[...] adressé l'employeur le 29 mai 2008, pendant son arrêt de maladie et sa réponse, sous la même référence, datée du lendemain, par laquelle il se plaignait d'être contraint de procéder à une " chasse aux sorcières [...] demandant " d'indiquer les faits et les fautes constatées " et sa réponse, sous la même référence, datée du lendemain, par laquelle il se plaignait d'être contraint de procéder à une " chasse aux sorcières [...]
Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 mars 2008 par l'association Centre d'études et de développement économique des métiers (CEDEM) en qualité de responsable de groupe en charge du service social, a reçu notification par lettre du 29 septembre 2008 de la décision de l'employeur de mettre fin à la période d'essai, qui avait été renouvelée le 3 juillet 2008 pour une période de trois mois ; que contestant notamment la régularité du renouvellement de la période d'essai, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu, d'abord, sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense, qu'aucune disposition légale n'interdit d'exercer simultanément un recours en révision et un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu en dernier ressort, ces deux voies de recours extraordinaires étant distinctes ; que le moyen est recevable ;
Et attendu, ensuite, que pour fixer à 18 000 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié avait été rémunéré sur la base d'une clause de forfait annuel de 39 000 euros incluant un treizième mois pour deux cent dix jours, que cette clause devait être réputée non écrite, que l'employeur s'était abstenu, en toute connaissance de cause, de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires effectuées à hauteur de 276, 9 heures et qu'il y avait lieu d'ordonner la réouverture des débats pour le chiffrage de ces heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Attendu, d'abord, sur l'exception d'irrecevabilité examinée d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la demande de dommages-intérêts pour violation du principe « à travail égal, salaire égal » a été examinée et rejetée par la cour d'appel qui a omis de mentionner ce rejet dans son dispositif ; qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle que la Cour de cassation est en mesure de rectifier elle-même en application de l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen est recevable ;
Et attendu, ensuite, que pour rejeter la demande du salarié pour violation du principe susvisé, l'arrêt retient que l'élément de comparaison proposé par le salarié apparaissait inopérant dès lors que les salariés n'avaient pas pu se trouver dans une situation identique n'ayant jamais été simultanément au service de l'employeur ;
Q'en se déterminant ainsi, alors que si l'application du principe « à travail égal, salaire égal » nécessite une comparaison entre des salariés de la même entreprise, la comparaison n'est pas limitée à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, n° 12/00048 et 12/00077 par la cour d'appel de Rennes est rectifié en ce sens qu'il « Rejette la demande de M. X... en dommages-intérêts pour non-respect du principe à travail égal, salaire égal » ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association CEDEM à payer à M. X... la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, et en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour violation du principe « à travail égal, salaire égal », l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'association CEDEM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de la rupture de son contrat de travail et de ses demandes consécutives tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral, agissements déloyaux de l'employeur, atteinte à la dignité et à l'image, demande d'exécution de faits délictueux ;
AUX MOTIFS QU'" aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-3 du même code dispose, quant à lui, que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
QUE Monsieur X... soutient que la rupture de son contrat de travail s'inscrit dans le cadre d'un harcèlement moral entrepris par le directeur général du Cedem pour l'amener à réunir les éléments de nature à constituer un dossier de licenciement pour deux salariées du Pôle social : Madame Monique Y... et Madame Elizabeth Z..., salariée protégée ; que pour en rapporter la preuve, Monsieur X... produit d'une part les notes prises par lui lors d'un entretien avec Monsieur A..., directeur général de l'association, entretien qui a eu lieu immédiatement après son embauche ; qu'il est de principe que nul ne peut se constituer des preuves à lui-même ; que par conséquent, les propres notes de Monsieur X..., dépourvues de toute objectivité, sont sans valeur probante ;
