[...] J'ai des photos de Deborah ; je vais allé voir les sorciers, tu sais comment ça se passe en Afrique. Je souhaite que l'enfant disparaisse de ta vie. [...] l'intimée) : " la dernière fois que j'ai été expulsé Deborah était malade, cette fois ci, je vais la tuer, tu vas pleurer, j'ai la photo de l'enfant et sais comme cela se passe en Afrique avec les sorciers [...]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 532
R. G : 10/ 03287
M. Pie X...
C/
Mme Catherine Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Janvier 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Pie X...
né le 30 Juin 1971 à BRAZZAVILLE (CONGO)
Chez Mr Z...
...
95140 GARGES LES GONESSE
ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN
et pour avocat plaidant Me GUILLOU
INTIMÉE :
Madame Catherine Y...
née le 17 Avril 1970 à NKOLBIYEN (CAMEROUN)
...
...
22000 ST BRIEUC
ayant pour avocat postulant, la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant ME VIVIER substituant ME NIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8387 du 29/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Pie X... et Mme Catherine Y..., aujourd'hui séparés, sont les parents de Déborah, née le 9 juin 2005, qu'ils ont reconnue avant sa naissance.
Suite à la séparation des parents, le juge de Saint-Brieuc a rendu le 10 mai 2006 le jugement par lequel il a :
- dit que Mme Y... exercerait seule l'autorité parentale ;
- établi la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- accordé au père un droit de visite deux fois par mois au Point-. Rencontre "... " ;
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 € par mois.
Par requête en date du 22 septembre 2009, faisant l'objet d'une citation au dernier domicile connu de Mme Y..., ce, le 23 novembre 2009, M. Pie X... a saisi le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc qui a rendu le 7 avril 2010 le jugement dont appel. Cette décision frappée d'appel a rejeté la demande d'exercice en commun de l'autorité parentale sollicitée par M. X..., maintenu les dispositions du jugement précité rendu le 10 mai 2006, laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de statuer à nouveau et de :
- Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l'égard de l'enfant Déborah X... ;
- Maintenir les mesures prises dans le cadre du jugement du 10 mai 2006 en ce qui concerne les droits de visite de M. X... et son obligation alimentaire ;
- Prendre acte de la nouvelle adresse de Mme Y... qui demeure au ..., 22000 Saint-Brieuc ;
- Condamner Mme Y... aux entiers dépens.
En ce qui la concerne, Mme Y... sollicite de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'incident de procédure :
Mme Y... reproche à M. Pie X... d'avoir déposé des conclusions le jour-même de la clôture de l'instruction de la procédure par-devant la Cour. Mais force est de constater que ces conclusions n'apportent rien de nouveau, qu'elles sont l'exacte copie de celles déjà produites aux débats, augmentées en page 9 de quatre paragraphes sans grand intérêt pour le débat en cours, de deux paragraphes en page 10 et d'une phrase, le tout consistant à affirmer de la part de l'appelant que sa situation administrative n'a rien à voir avec le fond du présent dossier et serait sans incidence sur le principe de l'autorité parentale conjointe. Il n'y a donc pas lieu de rejeter ces écritures qui sont sans aucune incidence sur le fond du débat.
Sur la demande d'autorité parentale conjointe :
Les juges du fond doivent caractériser en quoi l'intérêt de l'enfant commande que l'exercice de l'autorité parentale soit confié à la seule Mme Y... et, donc, caractériser l'existence de motifs graves, tirés de l'intérêt de l'enfant, justifiant un exercice unilatéral de cette autorité parentale.
Mme Y... a fait savoir par un courrier en date du 7 mai 2010, adressé au juge aux affaires familiales du tribunal de Saint-Brieuc qu'elle n'avait pas été avisée de la procédure qui a abouti au jugement dont appel, rendu le 7 avril 2010 ; elle ajoutait par le même courrier que M. Pie X... connaissait parfaitement son adresse, qu'en tout état de cause elle lui avait communiqué son numéro de portable et que dans ces conditions, s'il avait vraiment voulu la joindre, il en avait la possibilité. Elle ajoute que durant plusieurs mois il avait appelé sa fille Deborah quasi quotidiennement, puis que du jour au lendemain, il ne l'avait plus appelée, mettant l'enfant en grande difficulté. Elle précisait encore, " je veux protéger l'enfant, elle court un danger face à son père qui pense juste se venger et il est prêt à tout pour avoir ses papiers puisqu'il m'a menacée de lui donner ses papiers, sinon il veut enlever Deborah et l'emmener au Congo (...) ; il envoie le mandat juste pour montrer à son avocat qu'il s'occupe de sa fille, mais les enfants ont besoin de l'amour de leurs parents, ses démarches sont liées qu'à ses intérêts personnels. "
Au surplus, elle produit en pièce 13 de son dossier l'ordre de réexpédition de son courrier vers sa nouvelle adresse. C'est donc à dessein que l'appelant a tenté de surprendre la religion du tribunal en assignant la mère de sa fille à sa dernière adresse connue prétendument de lui.
Il doit aussi être rappelé que M. Pie X... avait indûment reconnu le fils aîné de Mme Y... : cette reconnaissance a été annulée par le TGI de Saint-Brieuc après expertise des profils génétiques de l'appelant et de l'enfant Jean-Bernard Y....
Le dossier de Mme Y... comporte quatre attestations émanant d'amis proches de l'intimée qui démontrent que M. Pie X... a proféré des menaces de mort à l'encontre de la petite Deborah. Ces témoins font état du message audio que l'appelant a laissé sur la messagerie du téléphone portable de Mme Y.... Ainsi, la pièce 6 du dossier de l'intimée contient le témoignage suivant reprenant la teneur du message laissé par M. X... : " Tu me fais souffrir, j'ai été expulsé à cause de toi parce que tu m'as refusé de voir la petite et de bénéficier de l'autorité parentale pour régulariser ma situation en France. Je veux te voir souffrir et si je retourne en Afrique parce que je vais encore être expulsé. J'ai des photos de Deborah ; je vais allé voir les sorciers, tu sais comment ça se passe en Afrique. Je souhaite que l'enfant disparaisse de ta vie. Je souhaite te voir souffrir... "
Un autre témoin ajoute (pièce 5 de l'intimée) : " la dernière fois que j'ai été expulsé Deborah était malade, cette fois ci, je vais la tuer, tu vas pleurer, j'ai la photo de l'enfant et sais comme cela se passe en Afrique avec les sorciers. Tu vas me chercher, ramper par terre, venir me voir pour demander pardon (...) "
Mme Makara A..., amie de Mme Y... affirme par son témoignage que M. Pie X... connaissait parfaitement l'adresse de l'intimée, que c'est un manipulateur. Selon ce témoin, Mme Y... a déménagé dans le courant du mois de décembre 2008 et qu'à ce moment là ils étaient en contact tous les deux. Le tmoin s'en souvient bien, car du fait de ce déménagement, l'appelant avait promis qu'il achèterait une chambre à sa fille. Puis elle va demeurer près de deux ans sans nouvelle. Mme B... (pièce 26 de l'intimée) fait le même témoignage, tout comme M. C... (pièce 7). Par ailleurs, dès que Mme Y... a eu connaissance de la décision rendue contre elles sans qu'elle ait eu la possibilité de se défendre, sa première réaction a été d'écrire à l'avocat de M. Pie X... pour lui communiquer son adresse, rue de Quintin à St-Brieuc.
Mme Y... produit encore les lettres que lui a envoyées M. X... au moment de son interpellation, lui demandant pardon et insistant pour avoir une autorité parentale conjointe.
Par ailleurs, M. Pie X... souligne que la mère de Deborah refusait les mandats qu'il lui envoyait ; à cet égard, il doit être indiqué d'une part, que ces mandats étaient libellés au nom de l'enfant, ce qui compliquait la tâche de Mme Y... pour les encaisser ; d'autre part, plutôt que d'en verser ensuite les montants à la mère de l'enfant il a obtenu de la poste le remboursement intégral des dits mandats.
La pièce 17 du dossier de Mme Y... atteste de ce que M. Pie X... a eu un comportement violent durant un droit de visite à l'espace rencontre de l'association "... " ; un rappel à l'ordre de la part d'un cadre du point rencontre a été nécessaire ; la copie de cette lettre figure au dossier de l'intimée. À la suite de cet incident, la pièce 28 du dossier de Mme Y... démontre que Deborah a été très choquée par l'attitude de son père, le témoin rapportant qu'elle avait peur de lui.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, que d'une part, M. Pie X... n'avait pas pris les dispositions adéquates pour nouer un lien avec sa fille et exercer son droit de visite ; d'autre part, que l'envoi à la mère de quelques mandats cash était insuffisant pour établir l'investissement affectif du père à l'égard de sa fille et surtout la prise de conscience effective qu'implique la fonction parentale paternelle et la nécessité de la continuité de celle-ci dans le temps pour le bien être et le devenir de l'enfant ; dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant, commande que l'exercice de l'autorité parentale demeure confié à la mère et que le jugement entrepris soit confirmé par la Cour.
M. Pie X... qui succombe sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ;
- Déboute M. Pie X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- Condamne M. Pie X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT