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Occultisme et Paranormal Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juin 2017, 16-85.512, Inédit

Résumé officiel

[...] ", imputait au maire une " chasse aux sorcières dans les services de la mairie " et ajoutait : " Si un recadrage était nécessaire, il devait se faire dans le temps en fonction des compétences et non des [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2016, qui, pour refus d'insertion d'une réponse, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 13 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de non insertion de la réponse d'un particulier nommé ou désigné dans un journal ou un périodique, l'a condamné à une amende de 1 000 euros, et prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que la cour adopte expressément, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, en caractérisant en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel, le délit reproché, ont retenu la culpabilité du prévenu ; qu'il suffit d'ajouter, pour répondre aux conclusions déposées ; que l'auteur de la demande d'insertion est parfaitement identifié, la signification par huissier d'une demande d'exercice d'un droit de réponse, en date du 30 décembre 2014, portant la mention : « à la demande de Monsieur le Maire de la commune de Beaucaire » ; que cette signification a été faite par l'intermédiaire d'un avocat disposant d'un pouvoir de représentation ; qu'est joint à l'acte d'huissier, un mandat spécial, donnant pouvoir à cet avocat et régularisé par M. Julien Y..., maire de la commune de Beaucaire ; qu'il ne saurait, dès lors, être valablement allégué qu'il existerait une incertitude sur l'auteur de la demande de droit de réponse ; que ce droit de réponse ne porte nullement atteinte aux intérêts d'un tiers, tel que cela est allégué dans les conclusions qui font état du père de M. Christophe Z...soupçonné d'avoir favorisé son fils sur des fonds publics ; qu'il s'agit là d'une interprétation erronée des propos tenus par M. Y... qui répond à son adversaire sur le même terrain que lui, à savoir l'embauche de proches ou de familiers, (directeur de communication pour le maire et attaché parlementaire pour le compte du père, député) ; que cette simple remarque ne contient aucune imputation de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du père de M. Z... et encore moins à lui reprocher une infraction quelconque ; qu'enfin la réponse de M. Y... ne comporte aucune allégation de commission d'infraction pénale à l'égard de quiconque, lorsqu'il rappelle qu'il a tenu à apporter ce droit de réponse afin de clarifier les raisons l'ayant amené à nommer M. A...comme directeur adjoint de la communication, alors qu'il était mis en cause pour avoir favorisé une personne extérieure à la commune et membre de son parti ; qu'il ne fait ici que rappeler les fondements du droit de réponse qui sont de permettre à une personne de pouvoir présenter ses observations et ses protestations face à une mise en cause injuste et de nature à lui nuire ; qu'en conséquence, le jugement déféré mérite confirmation sur la culpabilité de M. X... ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que, en l'espèce, le droit de réponse sollicitée par M. Y..., maire de Beaucaire, concerne un article publié dans Midi-Libre dont l'auteur, M. Z..., est membre du conseil municipal et opposant politique au maire ; qu'il n'émane pas d'un journaliste du quotidien ; que le droit de réponse dont l'insertion a été refusée, ne contient cependant aucune mention qui soit contraire aux lois, ni aux bonnes moeurs, ni à l'honneur d'un journaliste ; qu'il n'apparaît pas davantage qu'il porte atteinte à l'intérêt de tiers, puisqu'en dépit d'un ton polémique et d'une critique d'ordre général portée contre la politique de son opposant, il se situe sur le même terrain que celui sur lequel son adversaire l'avait entraîné, à savoir l'embauche de proches familiers (directeur adjoint de la communication pour le maire, attaché parlementaire pour le député), par des élus locaux, maire, ou nationaux, député, sans pour autant comporter des imputations injurieuses ou des allégations portant atteinte à l'honneur ou à la considération, ou contenant l'affirmation de commission d'une infraction pénale ;

" 1°) alors que ne peut être exigée, en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, la publication d'un écrit de nature à porter atteinte à l'intérêt légitime de tiers ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 14 novembre 2014, le journal Midi-Libre a publié un article intitulé « embauche de Damien A... à la mairie : notre ville n'est pas un tremplin politique proteste Christophe Z... » ; que la cour d'appel a relevé que le maire de la commune a alors demandé à ce qu'une réponse soit publiée, énonçant notamment que « M. Z... fustige un tremplin politique et un revenu à des ambitieux alors même que de 1993 à 1997, il fut lui-même l'attaché parlementaire dûment rémunéré de son propre père, M. Jean-Marie Z..., lorsqu'il était député ; nul doute qu'à l'époque comme aujourd'hui, les compétences l'ont emporté sur les « accointances » ; que cette réponse ironique portait ainsi atteinte au droit à l'honneur du père de M. Z..., ancien parlementaire, en ce qu'elle indiquait qu'il avait, en embauchant son fils en qualité d'attaché parlementaire, privilégié dans son recrutement ses proches, indépendamment de toute question de compétence ; qu'en jugeant toutefois que cette réponse ne portait pas atteinte au droit à l'honneur de M. Jean-Marie Z..., la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

" 2°) alors que ne peut être exigée, en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, la publication d'un écrit de nature à porter atteinte à l'intérêt légitime de tiers ; que l'atteinte à l'honneur que cette réponse est susceptible de porter à un tiers s'apprécie également en tenant compte des allusions et suggestions qu'elle contient ; qu'il résulte de l'arrêt que le 14 novembre 2014, le journal Midi-Libre a publié un article intitulé « embauche de Damien A... à la mairie : notre ville n'est pas un tremplin politique proteste Christophe Z... » ; que la cour d'appel a relevé que le maire de la commune a alors demandé à ce qu'une réponse soit publiée, énonçant notamment que « M. Z... fustige un tremplin politique et un revenu à des ambitieux alors même que de 1993 à 1997, il fut lui-même l'attaché parlementaire dûment rémunéré de son propre père, M. Jean-Marie Z..., lorsqu'il était député ; nul doute qu'à l'époque comme aujourd'hui, les compétences l'ont emporté sur les « accointances » ; qu'en considérant que ce droit de réponse ne portait pas atteinte à l'honneur d'un tiers, tel que cela était allégué dans les conclusions de M. X... qui faisaient état du père de M. Z... soupçonné d'avoir favorisé son fils sur des fonds publics, qu'il s'agissait d'une simple remarque ne contenant aucune imputation de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du père de M. Z... et encore moins à lui reprocher une infraction quelconque, et en se fondant ainsi sur les seules énonciations expresses de la réponse, sans se déterminer également au-regard de ce qu'elle suggérait, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

" 3°) alors que ne peut être exigée, en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, la publication d'un écrit de nature à porter atteinte à l'honneur ; que pour considérer que le directeur de publication du Midi-Libre ne pouvait pas refuser l'insertion de la réponse de M. Y..., en ce qu'elle se référait au recrutement par le père de M. Z... de ce dernier en qualité d'attaché parlementaire dans le passé, la cour d'appel s'est bornée à rechercher si elle ne portait pas atteinte à l'honneur et à la considération du père de M. Z... ; qu'en ne recherchant pas si elle ne portait pas atteinte à la considération et à l'honneur de M. Z... lui-même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

" 4°) alors que, en toute hypothèse, ne peut être exigée, en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, la publication d'un écrit de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un journaliste ; que doit être assimilé à un journaliste l'auteur non professionnel d'un article ; qu'en se fondant, pour considérer que le directeur de publication ne pouvait pas refuser d'insérer la réponse de M. Y... au motif qu'il porterait atteinte à l'honneur de M. Z..., sur la circonstance que ce dernier était l'auteur de l'article sans être journaliste, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

" 5°) alors que, subsidiairement, ne peut être exigée, en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, la publication d'un écrit de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération tiers ; que doit être considéré comme l'auteur d'un article la personne qui l'a signé et l'a écrit intégralement, à l'exclusion de celle qui y est seulement citée ; qu'en retenant que M. Z... était l'auteur de l'article considéré, en s'abstenant de s'assurer qu'il l'avait signé et l'avait écrit intégralement et qu'il n'y était pas seulement cité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

" 6°) alors que, ne peut être exigée, en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, la publication d'un écrit de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un tiers ; que constitue un tiers la personne qui n'est ni membre de l'organe de presse ni la personne exigeant un droit de réponse ; que le directeur de publication du journal Midi-libre a refusé la publication de la réponse, en ce qu'elle mentionnait que M. Z... aurait été recruté par son père, alors député, en qualité d'attaché parlementaire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Z... n'était ni membre de l'organe de presse ni la personne exigeant un droit de réponse ; qu'en excluant toutefois que M. Z... soit un tiers, dont le droit à l'honneur pourrait être atteint par la réponse, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

" 7°) alors que, ne peut être exigée, en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, la publication d'un écrit de nature à porter atteinte à l'honneur ; qu'il résulte de l'arrêt que le 14 novembre 2014, le journal Midi-Libre a publié un article intitulé « embauche de Damien A... à la mairie : notre ville n'est pas un tremplin politique proteste Christophe Z... » ; que la cour d'appel a relevé que le maire de la commune a alors demandé à ce qu'une réponse soit publiée, énonçant notamment que « M. Z... fustige un tremplin politique et un revenu à des ambitieux alors même que de 1993 à 1997, il fut lui-même l'attaché parlementaire dûment rémunéré de son propre père, M. Jean-Marie Z..., lorsqu'il était député ; nul doute qu'à l'époque comme aujourd'hui, les compétences l'ont emporté sur les « accointances » ; que cette réponse ironique portait ainsi atteinte au droit à l'honneur de M. Z..., fils d'un ancien parlementaire, et membre du conseil municipal d'une commune, en ce qu'elle indiquait qu'il aurait occupé le poste d'attaché parlementaire de son père, et perçu la rémunération correspondante, sans détenir les compétences nécessaires, et d'avoir ainsi exercé ses fonctions dans des conditions moralement discutables, si ce n'est pénalement répréhensibles ; qu'en jugeant toutefois que cette réponse ne portait pas atteinte au droit à l'honneur de M. Z..., la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que le quotidien Midi Libre a publié, à la rubrique " Beaucaire ", sous le titre " Embauche de Damien A... à la mairie : " Notre ville n'est pas un tremplin politique ", proteste Christophe Z... ", un texte de ce dernier, conseiller municipal d'opposition, qui dénonçait l'embauche, par la mairie de Beaucaire, commune dont le maire est M. Julien Y..., d'un directeur adjoint de la communication qu'il qualifiait de " porte parole de Génération Identitaire (une structure à droite du FN !) ", imputait au maire une " chasse aux sorcières dans les services de la mairie " et ajoutait : " Si un recadrage était nécessaire, il devait se faire dans le temps en fonction des compétences et non des accointances supposées " ; que M. Y... a adressé au prévenu, directeur de la publication du quotidien, une réponse comportant notamment le passage suivant : " Monsieur Z... fustige « un tremplin politique et un revenu à des ambitieux », alors même que de 1993 à 1997, il fut lui-même l'attaché parlementaire dûment rémunéré de son propre père, Jean-Marie Z..., lorsqu'il était député. Nul doute qu'à l'époque, comme aujourd'hui, les « compétences » l'ont emporté sur les « accointances »... " ; que le quotidien n'ayant pas publié cette réponse, M. Y... a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel du chef de refus d'insertion ; que le prévenu a relevé appel, ainsi que le ministère public et la partie civile, du jugement qui l'a déclaré coupable ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce notamment que M. Y... a répondu à M. Christophe Z... sur le même terrain de l'embauche de proches ou de familiers, sans porter atteinte à l'honneur et à la considération du père de celui-ci, sans soupçonner l'ancien député d'avoir favorisé son fils sur des fonds publics et sans imputer à quiconque la commission d'une infraction pénale ; que les juges ajoutent que M. Y... cherchait à clarifier les raisons pour lesquelles il avait procédé au recrutement critiqué et à protester contre cette mise en cause qu'il estimait injuste ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la mise en cause, dans la réponse de M. Y..., de M. Christophe Z..., auteur du texte auquel il était répondu, était en exacte corrélation avec le contenu de celui-ci, de sorte qu'était admissible l'atteinte subséquente aux intérêts légitimes de M. Jean-Marie Z..., pourtant étranger à la publication du texte ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01368
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