QUE Monsieur X... produit d'autre part l'édition d'un courrier électronique que Monsieur A... lui a envoyé le 29 mai 2008 avec pour objet " Elizabeth " dans les termes suivants : " Guy, j'attend toujours votre retour d'information sur les investigations sur ce que je vous ai demandé depuis votre arrivée au Cedem. J'aimerais pouvoir présenter des décisions au comité de direction de juillet prochain. Indiquez-moi les faits et les erreurs que vous avez constatés " ;
QUE cet unique élément de preuve relatif à un seul évènement n'est pas de nature à établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens du 1er alinéa de l'article L. 1154-1 du Code du travail, si bien que la demande de constatation de la nullité de la rupture du contrat de travail ne peut pas non plus prospérer sur le fondement de l'article L. 1152-3 susvisé ; qu'en outre, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que la décision de rupture a été prise par rétorsion à son prétendu refus de donner suite aux sollicitations de Monsieur A... ; que par conséquent, l'appelant soutient en vain que cette rupture serait illicite comme attentatoire à une liberté fondamentale du salarié " (arrêt p. 7) ;
QUE " le comportement de harcèlement moral imputé par Monsieur X... à l'employeur a (yant) été écarté par le présent arrêt, force est de constater que Monsieur X... ne rapporte pas autrement la preuve qu'il lui aurait été demandé d'agir au détriment de ses subordonnés dans des conditions heurtant sa conscience ; que ce dernier grief sera donc écarté " (arrêt p. 12 alinéa 4) ;
1°) ALORS QUE le principe selon lequel " nul ne peut se constituer une preuve à soi-même " n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en déclarant irrecevable la production du compte rendu que Monsieur X... avait établi lors de son entretien d'embauche, au cours duquel le directeur lui avait demandé spécialement de constituer un dossier de licenciement pour deux salariées du Pôle social, au motif " que nul ne peut se constituer des preuves à lui-même ", la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments produits par le salarié pour établir des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral ; qu'en l'espèce Monsieur X..., à l'appui de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail pour harcèlement moral, avait soutenu avoir été victime de pressions répétées de son employeur pendant toute la durée du contrat de travail, y compris pendant la période d'arrêt de travail pour maladie, afin de parvenir, par tout moyen, à obtenir la rupture du contrat de travail de deux salariées, dont l'une était investie de fonctions représentatives ; qu'il avait produit pour appuyer cette prétention, outre les notes prises lors de son embauche, un courriel intitulé Elisabeth que lui avait adressé l'employeur le 29 mai 2008, pendant son arrêt de maladie et sa réponse, sous la même référence, datée du lendemain, par laquelle il se plaignait d'être contraint de procéder à une " chasse aux sorcières " contraire à la loi et à l'esprit de sa mission et ajoutait : " Mes conditions de travail se dégradent au quotidien (...). Je deviens aussi irrité et fatigué par la redondance de votre demande (...) " ; qu'il avait également versé aux débats diverses attestations et éléments objectifs (coupures de presse) confirmant la volonté du directeur général, connue et clairement exprimée dans l'entreprise, avant même son arrivée, d'obtenir de lui qu'il " coupe des têtes " dans son service (attestations D... et E...) et la crainte ressentie par les salariés (attestation C...), tous éléments ayant contribué à rendre sa mission difficile et à dégrader le climat de son exécution ; qu'en n'examinant pas dans leur ensemble ces éléments de nature à démontrer que Monsieur X... avait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de nature à dégrader ses conditions de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
3°) ALORS enfin QUE nul ne peut être sanctionné pour avoir refusé de prêter son concours à des manoeuvres déloyales ; que tel est le cas du salarié ayant refusé de participer à une manoeuvre de l'employeur tendant à obtenir l'éviction de salariés, dont un représentant du personnel, hors toute procédure légale ; que lorsque la rupture du contrat de travail intervient à la suite du refus du salarié de se prêter à de telles manoeuvres, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner ce comportement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait soutenu avoir été victime de pressions répétées du directeur général de l'Association Cedem dès son embauche et pendant toute la durée du contrat de travail, y compris pendant la période d'arrêt de travail pour maladie, afin d'obtenir par tous moyens l'éviction de deux salariées de son service, dont l'une était investie de fonctions représentatives ; qu'il avait produit pour appuyer cette prétention, outre les notes prises lors de son embauche, un courriel intitulé Elisabeth que lui avait adressé l'employeur le 29 mai 2008, pendant son arrêt de maladie, lui demandant " d'indiquer les faits et les fautes constatées " et sa réponse, sous la même référence, datée du lendemain, par laquelle il se plaignait d'être contraint de procéder à une " chasse aux sorcières " contraire à la loi et à l'esprit de sa mission et ajoutait : " Le droit du travail individuel a ses règles dont je ne peux pas m'affranchir aussi allègrement que vous le voudriez. Je ne peux accepter de mettre en oeuvre des pratiques d'espionnage, qui sont autant illicites qu'amorales. J'attire votre attention sur l'obligation de loyauté dans l'exécution des relations contractuelles (...). Or, c'est le contraire que vous me réclamez. En cas de licenciement pour faute de l'une ou de l'autre des deux collaboratrices visées, la requalification prud'homale en licenciement nul ne ferait aucun doute (...) " ; qu'il avait également versé aux débats diverses attestations et éléments objectifs (coupures de presse) confirmant la volonté du directeur général, connue et clairement exprimée dans l'entreprise avant même son recrutement, d'obtenir de lui qu'il " coupe des têtes " dans son service (attestations D... et E...) et la crainte ressentie par les salariés (attestation C...) ; que ces éléments étaient de nature à démontrer que la rupture de son contrat de travail était intervenue à la suite de son refus itératif de se prêter à ces manoeuvres déloyales ; qu'en le déboutant de sa demande tendant à voir déclarer abusive la rupture de son contrat de travail, motif pris qu'il " ne rapportait pas la preuve que la décision de rupture de son contrat de travail aurait été prise en rétorsion à son prétendu refus de donner suite aux sollicitations de Monsieur A... " quand il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice de cette liberté fondamentale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1222-1 du Code du travail, ensemble de l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 18 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X... à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS sur les demandes relatives à la durée du travail QU'" il est admis par le Cedem qu'il n'existait aucun accord collectif de quelque nature que ce soit, préalablement à la conclusion du contrat de travail du 3 mars 2008 comportant, s'agissant de la durée du travail, un forfait sous forme d'une rémunération annuelle fixe de 39 000 € pour 210 jours travaillés ; que cette clause de forfait en jours stipulée en violation des dispositions de l'article L. 3121-39 du Code du travail, doit être réputée non écrite (...) ;
QUE Monsieur X... étaie suffisamment sa demande qui repose sur un décompte de 276, 79 heures supplémentaires que le Cedem conteste en vain dès lors qu'il ne produit pas la moindre preuve relativement à la durée du travail accompli par Monsieur X... ; que toutefois (sur) le calcul du rappel de salaires correspondant à ce nombre d'heures supplémentaires il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour inviter Monsieur X... à procéder à un nouveau chiffrage de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et inviter le Cedem à formuler ses observations sur le nouveau chiffrage proposé par Monsieur X... ;
QUE tous les bulletins de salaire délivrés à Monsieur X... mentionnaient que la rémunération versée l'était pour 151, 67 heures de travail accomplies, comme si le salarié n'avait jamais dépassé la durée légale hebdomadaire de travail, telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile ;
QUE selon le 2° de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en outre, l'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
QUE Monsieur X... est fondé à obtenir l'application de ce dernier texte dès lors que l'employeur, qui n'ignorait pas qu'il ne lui était pas possible d'insérer dans le contrat de travail de Monsieur X... une clause de forfait, s'est néanmoins abstenu en toute connaissance de cause de mentionner sur les bulletins de paie des heures supplémentaires effectuées ; qu'aussi le Cedem sera-t-il condamné à payer à Monsieur X... une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 18 000 € (...) " (arrêt p. 10) ;
ALORS QUE le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'au cours de son contrat de travail, qui s'est exécuté du mars au 29 septembre 2008, Monsieur X..., lié par une convention de forfait illicite, a accompli 276, 9 heures supplémentaires non rémunérées et a ordonné la réouverture des débats pour en fixer le montant ; qu'en fixant à 18 000 €, soit six mois du salaire forfaitaire contractuel le montant de l'indemnité pour travail dissimulé due sans prendre en compte les heures supplémentaires accomplies, la Cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour violation du principe " à travail égal salaire égal " ;
AUX MOTIFS QU'" Il est de principe que tout employeur assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés en situation identique ; que pour soutenir que le Cedem a méconnu le principe " à travail égal salaire égal ", Monsieur X... fait valoir que Madame B..., qui a été embauchée pour lui succéder, s'est vu proposer un salaire annuel brut de 50 000 €, tandis que le sien ne s'élevait qu'à 39 000 € ; que l'élément de comparaison ainsi proposé par Monsieur X... apparaît inopérant, dès lors que les salariés n'ont pas pu se trouver dans une situation identique, n'ayant jamais été simultanément au service du Cedem (...) " (arrêt p. 11 in fine) ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés en situation identique ; qu'à ancienneté égale, sont placés en situation identique les salariés s'étant succédés dans le même poste de travail et ayant accompli les mêmes tâches pour le même employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que Monsieur X... faisait valoir que la salariée embauchée pour lui succéder dans le poste de responsable du service social s'était " vu proposer un salaire annuel brut de 50 000 € tandis que le sien ne s'élevait qu'à 39 000 € " ; qu'en le déboutant de sa demande au seul motif que cette salariée et lui-même, " n'ayant jamais été simultanément au service du Cedem n'(avaient) pu se trouver dans une situation identique ", la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe susvisé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour occupation professionnelle de son domicile personnel ;
AUX MOTIFS propres QUE " La prescription médicale d'arrêts de travail portée à la connaissance de l'employeur a, de plein droit, et sans que les parties au contrat de travail aient la faculté d'y déroger, pour effet de suspendre le contrat de travail, quand bien même le salarié, légalement dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail, aurait accepté d'exécuter certaines tâches à son domicile ; que dans le cas d'espèce, le Cedem ne conteste pas avoir été informé de l'arrêt de travail initial du 17 mai 2008, puis des prolongations du 23 mai et du 6 juin 2008 ; que le fait, avéré au travers des courriers électroniques versés aux débats, que Monsieur X... ait cependant fourni quelques prestations pendant la durée de l'arrêt de travail qui s'est étalé du 17 mai au 17 juin inclus ne change rien au fait que durant cette période, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le contrat de travail s'est trouvé suspendu (...) " (arrêt p. 8 alinéas 2 et 3) ;
QUE " dès lors que Monsieur X... n'avait pas à exposer de prétendus frais professionnels de bureautique à domicile pendant la période de suspension de son contrat de travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette demande (...) " (arrêt p. 12 alinéa 6) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE " bien que reconnaissant que Monsieur X... a ponctuellement, pendant son arrêt de travail pour maladie, effectué un travail effectif à son domicile, le conseil considère qu'aucune indemnité de sujétion spécifique ne lui est due à ce titre et que les arrêts de la Cour de cassation évoqués ne sont pas directement transposables en l'espèce (...) " (jugement p. 10 alinéa 2) ;
ALORS QUE l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; que si le salarié, qui n'est pas tenu d'accepter de travailler à son domicile, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que, pendant un arrêt de travail consécutif à un accident de la vie privée, l'employeur avait sollicité et obtenu de Monsieur X... la poursuite de l'exécution de son contrat de travail à partir de son domicile personnel ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation de la sujétion particulière qui lui avait ainsi été imposée la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3211-1 du Code du travail et 1135 du Code civil.