AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées et harcèlement sexuel, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et à une interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-33 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel, l'a condamné à une peine de trois années d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle d'instructeur, de formateur ou de cadre dans une école de formation militaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres qu' il ressort des débats, des conclusions au fond et des pièces qui ont été jointes que Jean-Luc X... est soutenu par un comité de soutien ; des membres de ce comité de soutien présents à l'audience de la cour ont revêtu un tee-shirt blanc ; les documents vidéos versés au débat retracent le combat mené en faveur de Jean-Luc X... aux fins de réhabilitation avec le soutien actif de son épouse ; Jean-Luc X... se prétend victime d'une chasse aux sorcières tendant à son élimination de la gendarmerie à la suite d'un mouvement de "grogne" de la gendarmerie en 2001 auquel il avait participé ; il déplace le débat sur ce terrain, système de défense qui n'avait pas été développé en première instance ; il nie les accusations portées contre lui et estime que le conseil d'enquête statutaire l'a blanchi ; selon lui le blâme disciplinaire qui lui a été infligé ne se rapporterait qu'à l'organisation du "jeu de la danse du petit limousin" où les participants sont amenés à se dévêtir ; il met en cause l'intégrité du directeur d'enquête en l'accusant de partialité ; comme l'a justement relevé le tribunal, les plaignantes étaient jeunes à l'époque de ce mouvement de protestation et ne se connaissaient pas ; elles n'ont pas pu se concerter en vue de participer à une entreprise visant à éliminer le meneur d'un mouvement qui ne les concernait pas ; leurs déclarations sont suffisamment détaillées, concordantes et sincères même si parfois quelques repères chronologiques sont restés imprécis ; Jean-Luc X... ne peut se
prévaloir de son congé maladie en affirmant qu'il n'a pas pu commettre les faits qui lui sont reprochés au cours de cette période dès lors que l'enquête et les débats ont établi que nonobstant son arrêt de travail il venait régulièrement à l'école de gendarmerie pendant la période considérée ; c'est donc à juste titre par des motifs pertinents exacts et suffisants que la cour adopte expressément que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause, les conséquences juridiques qui s'imposaient en caractérisant en tous leurs éléments tellement légal, matériel que moral les délits visés à la prévention, ont retenu la culpabilité du prévenu ; sa culpabilité sera donc confirmée ;
"et aux motifs adoptés qu' en dépit des dénégations du prévenu, des indices graves et concordants ont été réunis à son encontre établissant formellement sa culpabilité ; en premier lieu, les victimes ont effectué des récits détaillés et circonstanciés des faits dont elles ont été victimes ; elles ont relaté leur récit à quatre reprises, par écrit manuscrit daté et signé à l'attention du commandant de l'école de gendarmerie de Tulle, lors des auditions par les gendarmes dans le cadre de l'enquête judiciaire, lors de la confrontation avec le prévenu devant le magistrat instructeur, enfin lors des auditions dans le cadre de l'enquête administrative ; aucun élément ne ressort du dossier laissant supposer , comme le soutient Jean-Luc X... qui évoque un complot ou une machination , qu'elles aient fomenté de concert de quelque manière que ce soit une conjuration destinée à porter préjudice à leur formateur sans d'ailleurs qu'existe le moindre mobile ; il résulte précisément des auditions et des témoignages recueillis que chacune des victimes ignorait les faits concernant les autres victimes ; qu'au demeurant, si l'on accordait crédit aux hypothèses de Jean-Luc X... cela signifierait que celui-ci aurait eu la malchance à l'occasion de cette promotion d'avoir eu affaire à une concentration exceptionnelle de mythomanes ou d'affabulatrices ; il n'existe pas davantage d'éléments laissant présumer qu'un déséquilibre quelconque de la personnalité ait affecté chacune d'entre-elles, qui aurait pu les conduire à des récits délirants ou inventés, au demeurant le juge d'instruction n'a pas estimé opportun de les soumettre à une expertise psychologique ; par ailleurs, leurs auditions laissent clairement apparaître que leur attention a été solennellement attirée par leur hiérarchie sur les conséquences d'éventuelles dénonciations mensongères, en dépit de ces mises en garde, elles ont persisté dans leurs dénonciations ; enfin, toutes les victimes étaient comme leur agresseur, porteuses de l'uniforme de gendarme investies de missions de service public, il n'y a de raison de privilégier davantage la version du gendarme Jean-Luc X... que la leur ; de surcroît, de nombreux témoignages d'autres élèves gendarmes, de collègues de Jean-Luc X... ou de personnes extérieures décrivant ce dernier dans de multiples situations d'atteintes sexuelles accréditent fortement les accusations des plaignantes ; au demeurant, et au-delà des déclarations, les expressions manifestées par les victimes présentes à l'audience en présence de Jean-Luc X... démontrent le malaise évident à se
retrouver à nouveau à proximité de leur agresseur, la souffrance occasionnée étant encore perceptible plus de deux ans après les faits ; toutes sont au bord des larmes à l'évocation des faits, elles éprouvent de grandes difficultés à s'exprimer, certaines se tiennent par la main, Morgane Y... éclate en sanglots à la lecture de ses déclarations, elle masquera son visage avec ses mains durant toute l'audience afin d'éviter de croiser le regard de Jean-Luc X..., sauf à les considérer comme d'excellentes simulatrices ou comédiennes ces émotions spontanées traduisent parfaitement leur situation de victime et celle d'auteur de Jean-Luc X... ; enfin, il est quelque peu surprenant comme l'a fait Jean-Luc X... d'accepter une sanction aussi modeste soit-elle en l'espèce, un blâme alors que l'on se proclame innocent de tout ; qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Jean-Luc X... s'est rendu coupable des faits d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel tels que visés à la prévention ; il s'agit de faits d'une extrême gravité car commis par une personne détentrice de l'autorité publique et de surcroît dans l'exercice de sa mission de formateur ; Jean-Luc X... a abusé de ses fonctions auprès de jeunes filles qui avaient choisi de servir dans la gendarmerie et qui, en raison de leur statut précaire d'élève, n'avaient pas les moyens de se défendre ; il a répété les faits à de multiples reprises sur plusieurs jeunes élèves avec des conséquences irréversibles pour certaines d'entre-elles qui ont décidé d'abandonner la gendarmerie en raison de son comportement à leur égard ; pour l'ensemble de ces motifs et eu égard à sa personnalité ses états de services, sa situation familiale et son absence de condamnation à son casier judiciaire, une peine de prison de trois ans dont deux ans avec sursis apparaît justifiée ;
"alors 1 ) qu'à l'appui de ses conclusions, le demandeur démontrait, point par point, l'absence de cohérence des déclarations des parties civiles qui ont été faites dans le cadre de l'enquête, de l'instruction et de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre de sorte qu'en se bornant à se réfugier derrière la concordance des dires des parties civiles pour retenir Jean-Luc X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel, qui s'abstient ainsi de répondre aux chefs péremptoires des conclusions de Jean- Luc X..., a privé sa décision de base légale ;
"alors 2 ) que le demandeur relevait les contradictions de Mme Z... qui avait initialement expliqué que Jean-Luc X... n'avait pas sorti son sexe et avait, lors d'une confrontation ultérieure, prétendu que Jean-Luc X... avait sorti son pénis de son pantalon ; qu'en admettant que les déclarations de Mme Z... étaient empreintes d'incertitudes quant à la qualification de viol tout en retenant par ailleurs la qualification d'agression sexuelle, la cour d'appel n'a pas tiré des incertitudes des déclarations de cette dernière, les conséquences qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen ;
"alors 3 ) que le demandeur avait fait valoir, à l'appui d'attestations d'élèves gendarmes que les parties civiles avaient pu se concerter avant d'adresser à l'autorité hiérarchique les accusations d'atteintes sexuelles qui auraient été commises par Jean-Luc X..., ce dont il résultait une apparence de concordance des témoignages des parties civiles ; qu'en se bornant à affirmer que les déclarations des parties civiles étaient suffisamment détaillées, concordantes et sincères pour retenir Jean-Luc X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors 4 ) qu'en déduisant la culpabilité de Jean-Luc X... de son absence de contestation du blâme qu'il avait reçu de l'autorité hiérarchique tandis qu'il faisait valoir que cette sanction disciplinaire avait été infligée à la suite de l'épisode du petit limousin , lequel ne correspondait ni à une agression sexuelle ni à un harcèlement sexuel, la cour d'appel s'est prononcée, par un motif inopérant" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;