; que la mère de Z...Sridévi déclare « je l'ai vu sortir de l'ambulance, et là j'ai pu lui parler. Elle a pris ma main, et la première chose qu'elle m'a dit, c'est « il a voulu me tuer ». Ensuite, elle a été emmenée dans les locaux de l'hôpital » ; que le lendemain : « Elle m'a appris qu'elle s'était fortement disputée avec Dany avant l'accident. Ils ont mangé ensemble au restaurant, et une dispute a éclaté entre eux deux à la sortie de ce restaurant. Pendant cette dispute, il l'aurait poussée à l'épaule. Elle serait tombée. Il l'aurait ensuite traînée par le pied, pour la monter dans son véhicule tout-terrain Hyundai Tucson. Ensuite, il aurait roulé comme un fou, en lui disant qu'ils allaient mourir tous les deux. En fait, il lui disait que si elle voulait le quitter, ils mourraient tous les deux. Je sais également qu'il a consommé de l'alcool au restaurant et qu'il était ivre » ; que des éléments objectifs confirment l'affirmation de Sridévi Z...relative à cette intention homicide ; que les constatations effectuées ainsi que les résultats d'une expertise en accidentologie vont dans le sens de cette volonté de provoquer l'accident qui a causé un mort et trois blessés, dont deux graves ; qu'il n'a été constaté aucune trace de freinage, que le chauffeur du véhicule Mercedes qui arrivait en sens inverse s'est déporté le plus possible sur son côté droit à une vitesse qu'il avait ramenée à environ 15 km/ h ; que le véhicule Hyundai Tucson conduit par M. X...allait à environ 110 km au moment du choc, et surtout que malgré la manoeuvre d'évitement du conducteur de la Mercedes, ce choc a été frontal ; que ces éléments ajoutés aux propos qui auraient été tenus par M. X...peu avant le choc vont dans le sens d'une intention homicide ; qu'ils sont confirmés par le témoignage de M. D..., conducteur de la seconde voiture heurtée par le véhicule de M. X...: « j'ai eu le sentiment très clair que ce conducteur effectuait cette manoeuvre sciemment. A aucun moment il n'a fait la moindre manoeuvre pour nous éviter ¿ il m'a paru décidé » ; qu'enfin, M. X...déclarait qu'après l'accident, il avait demandé des nouvelles de Z...Sridévi ce qui serait incompatible avec sa volonté de la tuer quelques minutes plus tôt, mais il a été aussi dit qu'il souriait à ce moment-là et il n'a pas expliqué pourquoi l'une des victimes, M. D..., l'avait entendu murmurer en riant « goût à nous », c'est-à-dire « bien fait » ; que les témoignages ci-dessus évoqués révèlent que la volonté homicide est décrite par Z...Sridévi juste après l'accident et qu'il ne s'agit donc pas, ainsi que le soutient dans son mémoire M. X..., d'une reconstitution de la vérité ; que les faits dont le juge d'instruction a été saisi ont fait l'objet de qualifications multiples et de mises en examen successives ; que seule la dernière qualification d'homicide volontaire et de tentative d'homicide apparaît adéquate au terme de l'information, en l'état des charges suffisantes ci-dessus rappelées ; que dès lors qu'il est établi que M. X...a voulu donner la mort à une personne déterminée : Melle Sridévi Z..., l'infraction est nécessairement intentionnelle à l'égard des autres victimes dont le véhicule a été volontairement percuté, les époux E...et M. D..., qu'« il n'importe que les victimes de l'acte commis dans une intention homicide aient été autres que celles visées dans l'intention de son auteur » ;
" 1) alors que les arrêts des chambres de l'instruction prononçant une mise en accusation doivent être déclarés nuls lorsque leurs motifs sont insuffisants, contradictoires ou hypothétiques ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ;
" 2) alors que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément qu'il y avait eu « un télescopage des souvenirs de la jeune Sridévi Z...de ce qui s'était dit et passé durant l'heure qui avait précédé la collision » ne pouvait, sans se contredire, déduire l'existence de l'intention homicide constamment contestée par M. X..., des déclarations de la jeune femme faisant état de ce qu'il lui aurait prétendument déclaré avant la collision qu'il allait les tuer tous les deux ;
" 3) alors qu'une chambre de l'instruction ne saurait, sans se contredire et vouer sa décision à une nullité certaine, constater qu'un témoin a menti au cours de la procédure sur un point fondamental et fonder néanmoins sa décision sur les déclarations de ce témoin et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément que le témoin Olivier B...avait mensongèrement déclaré avoir, aussitôt après l'accident, recueilli les déclarations de Mlle Sridévi Z...selon lesquelles M. X...lui aurait déclaré avant l'accident vouloir la tuer et retenir néanmoins que ce témoignage corroborait les déclarations de la jeune femme quant à l'existence d'une intention homicide ;
" 4) alors que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément dans l'exposé des faits que dans leur rapport d'expertise automobile et en accidentologie, les experts avaient conclu « qu'ils ne pouvaient pas exclure pour le véhicule Hundai Tucson (conduit par M. X...) une manoeuvre de type freinage », ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, dénaturant ce faisant les conclusions du rapport auxquelles elle prétendait se référer, faire état dans sa décision de ce que les constatations effectuées ainsi que les résultats de cette expertise allaient dans le sens de la volonté de provoquer l'accident ;
" 5) alors que méconnaît le principe de la présomption d'innocence l'arrêt de mise en accusation qui repose, comme en l'espèce, sur des motifs insuffisants, contradictoires et hypothétiques, impliquant un renversement de la charge de la preuve " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 121-6, 221-1 et 221-4 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X...pour tentative d'homicide volontaire sur la personne de Mlle Sridévi Z...avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime ;
" alors que l'arrêt de mise en accusation ne peut retenir l'existence d'une circonstance aggravante qu'autant qu'il justifie cette existence par des motifs suffisants et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément que la jeune Sridévi Z...avait expliqué qu'elle n'« entretenait une relation avec M. X...(que) depuis un mois » et qui était saisie de conclusions de la part du mis en examen faisant valoir que la relation qu'il entretenait avec la jeune fille était « une relation débutante », ne pouvait retenir la circonstance aggravante de concubinage impliquant une communauté de vie caractérisée par une stabilité suffisante sans s'être préalablement expliquée sur ce point " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre aggravé, meurtre et tentatives, mise en danger d'autrui, conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, et défaut d'assurance ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;