Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
3ème chambre 1ère section
No RG :
06 / 16593
No MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2008
DEMANDERESSE
S. A. LOUIS VUITTON MALLETIER
...
75001 PARIS
représentée par Me Patrice de CANDE- SELARL X...de Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 280
DÉFENDEURS
S. A. R. L. M. N. PROD
...- BP 232
75364 PARIS 8
défaillante
Monsieur Gilles AA...
...
91270 VIGNEUX SUR SEINE
défaillant
S. A. R. L. MS INNOVATIONS
...
06560 VALBONNE
représentée par Me Christophe DAYRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 650
Monsieur David Z...
...
95100 ARGENTEUIL
défaillant
Monsieur Jean Daniel A...
...
13005 MARSEILLE
défaillant
Monsieur LY B...C...
...
75010 PARIS
défaillant
Monsieur Rudy D...
...
75019 PARIS
représenté par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 786
Monsieur Olivier E...
...
75014 PARIS
défaillant
Monsieur Julien F...
...
75009 PARIS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie- Christine COURBOULAY, Vice Présidente
AgnèsTHAUNAT, Vice- Président
Valérie MORLET, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l'audience du 19 Mai 2008, tenue publiquement devant Marie Christine COURBOULAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de ProcédureCivile.
JUGEMENT
Prononcé par remise au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE.
La société LOUIS VUITTON MALLETIER est une société spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation des produits de maroquinerie.
La société LOUIS VUITTON MALLETIER est titulaire des enregistrements suivants :
*la marque française semifigurative no 1 269 733 déposée le 25 avril 1984 reprenant sur un fond de couleur marron, les motifs figuratifs suivants disposés en quinconce :
- une fleur de couleur jaune à quatre pétales pointus évidée en son centre,
- un rhombe de couleur foncée évidé en forme de fleur à quatre pétales pointus avec un centre de couleur foncé,
- un motif rond de couleur foncé évidé en forme de fleur à quatre pétales arrondis avec un centre de couleur foncée
- un monogramme composé de l'entrelacement des lettres majuscules V et L de couleur jaune
et visant les produits de la classe 16 ;
*la marque française no 96 612 502 déposée le 23 février 1996 portant sur un motif isolé d'une fleur de couleur jaune à quatre pétales pointus évidée en son centre, et visant les produits de la classe 16 ;
*la marque française no 96 612 503 déposée le 23 février 1996 portant sur un motif isolé d'un rhombe de couleur foncée évidé en forme de fleur à quatre pétales pointus avec un centre de couleur foncé, et visant les produits de la classe 16 ;
*la marque française no 96 612 504 déposée le 23 février 1996 portant sur un motif isolé d'un motif rond de couleur foncé évidé en forme de fleur à quatre pétales arrondis avec un centre de couleur foncée, et visant les produits de la classe 16 ;
*la marque communautaire no 15602 déposée le 1er avril 1996 enregistrée le 28 novembre 1997, reprenant sur un fond de couleur marron, les motifs figuratifs suivants disposés en quinconce :
- une fleur de couleur jaune à quatre pétales pointus évidée en son centre,
- un rhombe de couleur foncée évidé en forme de fleur à quatre pétales pointus avec un centre de couleur foncé,
- un motif rond de couleur foncé évidé en forme de fleur à quatre pétales arrondis avec un centre de couleur foncée
- un monogramme composé de l'entrelacement des lettres majuscules V et L de couleur jaune
et visant les produits des classes 16, 18 et 25.
Elle a découvert la diffusion sur Internet d'une invitation annonçant une soirée organisée autour du thème d'Halloween baptisée RESURRECTION dans la boîte du nuit REGINE'S située à Paris et reprenant ses cinq marques.
Un procès verbal de constat a été dressé le 26 octobre 2006 et a précisé les sites qui ont reproduit la toile MONOGRAM.
Une saisie contrefaçon a été effectuée dans les locaux de l'établissement OCTOPUSSY EVENEMENT, exploitant la boîte de nuit à l'enseigne REGINE'S, le 31 octobre 2006 suite à une ordonnance rendue le 27 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris afin d'établir la provenance et l'importance de la contrefaçon des marques LOUIS VUITTON MALLETIER.
La soirée a été annulée par son organisateur la société MN PROD.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2008, la demanderesse la société LOUIS VUITTON MALLETIER demande au tribunal de :
- Dire et juger qu'en concevant, réalisant, assurant la promotion, diffusant et permettant l'impression des invitations ou flyer objet du procès verbal de constat du 26 octobre 2006, la société MN PROD, Monsieur Gilles AA..., la société MS INNOVATION, Monsieur David G..., Monsieur Jean- Daniel A..., Monsieur LY B...C..., Monsieur Rudy D..., MONSIEUR Olivier E...et Monsieur Julien F...ont tiré profit indûment de la renommée attachée aux marques no1269733, 000015602, 96612502, 96612503 et 96612504 appartenant à la société LOUIS VUITTON MALLETIER et ont ainsi engagé leur responsabilité civile.
- Dire et juger qu'en concevant, réalisant, diffusant et permettant l'impression d'une invitation ou flyers présentée sur un fond de couleur marron foncée où les motifs ressortent en jaune, la société MN PROD, objet du procès verbal de constat du 26 octobre 2006, la société MN PROD, Monsieur Gilles AA..., la société MS INNOVATION, Monsieur David G..., Monsieur Jean- Daniel A..., Monsieur LY B...C...H...Rudy D..., MONSIEUR Olivier E...et Monsieur Julien F...se sont rendus coupables de concurrence parasitaire.
En conséquence,
- Ordonner aux défendeurs de cesser toute utilisation, reproduction, imitation, à quelque titre que ce soit sur quelque support que ce soit, de signe reproduisant ou imitant les marques no1269733, 000015602, 96612502, 96612503 et 96612504 appartenant à la société LOUIS VUITTON MALLETIER et ce, sous astreinte de 500 par infraction constatée quinze jours après signification du jugement à intervenir,
- Condamner in solidum les défendeurs à verser à la société LOUIS VUITTON MALLETIER les sommes de :
100. 000 pour l'atteinte formée à la renommée de ses marques no1
100. 000 au titre des frais de concurrence parasitaire commis à son détriment.
- Ordonner une mesure de publication judiciaire
- Recevoir la société LOUIS VUITTON MALLETIER à solliciter du tribunal qu'il autorise à faire publier son jugement en entier ou par extrait sur les pages d'accueils des sites Internet des défenderesses pendant une durée de 30 jours, ainsi que dans 4 parutions au maximum, au choix de la demanderesse et au frais des défendeurs.
- ordonner l'exécution provisoire du jugement
- condamner in solidum les défendeurs à verser à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 25. 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 mars 2008, la défenderesse MS INNOVATION demande au tribunal de :
- Débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société LOUIS VUITTON MALLETIER à la somme de 5. 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société LOUIS VUITTON MALLETIER en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe DAYRAS, avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mars 2008, le défendeur Monsieur Rudy D...demande au tribunal de :
- Dire et juger la société LOUIS VUITTON MALLETIER irrecevable à agir en contrefaçon des marques françaises FR no1269733, 96612502, 96612503 et 96612504 et faute de justifier le renouvellement régulier au- delà de l'échéance de 10 ans ;
- Dire et juger que faute de renouvellement régulier dans le délai de 10 ans, la marque communautaire 000015602 doit être annulée ;
en conséquence,
- Débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne justifie pas de l'usage sérieux de ses marques françaises.
En conséquence,
- Prononcer la déchéance des marques sur le territoire français à compter du 23 février 2001 et 28 décembre 1996 pour la 4ème, à tout le moins 5 ans avant la citation civile, soit le 15 novembre 2001
En conséquence,
- Débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER de ses demandes de contrefaçon faute de justifier d'un quelconque titre opposable à la date des faits argués de contrefaçon ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société LOUIS VUITTON MALLETIER n'administre pas la preuve d'un risque de confusion du public ;
En conséquence,
- Dire e juger la société LOUIS VUITTON MALLETIER irrecevable et mal fondée en son action en contrefaçon des marques.
Vu l'article 1382 du code civil :
- Dire et juger que la société LOUIS VUITTON MALLETIER n'administre pas la preuve d'un acte autonome ne se confondant pas avec ceux arguée de contrefaçon et de la réalité et de l'imputabilité des fautes mises en causes ;
- Dire et juger la société LOUIS VUITTON MALLETIER irrecevable en ses demandes de concurrences déloyales ;
En conséquence,
- Débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER
Vu les articles 41. 3 et 45 des accords ADPIC,
Vu le considérants 20 et 26 et l'article 13 de la directive 2004 / 48
Vu l'article 249 du traité d'Union
- Dire et juger que la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne démontre pas et n'administre pas la preuve de faits imputables à monsieur Rudy D...et que celui ci ait pu agir en connaissance de cause ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société LOUIS VUITTON ne démontre pas et n'administre pas la preuve du caractère adapté des demandes de réparation au préjudice qu'elle a réellement subi du fait particulier de monsieur Rudy D...;
En tout état de cause,
- Dire et juger que la société LOUIS VUITTON n'administre pas la preuve de la nécessité d'une réparation complémentaire consistant à des mesures de publicités judiciaires destinées à porter atteinte à l'image de Monsieur Rudy D..., personne physique ;
En conséquence,
- Débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER
VU les articles 1197 et 1202 du code civil :
- Dire et juger que la société LOUIS VUITTON MALLETIER n'établit pas que monsieur RUDY D...puisse relever dans les cas prévus par la loi de solidarité à l'égard des codéfendeurs et que cette solidarité ne peut être déduite du seul fait de son éventuelle obligation à réparer un dommage donc débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER.
- Dire et juger que la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne démontre ni n'administre la preuve que monsieur Rudy D...puisse être tenu d'une obligation in solidum de réparer un éventuel dommage imputable à l'ensemble des défendeurs ;
En conséquence,
- Débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER.
Vu les articles 514 à 526 du code de procédure civile
- Dire et juger que la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne démontre pas la nécessité d'une exécution provisoire du jugement à intervenir dans la mesure que les faits argués de contrefaçon ont cessé immédiatement donc ne présentent aucune nécessité d'exécution provisoire ;
En tout état de cause
- Débouter la société LOUIS VUITTON MALLETIER de sa demande d'exécution provisoire portant sur d'éventuelle mesure de publication judiciaire en raison du caractère irrecevable de celle ci en cas d'exécution nonobstant l'appel qui pourrait être fait du jugement à venir.
Vu les articles 700 du code de procédure civile
- Condamner la société LOUIS VUITTON MALLETIER à verser à monsieur Rudy D...une indemnité de 7000 hors taxes pour les frais irrépétibles auxquels il a du faire face pour assurer sa défense ;
- Condamner la société LOUIS VUITTON MALLETIER aux dépens d'instance, dont distraction au bénéfice de Maître Erick Landon, avocat aux offres de droit.
La clôture a été prononcée le 19 mai 2008.
A l'audience, M Rudy D...précisait que la société LOUIS VUITTON MALLETIER ayant produit au débat les certificats de renouvellements des marques, il abandonnait sa fin de non recevoir formée à l'encontre de la société demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La renommée des marques en litige n'est pas contestée par les parties défenderesses.
- sur la déchéance des marques françaises no 96 612 502, no 96 612 503 et no 96 612 504.
M Rudy D...soutient que la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne démontre pas exploiter sérieusement les marques françaises no 96 612 502, no 96 612 503 et no 96 612 504.
Or, M Rudy D...ne conteste pas la notoriété des marques VUITTON et notamment celle de la marque française no 1 269 733 et de la marque communautaire no 15602 ; ces marques intègrent les marques françaises dont l'exploitation est contestée puisqu'elles combinent les trois motifs floraux déposés isolément à titre de marque et le monogramme LV sur un fond marron.
La société LOUIS VUITTON MALLETIER produit au débat des éléments établissant que les motifs floraux déposés isolément à titre de marque sont, de plus, exploités indépendamment de la combinaison en quinconce, sur les couvertures et les feuilles d'agendas, des dragones de téléphone et des stylos.
En conséquence, la demande de déchéance pour non exploitation des marques françaises no 96 612 502, no 96 612 503 et no 96 612 504 formée par M Rudy D...sera rejetée comme mal fondée.
- sur l'atteinte aux marques VUITTON.
La société LOUIS VUITTON MALLETIER soutient que les défendeurs ont porté atteinte à la renommée de ses marques sur le fondement de l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 5-2 de la Directive du 21 décembre 1988, car ils ont utilisé ces marques pour éditer un flyer et le mettre en ligne.
La société LOUIS VUITTON MALLETIER a fait dresser
*un procès- verbal de constat le 27 octobre 2006 aux termes duquel il apparaît que la page d'accueil des sites www. soonnight. com, www. mnprod. com, www. parisbouge. com, www. lemonsound. com, www. d- clubs. com, www. soiree- paris. com, www. allmynight. com et www. tribudenuit. com représente un flyer intitulé " RÉSURRECTION MARDI 31 OCTOBRE RÉGINE'S HOUSE " ; que sur le site de soonnight. com il est précisé soirée " LOUIS VUITTON RÉSURRECTION ".
*un procès- verbal de saisie- contrefaçon le 31 octobre 2006 au sein de la société OCTOPUSSY ÉVÉNEMENT qui a remis le contrat annulé entre la société ANIMATION LOISIR ÉVÉNEMENT LE RÉGINE'S CLUB et la société MN PROD représentée par M. Gilles AA... relatif à la soirée du 31 octobre 2006 et un flyer de cette soirée.
Il ressort des pièces versées au débat que M Rudy D...est le titulaire du site, www. soonnight. com, M. Jean- Daniel A...du site www. mnprod. com, M. Julien F...du site www. parisbouge. com, M. LY I...du site www. lemonsound. com, M. David Z...du site www. tribudenuit. com et du site www. soiree- paris. com, M. Olivier E...du site www. d- clubs. com, la société MS INNOVATIONS du site www. allmynight. com.
Le procès- verbal de constat dressé le 27 octobre 2006 établit que les flyers étaient visibles en leur recto et en leur verso sur tous les sites à l'exception du site allmynight. com dont la société MS INNOVATION est titulaire sur lequel seul le recto était visible.
Le procès- verbal de saisie- contrefaçon démontre que la société MN PROD organisait la soirée au sein des locaux du Régine's Club et avait fait éditer le flyer ; que M. AA... s'est engagé, à titre personnel, aux côtés de la société MN PROD dont il n'est pas le gérant dans cette activité.
Le verso du flyer est un carton d'invitation reproduisant les éléments floraux des marques françaises, la seule différence consistant en l'absence de la forme évidée, dans les mêmes couleurs que celles des marques française semifigurative no 1 269 733 et communautaire semifigurative no 15602, et en les imitant, ces deux dernières étant particulièrement complexes qui sont constituées du motif en quinconce, seul le monogramme a été remplacé par des têtes de mort ou des citrouilles évidées ou des sorcières sur leur balai, ou des fantômes ou des têtes de sorcières.
Le recto est imprimé dans la couleur de fond marron servant de fond aux marques complexes tant française que communautaire, le message est imprimé dans les mêmes couleurs jaunes que les motifs des marques complexes et tout le pourtour du carton d'invitation est orné d'une frise reproduisant le motif floral de la marque française No 96 612 502.
Le moyen selon lequel l'usage du signe n'a été effectué qu'à titre de décor pour agrémenter le flyer est inopérant à écarter l'application de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que le public ne perçoit pas ce signe uniquement comme un décor de sorte que le lien avec la marque de renommée subsiste et conduit le consommateur à identifier les produits ou services comme dérivés de la marque renommée et permet au contrefacteur de tirer indûment profit du caractère distinctif de la renommée de cette marque.
S'agissant de l'application de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le fait que la société LOUIS VUITTON MALLETIER n'ait pas visé dans ses dépôts de marque l'animation et l'organisation de soirées est indifférent.
Ainsi en éditant un flyer reprenant les caractéristiques des marques françaises semifiguratives no 96 612 502, no 96 612 503, no 96 612 504 et no 1 269 733 et de la marque communautaire semifigurative no 15602 pour promouvoir une activité commerciale à savoir organiser une soirée au sein du Régine'S, et en plaçant cette soirée sous le titre LOUIS VUITTON RÉSURRECTION, la société MN PROD et M. Gilles AA... ont clairement cherché à profiter des retombées des investissements effectués depuis de nombreuses années par la société LOUIS VUITTON MALLETIER qui ont établi la notoriété de ses marques.
La société MN PROD et M. Gilles AA... ont porté de ce fait atteinte à la notoriété des marques françaises semifiguratives no 96 612 502, no 96 612 503 et no 96 612 504, no 1 269 733 et de la marque communautaire no 15602.
La société MN PROD a également diffusé sur son site www. mnprod. com dont M. Jean- Daniel A...est le titulaire, le même flyer.
En tant qu'éditeur de ce site, M. A...est responsable au regard de l'article L 6-3- 1o de la LCEN du contenu diffusé et doit donc filtrer a priori les messages et images qu'il diffuse sur le net.
M. A...a porté de ce fait atteinte à la notoriété des marques françaises no 96 612 502, no 96 612 503 et no 96 612 504, no 1 269 733 et de la marque communautaire no 15602.
La société MS INNOVATION qui se reconnaît la qualité d'éditeur de site internet, conteste avoir pu déceler une atteinte aux marques VUITTON du fait de la seule présence de la frise sur le recto du flyer constaté par l'huissier lors de son constat du 26 septembre 2006.
Or, il a déjà été dit plus haut que cette frise reproduit le motif floral de la marque française no 96 612 502 en reprenant la combinaison des couleurs notoires de VUITTON.
Les éditeurs qui sont définis comme étant " la personne qui détermine les contenus qui doivent être mises à la disposition du public sur le service qu'il a créé ou dont il a la charge. " ont l'obligation de vérifier préalablement le contenu mis en ligne sur leur site et donc d'apprécier le caractère fautif ou contrefaisant en tous les cas illicite du contenu.
En conséquence, l'éditeur du site ne pouvait que constater qu'il existait une atteinte possible à une marque de renommée de la société LOUIS VUITTON MALLETIER et ne devait pas diffuser le recto du flyer sur son site.
La société MS INNOVATION a porté de ce fait atteinte à la notoriété de la marque française No 96 612 502 dont la société LOUIS VUITTON MALLETIER est titulaire.
M Rudy D...prétend dans ses écritures en page 3 que le site dont il est titulaire, soonnight. com est mis à jour par les internautes qui y postent les messages qu'ils veulent.
Il ne tire aucune conséquence juridique de cette affirmation qui n'est étayée par aucun élément de fait.
Le procès- verbal de constat dressé par Mo SARAGOUSSI à la requête de la société LOUIS VUITTON MALLETIER le 25 avril 2007 ne démontre pas davantage que le contenu du site n'est constitué que par des internautes.
En conséquence, M Rudy D...a la qualité d'éditeur et avait la même obligation personnelle de vérifier a priori que le contenu mis en ligne sur son site est licite et ne porte pas atteinte aux droits de tiers.
En l'espèce, le flyer était présent sur le site www. soonnight. com comme en atteste le procès- verbal de constat du 26 septembre 2006.
M Rudy D...a, de ce fait, et comme les autres titulaires de sites internet dont la qualité d'éditeurs n'est pas contestée, porté atteinte à la notoriété des marques françaises semifiguratives no 96 612 502, no 96 612 503, no 96 612 504 et no 1 269 733 et de la marque communautaire semifigurative no 15602 dont la société LOUIS VUITTON MALLETIER est titulaire.
- sur la concurrence parasitaire.
La société LOUIS VUITTON MALLETIER n'allègue d'aucun fait distinct pour étayer cette demande qui sera en conséquence déclarée irrecevable.
- sur les mesures réparatrices.
Eu égard aux circonstances et notamment aux nombreux sites qui ont relayé l'information, aux flyers distribués et au lieu choisi pour organiser la soirée, qui est un endroit notoire et chic du Paris de la nuit, il est manifeste que la société MN PROD et M. Gilles AA... et M. A..., titulaire du site mnprod. com, se sont situés volontairement dans le sillage de la Société LOUIS VUITTON MALLETIER pour bénéficier des efforts publicitaires de cette dernière et de la renommée des cinq marques citées plus haut pour développer leur activité.
Le fait que la soirée ait été annulée et ne se soit pas déroulée est sans effet sur le préjudice nécessairement subi du fait de la distribution des flyers et de leur diffusion sur internet.
En effet, l'usage du signe porte atteinte au caractère distinctif des marques de renommée et en les banalisant constitue précisément le préjudice allégué par la société LOUIS VUITTON MALLETIER.
En conséquence, il sera alloué la somme de 10. 000 euros par marque à la Société LOUIS VUITTON MALLETIER en réparation de son préjudice subi du fait des atteintes à ses marques à la charge solidaire de société MN PROD et M. Gilles AA... et M. A....
M. Julien F...titulaire du site www. parisbouge. com,, M. LY I...du site www. lemonsound. com, M. David Z...du site www. tribudenuit. com et du site www. soiree- paris. com, M. Olivier E...du site www. d- clubs. com seront condamnés à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 5. 000 euros par marque, et ce en leur qualité d'éditeurs des sites internet ayant diffusé le flyer recto verso sur la toile.
La société MS INNOVATION qui a porté atteinte à la marque française No 96 612 502 sera condamnée à payer 5. 000 euros en réparation de l'atteinte portée à la notoriété de cette marque.
Il n'est pas établi par la Société LOUIS VUITTON MALLETIER que les titulaires des sites internet ont agi de concert et ont concouru au même préjudice ; en conséquence la demande de condamnation in solidum formée à leur encontre sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande de publication judiciaire et aux demandes d'interdiction selon les modalités fixées au dispositif.
sur les autres demandes.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle sera ordonnée sur la mesure d'interdiction prise et sur les dommages et intérêts alloués.
Les conditions sont réunies pour allouer à la Société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la charge solidaire de société MN PROD et M. Gilles AA... et M. A...et la somme de 1. 500 euros à la charge de chacun des autres défendeurs, M. Julien F..., M. LY I..., M. David Z..., M. Olivier E..., M. Rudy D...et la société MS INNOVATION.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par remise au greffe et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la société MN PROD, M. Gilles AA..., a porté atteinte à la notoriété des marques françaises semifiguratives no 96 612 502, no 96 612 503, no 96 612 504 et no 1 269 733 et de la marque communautaire semifigurative no 15602, en éditant un flyer reproduisant les éléments caractéristiques de ces marques pour promouvoir une soirée.
Dit que M. Jean Daniel A..., titulaire du site www. mnprod. com, M. Julien F...du site www. parisbouge. com, M. LY I...du site www. lemonsound. com, M. David Z...du site www. tribudenuit. com et du site www. soiree- paris. com, M. Olivier E...du site www. d- clubs. com, M. Rudy D...du site www. soonnight. com ont porté atteinte à la notoriété de ces marques en diffusant sur le net le flyer recto verso reproduisant les éléments caractéristiques des marques françaises semifiguratives no 96 612 502, no 96 612 503, no 96 612 504 et no 1 269 733 et de la marque communautaire semifigurative no 15602.
Dit que la société MS INNOVATION titulaire du site www. allmynight. com a porté atteinte à la notoriété de la marque française No 96 612 502.
En conséquence,
Interdit aux défendeurs toute utilisation, reproduction ou imitation à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit de signe reproduisant ou imitant les marques françaises semifiguratives no 96 612 502, no 96 612 503, no 96 612 504 et no 1 269 733 et de la marque communautaire semifigurative no 15602 sur l'ensemble du territoire français pour les marques françaises et du territoire de la Communauté Européenne pour la marque communautaire, et ce sous astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée quinze jours après la signification du présent jugement.
Se réserve la liquation de l'astreinte.
Condamne in solidum la société MN PROD, M. Gilles AA... et M. Jean- Daniel A...à payer à la Société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 10. 000 euros par marque, soit la somme globale de 50. 000 euros, à titre de dommages- intérêts, au titre de l'atteinte à la notoriété des quatre marques françaises semifiguratives no 96 612 502, no 96 612 503, no 96 612 504 et no 1 269 733 et de la marque communautaire semifigurative no 15602.
Condamne M. Julien F..., M. LY I..., M. David Z..., M. Olivier E..., M. Rudy D..., à payer chacun à la Société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 5. 000 euros par marque, soit la somme globale de 25. 000 euros, à titre de dommages- intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la notoriété des quatre marques françaises semifiguratives no 96 612 502, no 96 612 503, no 96 612 504 et no 1 269 733 et de la marque communautaire semifigurative no 15602.
Condamne la société MS INNOVATION à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la notoriété de la marque française.
Autorise la Société LOUIS VUITTON MALLETIER à publier un extrait du jugement à intervenir aux frais de la société MN PROD dans 2 parutions maximum au choix de la Société LOUIS VUITTON MALLETIER et aux frais avancés de la société MN PROD, sans que le coût global de ces insertions ne dépasse la somme de 5. 000 euros HT chacun.
Déclare la Société LOUIS VUITTON MALLETIER irrecevable en sa demande de parasitisme.
Ordonne l'exécution provisoire de la mesure d'interdiction prise et des dommages et intérêts alloués.
Condamne in solidum la société MN PROD, M. Gilles AA..., M. Jean Daniel A...à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme globale de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. Julien F..., M. LY I..., M. David Z..., M. Olivier E..., M. Rudy D..., la société MS INNOVATION à payer chacun à la Société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum la société MN PROD, M. Gilles AA..., M. Jean Daniel A..., aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL X...de Y..., Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. Julien F..., M. LY I..., M. David Z..., M. Olivier E..., M. Rudy D..., la société MS INNOVATION aux dépens de l'instance les opposant chacun à la société LOUIS VUITTON MALLETIER.
Fait et jugé à PARIS, le DIX SEPT JUIN DEUX MIL HUIT. /.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT