Occultisme et Paranormal
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Caen, 8 juin 2017, 17/01909
Résumé officiel
[...] du 2 juin 2017 souligne la non prise en compte des éléments de réalité, les troubles du jugement et le risque potentiel de dangerosité sur autrui, s'il venait à se sentir directement menacé par un sorcier [...]
Décision / Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 08 Juin 2017
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 17/ 01909
No MINUTE : 17/ 24
Appel de l'ordonnance rendue le 22 Mai 2017
par le Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG
APPELANT :
Monsieur le PRÉFET DE LA MANCHE
AGENCE RÉGIONALE de SANTÉ
Espace Claude Monet-2 Place Jean Nouzille
14050 CAEN
Comparant en la personne de MonsieurBaptiste DUMETZ,
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur le Directeur du centre hospitalier Fondation du Bon Sauveur
50360 PICAUVILLE
Non comparant ni représenté
-Monsieur Stéphane Y...
Actuellement hospitalisé au CHS du Bon Sauveur-Les Maronniers
50360 PICAUVILLE
Comparant assisté de Maître Eric GAILLARD, avocat au barreau de CAEN
Commis d'office
-Madame Séverine Z...-tutrice-
Fondation du Bon Sauveur-...
Non comparante ni représentée
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 03 janvier 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 08 Juin 2017 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 08 Juin 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 22 Mai 2017 du Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG qui a ordonné la levée de l'hospitalisation complète de Monsieur Stéphane Y..., hospitalisé à la demande du Représentant de l'Etat au CHS Bon Sauveur-Les Maronniers-50360 PICAUVILLE depuis le 18 novembre 2016 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 22 mai 2017 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le préfet de la Manche le 31 Mai 2017 ;
Vu les avis adressés le 1er juin 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 08 Juin 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général,
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Anne A...le 02 Juin 2017 ;
Stéphane Y...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure.
Sur l'irrégularité tirée de la tardiveté de l'arrêté du 16 mars 2017
L'arrêté du préfet de la Manche portant admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de Stéphane Y...pris sur le fondement de l'article L 3213-1 du code de la santé publique date du 18 novembre 2016.
Le 14 décembre 2016, le préfet de la Manche a pris un arrêté portant maintien de cette mesure.
Le 16 mars 2017, le préfet de la Manche a pris un arrêté portant maintien de cette mesure pour une durée maximale de 6 mois.
Le juge des libertés et de la détention a estimé dans son ordonnance frappée d'appel que l'arrêté du 16 mars 2017 a été pris tardivement puisqu'il aurait dû être rendu le 12, 13 ou 14 mars 2017.
Selon les dispositions de l'article L 3213-4 du code de la santé publique, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article 3213-1, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de 3 mois. Au delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
En l'espèce, la décision de maintien de la mesure de soins devait donc intervenir dans les trois jours précédant la date d'expiration du précédent arrêté, soit dans les 3 jours précédant le 18 mars 2016.
L'arrêté du 16 mars 2016 portant maintien de la mesure de soins psychiatrique satisfaisant à cette condition, il convient de considérer qu'il n'est pas été pris tardivement.
Sur l'irrégularité tirée de la tardiveté du certificat médical mensuel du 15 février 2017.
Selon les dispositions de l'article L 3213-3 du code de la santé publique, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée par le représentant de l'Etat, et ensuite, au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition.
En l'espèce, les certificats mensuels prévus par l'article susvisé ont été établis les 14 décembre 2016, 13 janvier 2017, 15 février 2017, 15 mars 2017 et 14 avril 2017.
Le juge des libertés et de la détention a estimé dans son ordonnance frappée d'appel que le certificat mensuel de février 2017 aurait dû être établi au plus tard le 13 février 2017 puisque le précédent certificat mensuel date du 13 janvier 2017.
Le premier certificat mensuel devait donc être établi dans le mois qui a suivi l'admission en soins psychiatriques, soit dans le mois suivant le 18 novembre 2016, soit avant le 18 décembre 2016 ; il l'a été le 14 décembre 2016.
Au vu de la référence faite à cet article L 3213-3 du code de la santé publique dans l'article L 3213-4 du code de la santé publique sus rappelé, de la nécessité d'une adéquation entre la date des certificats mensuels et la date de renouvellement de la mesure d'admission en soins, il convient de considérer que le point de départ du délai d'un mois pour l'établissement des certificats médicaux postérieurs au premier certificat mensuel n'est pas la date du précédent certificat mensuel mais la date d'admission en soins de telle sorte que chaque certificat mensuel devait être établi avant le 18 de chaque mois.
Le certificat mensuel du mois de février 2017 établi le 15 février 2017 satisfaisant à cette condition, il convient de considérer qu'il n'a pas été établi tardivement.
Sur le fond.
Aux termes des dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat peut prononcer l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier que Stéphane Y...présente des un délire chronique de type persécutif, une psychose persécutive chronique dont les symptômes sont précisément décrits, avec troubles majeurs du comportement et risque de passage à l'acte hétéro ou auto agressifs.
Le dernier certificat médical en date du 2 juin 2017 souligne la non prise en compte des éléments de réalité, les troubles du jugement et le risque potentiel de dangerosité sur autrui, s'il venait à se sentir directement menacé par un sorcier ou un criminel.
Il est également constant que Stéphane Y...nie sa maladie et remet chaque jour en question le traitement.
Les conditions prévues par l'article susvisé sont donc réunies pour que l'hospitalisation complète de Stéphane Y...se poursuive.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau,
Disons que la procédure est régulière,
Disons que les soins psychiatriques dont Stéphane Y...fait l'objet depuis le 18 novembre 2016 peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Stéphane Y..., son conseil Maître Eric GAILLARD, Monsieur le Directeur du CHS Fondation du Bon Sauveur, Monsieur le Préfet de la Manche, Madame Séverine Z..., tutrice ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN