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Occultisme et Paranormal Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-84.671, Inédit

Résumé officiel

[...] X... affirme qu'ils se seraient inscrits dans une démarche de " chasse aux sorcières ", c'est à dire fondés sur des critères exclusivement politiques et donc nécessairement illicites ; que M. [...] X... affirme qu'ils se seraient inscrits dans une démarche de chasse aux sorcières, c'est-à-dire fondés sur des critères exclusivement politiques et donc nécessairement illicites ; que M. [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Sébastien X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire du 20 avril 2017 :

Attendu qu'en application de l'article 590, alinéa 3, du code de procédure pénale, ce mémoire, en ce qu'il propose un moyen additionnel, produit postérieurement au dépôt du rapport, est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers une personne titulaire d'un mandat public puis l'a condamné à 3 000 euros d'amende et à 1 euro de dommages-intérêts ;

" aux motifs tout d'abord que M. Y... soutient que cette phrase doit être analysée au regard des propos qui suivent et qui illustrent le contenu du " système " dénoncé, en l'espèce des violences physiques contre une ancienne élue, une chasse aux sorcières avec des licenciements d'employés municipaux, des voitures brûlées devant une école dans le quartier Flachat ; qu'il affirme que l'expression " système Y... " ainsi définie, renvoie à la notion de système mafieux et constitue en conséquence une allégation diffamatoire ; que M. X... affirme que cette expression, utilisée de longue date par les médias est imprécise, qu'elle renvoie simplement à une conception de la vie politique qui n'est pas la sienne et nullement à un système mafieux ; que la cour estime que l'expression " système Y... " ne constitue pas en tant que telle une allégation de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération, un système pouvant simplement décrire une structure organisée dans le but d'atteindre un objectif et qu'elle est en outre est trop imprécise pour faire l'objet d'un débat probatoire ; que M. X... sera en conséquence relaxé des fins de la poursuite concernant ce propos ;

" et aux motifs encore que " M. Y... relève que cette phrase placée juste après l'expression " système Y... " insinue clairement qu'il aurait commandité, commis ou laisser commettre, un acte de violence contre une ancienne élue et qu'il serait donc à la tête d'une organisation n'hésitant pas à utiliser la violence ; qu'à ses yeux, cette imputation d'un fait pénalement répréhensible, serait par nature diffamatoire ; que M. X... affirme que ces propos ne soutiennent nullement l'implication personnelle de M. Y... dans l'acte de vioféride dénoncé mais sa responsabilité en sa qualité de maire, pour avoir laissé se développer dès son élection, un climat politique délétère à Asnières, ce qui relèverait du débat démocratique ; que toutefois, en associant volontairement " violence physique contre une ancienne élue " et " système Y... ", M. X... impute par insinuation à M. Y..., une responsabilité personnelle dans la commission de faits pénalement répréhensibles ; qu'en effet, la cour considère que ce fait précis, dont la matérialité n'est d'ailleurs pas contestée, dénoncé comme étant la conséquence d'un système politique mis en place à Asnières par M. Y... abouti à lui en imputer la responsabilité personnelle ; que M. X... sera donc déclaré coupable du délit de diffamation publique envers une personne dépositaire d'un mandat public à ce titre, 1. 4 " chasse aux sorcières avec des licenciements municipaux " ; que Manuel Y... indique qu'aucun licenciement n'est intervenu au sein du personnel depuis son élection ; qu'associée à l'expression " chasse aux sorcières ", il estime que cette imputation d'un fait précis, susceptible d'un débat probatoire, porte gravement atteinte à son honneur et à sa considération en laissant penser qu'il aurait commis des licenciements abusifs pour des raisons purement partisanes ; que M. X... conteste que cette phrase imputerait au Maire d'Asnières le recours à des licenciements abusifs ou illicites et que l'expression " chasse aux sorcières " serait trop vague pour faire l'objet d'un débat probatoire ; que la cour considère que l'expression " chasse aux sorcières avec des licenciements municipaux " porte sur un fait précis : l'existence de licenciements ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi par M. X... que M. Y... ait effectivement procédé à des licenciements ; qu'or, ces prétend us licenciements associés à l'expression " chasse aux sorcières " portent atteinte à l'honneur et à la considération du maire puisque M. X... affirme qu'ils se seraient inscrits dans une démarche de " chasse aux sorcières ", c'est à dire fondés sur des critères exclusivement politiques et donc nécessairement illicites ; que M. X... sera donc déclaré coupable du délit de diffamation publique envers une personne dépositaire d'un mandat public, à ce titre " ;

" alors que, à partir du moment où les juges du fond avaient considéré que la formule « système Y... » pouvait simplement décrire une structure organisée et qu'elle était en tout cas trop imprécise pour faire l'objet d'un débat probatoire et dès lors que les propos tenus, qu'ils concernent la violence physique contre une ancienne élue, la chasse aux sorcières assortie de licenciements d'employés municipaux, ou encore les voitures brûlées devant une école du quartier Flachat, étaient en rapport avec la formule « système Y... », les juges du fond étaient nécessairement tenus de considérer que les faits étant trop imprécis, pour constituer une imputation à l'égard du maire, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers une personne titulaire d'un mandat public puis l'a condamné à 3 000 euros d'amende et à 1 euro de dommages-intérêts ;

" aux motifs tout d'abord que M. Y... soutient que cette phrase doit être analysée au regard des propos qui suivent et qui illustrent le contenu du " système " dénoncé, en l'espèce des violences physiques contre une ancienne élue, une chasse aux sorcières avec des licenciements d'employés municipaux, des voitures brûlées devant une école dans le quartier Flachat ; qu'il affirme que l'expression " système Y... " ainsi définie, renvoie à la notion de système mafieux et constitue en conséquence une allégation diffamatoire ; que M. X... affirme que cette expression, utilisée de longue date par les médias est imprécise, qu'elle renvoie simplement à une conception de la vie politique qui n'est pas la sienne et nullement à un système mafieux ; que la cour estime que l'expression " système Y... " ne constitue pas en tant que telle une allégation de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération, un système pouvant simplement décrire une structure organisée dans le but d'atteindre un objectif et qu'elle est en outre est trop imprécise pour faire l'objet d'un débat probatoire ; que M. X... sera en conséquence relaxé des fins de la poursuite concernant ce propos ;

" et aux motifs encore que M. Y... relève que cette phrase placée juste après l'expression " système Y... " insinue clairement qu'il aurait commandité, commis ou laisser commettre, un acte de violence contre une ancienne élue et qu'il serait donc à la tête d'une organisation n'hésitant pas à utiliser la violence ; qu'à ses yeux, cette imputation d'un fait pénalement répréhensible, serait par nature diffamatoire ; que M. X... affirme que ces propos ne soutiennent nullement l'implication personnelle de M. Y... dans l'acte de vioféride dénoncé mais sa responsabilité en sa qualité de maire, pour avoir laissé se développer dès son élection, un climat politique délétère à Asnières, ce qui relèverait du débat démocratique ; que toutefois, en associant volontairement " violence physique contre une ancienne élue " et " système Y... ", M. X... impute par insinuation à M. Y..., une responsabilité personnelle dans la commission de faits pénalement répréhensibles ; qu'en effet, la cour considère que ce fait précis, dont la matérialité n'est, d'ailleurs, pas contestée, dénoncé comme étant la conséquence d'un système politique mis en place à Asnières par M. Y... abouti à lui en imputer la responsabilité personnelle ; que M. X... sera donc déclaré coupable du délit de diffamation publique envers une personne dépositaire d'un mandat public à ce titre, 1. 4 " chasse aux sorcières avec des licenciements municipaux " ; que M. Y... indique qu'aucun licenciement n'est intervenu au sein du personnel depuis son élection ; qu'associée à l'expression " chasse aux sorcières ", il estime que cette imputation d'un fait précis, susceptible d'un débat probatoire, porte gravement atteinte à son honneur et à sa considération en laissant penser qu'il aurait commis des licenciements abusifs pour des raisons purement partisanes ; que M. X... conteste que cette phrase imputerait au maire d'Asnières le recours à des licenciements abusifs ou illicites et que l'expression " chasse aux sorcières " serait trop vague pour faire l'objet d'un débat probatoire ; que la cour considère que l'expression " chasse aux sorcières avec des licenciements municipaux " porte sur un fait précis : l'existence de licenciements ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi par M. X... que M. Y... ait effectivement procédé à des licenciements ; qu'or, ces prétend us licenciements associés à l'expression " chasse aux sorcières " portent atteinte à l'honneur et à la considération du maire puisque M. X... affirme qu'ils se seraient inscrits dans une démarche de " chasse aux sorcières ", c'est à dire fondés sur des critères exclusivement politiques et donc nécessairement illicites ; que M. X... sera donc déclaré coupable du délit de diffamation publique envers une personne dépositaire d'un mandat public, à ce titre ;

" 1°) alors que les propos tenus doivent être appréciés dans leur contexte ; que s'agissant d'une violence physique commise au cours d'un conseil municipal, à l'encontre d'une ancienne élue, il était évident qu'en aucune manière l'énoncé en cause, compte tenu de son contexte, ne visait le maire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, quand bien même quelques lignes plus haut l'écrit aurait fait état du « système Y... », les juges du fond devaient rechercher si l'énoncé relatif aux « voitures brûlées devant une école dans le quartier Flachat » sans bien sûr imputer une quelconque responsabilité dans les incendies proprement dits, ne visait pas à incriminer la politique du maire, en matière de sécurité, et si dès lors l'énoncé en cause ne relevait pas de la liberté d'expression dont doit jouir un élu d'opposition, notamment, dans le cadre d'une vigoureuse controverse politiquer ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers une personne titulaire d'un mandat public puis l'a condamné à 3 000 euros d'amende et à 1 euro de dommages-intérêts ;

" aux motifs que M. Y... conteste l'exactitude de cette affirmation, expliquant qu'il convient en réalité de comparer les indemnités qu'il perçoit avec les indemnités que M. X... percevait en tant que maire avant que celles-ci soient diminuées du fait de son élection en 2012 en qualité de député, par application des règles de plafonnement des indemnités liées au cumul de mandats électifs ; qu'il démontre qu'en réalité l'augmentation, motivée par l'accroissement sensible du nombre d'habitants à Asnières en quelques années n'a été que de 6 % ; que M. X... soutient que le fait pour un maire d'augmenter son indemnité, quand bien même l'évaluation serait erronée, ne constitue pas un manquement à la morale ou à la loi et ne peut être considéré comme diffamatoire ; que la cour considère qu'affirmer dans une tribune distribuée à tous les administrés d'une commune et lisible sur le site internet de la mairie, que le Maire a augmenté son indemnité de 44 % constitue un fait précis susceptible d'un débat probatoire ; qu'en l'espèce, M. Y... apporte la preuve que cette augmentation, comparée à ce que percevait M. X... avant d'être député, ce qui l'a contraint à diminuer son indemnité, n'est que de 6 % ; que dès lors, ce fait précis, matériellement inexact, est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du maire, particulièrement en période de crise économique, de chômage et de déficits publics, en laissant penser que M. Y... gère les fonds de la commune dans son intérêt personnel et de manière inconsidérée ; que M. X... sera donc déclaré coupable du délit de diffamation publique envers une personne dépositaire d'un mandat public, à ce titre ;

" 1°) alors que le texte incriminé se bornait à énoncer : « en matière budgétaire (…) augmentation de 16 % de l'enveloppe des indemnités des élus et de 44 % de l'indemnité du maire (…) » ; qu'en estimant que cette imputation constituait un fait précis dans la mesure où il était imputé au maire d'avoir augmenté son indemnité de 44 % quand rien de tel ne figurait dans l'écrit, les juges du fond ont dénaturé l'écrit visé à la prévention ;

" 2°) alors que les indemnités servies aux élus, et notamment au maire, sont décidées par le conseil municipal ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à cette circonstance et à l'absence d'imputation précise dans l'écrit visé à la prévention, il n'était pas exclu qu'une diffamation puisse être retenue, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers une personne titulaire d'un mandat public puis l'a condamné à 3 000 euros d'amende et à 1 euro de dommages-intérêts ;

" aux motifs tout d'abord que, sur la culpabilité, aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, le caractère diffamatoire d'une allégation ou d'une imputation suppose que celle-ci fasse référence à un ou plusieurs faits précis, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne identifiée ou identifiable ; que cette condition préalable remplie, c'est ensuite la publication qui réalise le délit de diffamation publique ; 1. l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération : il convient de rappeler que toute allégation ou imputation d'un comportement non-conforme à la morale commune constitue une atteinte à l'honneur et à la considération ; que la diffamation peut même résulter d'une simple insinuation de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de la personne visée ; que toutefois, pour être répréhensibles, les propos diffamatoires doivent se rapporter à un fait déterminé et précis, détachable du débat d'opinion, et distinct du jugement de valeur ; qu'en outre, les imputations doivent se présenter sous forme d'articulation de faits pouvant faire sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en fin, les propos incriminés ne doivent pas être pris isolément mais interprétés, les uns par rapport aux autres, et il convient de replacer le passage incriminé dans son contexte pour en apprécier la nature et la portée ; 1. 1. ces propos sexistes : M. Y... rappelle que l'incident litigieux s'est déroulé lors du conseil municipal du 14 avril, à l'occasion duquel son épouse avait été questionnée sur sa vie privée, ce qui l'avait amené à rappeler que les questions de vie privée n'avaient pas leur place au sein du conseil municipal ; que pour illustrer son propos, il avait alors dit à Mme Z..., élue de l'opposition, qu'il ne lui demandait pas avec qui elle couchait ; que dès lors à ses yeux, lui imputer, à partir de cet incident, des propos qualifiés de sexistes serait diffamatoire, s'agissant d'un comportement discriminatoire susceptible de recevoir une qualification pénale et suffisamment précis pour faire l'objet d'un débat probatoire ; qu'à l'inverse, M. X... soutient qu'il s'agit d'un simple jugement de valeur ne pouvant donner lieu à un débat probatoire ; qu'il rappelle qu'en réalité, Mme Y... était interrogée, à l'occasion de ce conseil municipal, non pas sur sa vie privée, mas sur le cumul d'indemnités qu'elle percevait à l'époque, ce qui relevait du débat public et ne justifiait nullement les propos sexistes de M. Y... en réponse ; que la cour considère que qualifier des propos de sexistes relève d'un jugement de valeur, ne portant pas sur un fait précis susceptible d'un débat probatoire ; qu'en effet, ce qualificatif reflète une analyse personnelle et nécessairement subjective de ce propos et non sur un fait précis ; que M. X... sera en conséquence relaxé des fins de la poursuite concernant cette expression ; 1. 2 le système Y... s'est reformé au détriment des Asniérois : M. Y... soutient que cette phrase doit être analysée au regard des propos qui suivent et qui illustrent le contenu du système dénoncé, en l'espèce des violences physiques contre une ancienne élue, une chasse aux sorcières avec des licenciements d'employés municipaux, des voitures brulées devant une école dans le quartier Flachat ; qu'il affirme que l'expression système Y... ainsi définie revoie à la notion de système mafieux et constitue en conséquence une allégation diffamatoire ; que M. X... affirme que cette expression, utilisée de longue date par les médias est imprécise, qu'elle renvoie simplement à une conception de la vie politique qui n'est pas la sienne et nullement à un système mafieux ; que la cour estime que l'expression système Y... ne constitue pas en tant que telle une allégation de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération, un système pouvant simplement décrire une structure organisée dans le but d'atteindre un objectif et qu'elle est en outre trop imprécise pour faire l'objet d'un débat probatoire ; que Sébastien X... sera en conséquence relaxé des fins de la poursuite concernant ce propos ; 1. 2 violence physique contre une ancienne élue : M. Y... relève que cette phrase, placée juste après l'expression système Y... insinue clairement qu'il aurait commandité, commis ou laissé commettre un acte de violence contre une ancienne élue et qu'il serait donc à la tête d'une organisation n'hésitant pas à utiliser la violence ; qu'à ses yeux, cette imputation d'un fait pénalement répréhensible serait par nature diffamatoire ; que M. X... affirme que ces propos ne soutiennent nullement l'implication personnelle de M. Y... dans l'acte de violence dénoncé, mais sa responsabilité en sa qualité de maire, pour avoir laissé se développer dès son élection un climat politique délétère à Asnières ; ce qui relèverait du débat démocratique ; que toutefois, en association volontairement violence physique contre une ancienne élue et système Y..., M. X... impute par insinuation à M. Y... une responsabilité personnelle dans la commission de faits pénalement répréhensibles ; qu'en effet, la cour considère que ces faits précis, dont la matérialité n'est d'ailleurs pas contestée, dénoncé comme étant la conséquence d'un système politique mis en place à Asnières par M. Y..., aboutit à lui en imputer la responsabilité personnelle ; que M. X... sera donc déclaré coupable du délit de diffamation publique envers une personne dépositaire d'un mandat public à ce titre ; 1. 4 chasse aux sorcières avec des licenciements municipaux : M. Y... indique qu'aucun licenciement n'est intervenu au sein du personnel depuis son élection ; qu'associée à l'expression chasse aux sorcières, il estime que cette imputation d'un fait précis, susceptible d'un débat probatoire, porte gravement atteinte à son honneur et à sa considération en laissant penser qu'il aurait commis des licenciements abusifs pour des raisons purement partisanes ; que M. X... conteste que cette phrase imputerait au maire d'Asnières le recours à des licenciements abusifs ou illicites et que l'expression chasse aux sorcières serait trop vague pour faire l'objet d'un débat probatoire ; que la cour considère que l'expression chasse aux sorcières avec des licenciements municipaux porte sur un fait précis : l'existence de licenciements ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi par M. X... que M. Y... ait effectivement procédé à des licenciements ; que ces prétendus licenciements associés à l'expression chasse aux sorcières portent atteinte à l'honneur et à la considération du maire puisque M. X... affirme qu'ils se seraient inscrits dans une démarche de chasse aux sorcières, c'est-à-dire fondés sur des critères exclusivement politiques et donc nécessairement illicites ; que M. X... sera donc déclaré coupable du délit de diffamation publique envers une personne dépositaire d'un mandat public, à ce titre ; 1. 5 voitures brûlées devant une école du quartier Flachat : M. Y... soutient là encore, que cette phrase, associée au système Y... insinue qu'il serait le commanditaire de ces incendies volontaires ou qu'il les aurait laissés faire ; que M. X... affirme au contraire que cette expression tend simplement à critique la politique du maire en matière de sécurité ; que la cour considère que l'association étroite faire par M. X... entre le système Y... et les voitures brûlées permet d'imputer un fait précis, des incendies de voiture, dont la matérialité n'est pas contestée, au maire d'Asnières, dans le cadre du système qu'il aurait mis en place, en laissant clairement entendre qu'il endosserait une responsabilité personnelle dans ces violences urbaines ; que cette imputation de faits pénalement répréhensibles porte indéniablement atteinte à son honneur et à sa considération ; que M. X... sera donc déclaré coupable du délit de diffamation publique envers une personne dépositaire d'un mandat public, à ce titre ; 1. 6 Mme et M. Y... refont progressivement d'Asnières leur propriété ; Manuel Y... estime que cette assertion le fait passer pour un baron mafieux régnant sans partage sur la ville dont il chercherait à tirer un profit exclusivement personnel en raison d'un comportement assimilable à de la corruption ; que M. X... soutient que cette expression ne porte sur aucun fait susceptible d'un débat probatoire ; que la cour considère en effet que l'expression incriminée, Mme et M. Y... refont progressivement d'Asnières leur propriété relève de la polémique politicienne, ne portant pas sur un fait précis et insusceptible d'un débat probatoire ; que M. X... sera en conséquence relaxé concernant cette phrase ; 1. 7 augmentation de 44 % de l'indemnité du maire : M. Y... conteste l'exactitude de cette affirmation, expliquant qu'il convient en réalité de comparer les indemnités qu'il perçoit avec indemnités que M. X... percevait en tant que maire avant que celles-ci ne soient diminuées du fait de son élection en 2012 en qualité de député, par application des règles de plafonnement des indemnités liées au cumul des mandats électifs ; qu'il démontre qu'en réalité, l'augmentation motivée par l'accroissement sensible du nombre d'habitants d'Asnières en quelques années, n'a été que de 6 % ; que M. X... soutient que le fait pour un maire d'augmenter son indemnité, quand bien même l'évaluation serait erronée, ne constitue pas un manquement à la morale ou à la loi et ne peut être considéré comme diffamatoire ; que la cour considère qu'affirmer dans une tribune distribuée à tous les administrés d'une commune et lisible sur le site internet de la mairie, que le maire a augmenté son indemnité de 44 % constitue un fait précis susceptible d'un débat probatoire ; qu'en l'espèce, M. Y... apporte la preuve que cette augmentation, comparée à ce que percevait M. X... avant d'être député, ce qui l'a contraint à diminuer son indemnité, n'est que de 6 % ; que dès lors, ce fait précis, matériellement inexact, est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du maire, particulièrement en période de crise économique, de chômage et de déficits publics, en laissant penser que M. Y... gère les fonds de la commune dans son intérêt personnel et de manière inconsidérée ; que M. X... sera donc déclaré coupable du délit de diffamation publique envers une personne dépositaire d'un mandat public à ce titre ; 1. 8 retour des petits privilèges au détriment des Asniérois : là encore, M. Y... considère que cette expression le présente comme ayant un comportement de corrompu, tirant profit de la chose publique à des fins strictement personnelles ; qu'il estime donc qu'il s'agit de propos diffamatoires ; que M. X... soutient qu'en l'absence de faits précis, le délit de diffamation publique ne serait pas caractérisé ; la cour considère que l'expression retour des petits privilèges au détriment des Asniérois relève, là encore, de la polémique politicienne et ne porte sur aucun fait précis susceptible d'un débat probatoire ; que M. X... sera en conséquence relaxé concernant cette phrase ; 2 la bonne foi invoquée par M. X... : il convient de rappeler que les imputations ou insinuations diffamatoires sont présumées faites dans l'intention de nuire ; que cependant, la preuve de la bonne foi de leur auteur peut être rapportée lorsque celui-ci a poursuivi un but légitime, exempt de toute animosité personnelle, en faisant preuve de sérieux et d'urgence dans l'expression ; que par ailleurs, en matière politique, au regard des dispositions de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme, la protection de la réputation d'un homme politique doit se concilier avec la libre discussion de son aptitude à exercer ses fonctions ; que dès lors, les imputations exprimées dans le cadre d'un débat politique concernant l'activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaquée contre sa vie privée et à condition que l'information n'ait pas été dénaturée, peuvent ne pas être considérées comme diffamatoires si elles ont pour objet d'éclairer les citoyens sur le comportement d'un élu ou d'un candidat ; que toutefois, pour que les imputations concernées puissent être couvertes par l'excuse de bonne foi, y compris dans son acception plus large en matière politique, il faut qu'elles reposent sur une base factuelle précise et que le ton employé ne soit pas excessif ; qu'en l'espèce, M. X... revendique cette liberté d'expression, consacrée par la jurisprudence et par la cour européenne des droits de l'homme, en matière de polémique politique ; qu'il souligne en outre que la bonne foi doit être accueillie plus largement encore lorsque l'auteur des propos n'est pas un professionnel de l'information et qu'il s'exprime sur des sujets d'intérêt général avec une base factuelle suffisante ; que M. Y... rappelle que les propos de M. X... ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une campagne électorale au cours de laquelle la jurisprudence admet une plus grande liberté d'expression afin de permettre au débat démocratique d'être le plus libre possible ; qu'il souligne également que cette tribune a été préparée et rédigée avec le temps suffisant pour que chaque expression puisse être analysée, contrairement à un débat télévisé ou une interview en direct ; qu'enfin, M. Y... soutient que si M. X... n'est pas un professionnel de l'information, son expérience de la vie politique lui permet de communiquer avec autant de maîtrise qu'un journaliste et qu'il n'ignore rien des formulations par insinuation ou raccourcis à caractère diffamatoire ; 2. 1 violence physique contre une ancienne élue : à propos de l'acte de violence physique commis à l'encontre d'une ancienne élue, M. X... rappelle que son ancienne adjointe, Mme A..., a fait l'objet d'une agression par un sympathisant de M. Y... lors du conseil municipal du 4 avril 2014 et que le maire n'avait nullement usé de son pouvoir de police pour faire cesser ce trouble et en informer le procureur de la république en violation des dispositions de l'article L 2121-16 du code général des collectivités territoriales ; que dès lors, sa tribune, étayée par une base factuelle suffisante, aurait été rédigée de bonne foi ; que M. Y... soutient au contraire que la formulation utilisée, associée à celle du système Y... laisse croire au lecteur qu'il a commandité ou laissé faire cette agression, dont la réalité n'est pas contestée et que cette allégation diffamatoire ne repose sur aucun élément factuel pouvant démontrer la bonne foi de M. X... ; qu'il appelle l'attention de la cour sur le fait que le procès-verbal du conseil municipal mentionne au contraire qu'il est intervenu pour calmer l'assemblée ; que la cour considère en effet que cette assertion qui insinue que M. Y... aurait commandité ou laissé faire l'agression physique d'une ancienne élue ne repose pas sur une base factuelle suffisante pour établir la bonne foi du prévenu, le maire ne pouvant à lui seul, en plein conseil municipal, retenir le comportement répréhensible d'un tiers, sans pour autant que l'absence d'interpellation immédiate soit la preuve qu'il cautionne personnellement l'agression ; que la bonne foi de Sébastien X... sera par conséquent rejetée concernant cette affirmation ; 2. 2 chasse aux sorcières avec des licenciements municipaux : M. X... soutient qu'une polémique était née à propos d'une éventuelle chasse aux sorcières suite à la rupture des contrats de médiateurs alors que les intéressés donnaient entièrement satisfaction ; qu'il verse notamment à cet égard un article du parisien daté du 9 mai 2014, le courrier du conseiller municipal Luc B... et le compte-rendu du conseil d'administration du collège Renoir du 20 mai 2014 contestant le non-renouvellement de contrats ; qu'il en déduit que M. X... savait donc parfaitement qu'il s'agissait non de licenciements illicites, mais de non-renouvellement de contrats ; que la cour considère qu'en associant les termes chasse aux sorcières et licenciement alors même que le compte-rendu du conseil d'administration du collège Renoir fait état de non-renouvellement de contrats, M. X... a volontairement dénaturé l'information qu'il souhaitait porter à la connaissance des administrés, en laissant penser que le maire avait eu recours à des licenciements abusifs fondés sur des critères politiques ; que sa bonne foi ne peut donc être retenue concernant cette affirmation ; 2. 3 voitures brûlées devant une école du quartier Flachat : M. X... rappelle que des voitures ont effectivement été brûlées dans le... au cours de la nuit du 9 au 10 mai 2014 ; que toutefois là encore, l'imputation de responsabilité de ces faits à M. Y... ne repose sur aucune base factuelle sérieuse et M. X... ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi ; 2. 4 augmentation de 44 % de l'indemnité du maire : M. X... soutient que l'augmentation des indemnités du maire était considérable ; que toutefois, ainsi que M. Y... l'a démontré, cette augmentation n'était en réalité que de 6 %, ce que M. X... ne pouvait ignorer compte tenu de ses précédents mandats électifs ; que sa bonne foi alléguée sera donc également rejetée sur ce point » ;

" alors que, les ingérences à la liberté d'expression doivent être strictement nécessaires dans une société démocratique ; que les juges du fond, après avoir analysé individuellement les différentes énonciations arguées de diffamation en relation avec le « système Y... », devaient procéder à une analyse groupée pour décider si, pris en leur intégralité, les propos ne pouvaient être rattachés au débat politique tel que protégé par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, d'une part, sans dénaturer les propos litigieux visant la partie civile, en a exactement apprécié le sens et la portée, d'autre part n'a pas méconnu les stipulations conventionnelles invoquées, dès lors que ces propos, même s'ils s'inscrivaient dans une polémique politique après des élections municipales et concernaient un sujet d'intérêt général relatif au comportement et à la probité d'un élu, étaient dépourvus d'une base factuelle suffisante, a écarté, à juste titre, le bénéfice de la bonne foi et, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01900
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