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Occultisme et Paranormal Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Douai, CT0045, du 29 septembre 2006

Résumé officiel

[...] en date du 2 février 2004 dont il ressort que chaque fois que Fabrice X... demandait un renseignement, c'était en criant, qu'il avait écrit à la société pour demander si elle était un ange ou une sorcière [...]

Texte intégral

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2030/06 RG 05/03074 FF/SR

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de LANNOY

EN DATE DU

29 Septembre 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Fabrice X... 24 rue Ste Thérèse 59100 ROUBAIX Comparant Assisté de Me Christine LONGOUR (avocat au barreau de LILLE) INTIME : S.A.R.L. BILLAUT 1 bis rue Fénelon BP 64 59451 LYS LEZ LANNOY CEDEX Représentée par Me Christine DELEPLANQUE-SEGARD (avocat au barreau de LILLE) DEBATS :

à l'audience publique du 09 Juin 2006

Tenue par F. FROMENT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

A. LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Françoise FROMENT : PRESIDENT DE CHAMBRE Claire MONTPIED : CONSEILLER Françoise MARQUANT : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006

Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcé Vu l'appel régulièrement interjeté par Fabrice X... d'un jugement prononcé le 29 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Lannoy qui, statuant sur les demandes qu'il avait formées à l'encontre de la S.A.R.L. BILLAUT qui l'avait engagé le 27 septembre 1999 en qualité de chauffeur et licencié pour faute grave par lettre du 2 janvier 2004, a : -dit que le licenciement de Fabrice X... reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave -condamné la S.A.R.L. BILLAUT à payer à Fabrice X... :

-2 898,14 euros au titre de l'indemnité de préavis et 289,81 euros au titre des congés payés afférents

-1 255,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement

-468,72 euros au titre de la mise à pied conservatoire et 46,87 euros au titre des congés payés afférents

-170,22 euros au titre des repos compensateurs ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2004

-1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement -fixé à 1 499,19 euros la moyenne mensuelle des trois derniers mois de travail -débouté Fabrice X... du surplus de ses demandes -débouté la S.A.R.L. BILLAUT de sa demande reconventionnelle -condamné la S.A.R.L. BILLAUT aux dépens Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 9 juin 2006 et développées oralement à l'audience du même jour aux termes desquelles Fabrice X... sollicite l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté du surplus de ses demandes et

entend voir la S.A.R.L. BILLAUT condamnée à lui payer, en sus des indemnités de rupture et du salaire de la mise à pied : -14 490,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 120,74 euros à titre de régularisation de salaire de base et 112,07 euros au titre des congés payés afférents -1 089,93 euros de régularisation de prime d'ancienneté pour la période de septembre 2001 à décembre 2003 et de prime spécifique d'encaissement pour la période de mai à décembre 2003 outre 108,99 euros au titre des congés payés afférents -2 805,17 euros d'indemnité de repas pour la période de septembre 1999 à décembre 2003 ces sommes sous déduction de celle de 909,23 euros versée par l'employeur dans le cadre de la procédure -170,22 euros au titre des repos compensateurs outre 355,14 euros au même titre et 35,51 euros de congés payés afférents -2 500,00 euros , en sus de la somme accordée en première instance, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 9 juin 2006 et développées oralement à l'audience du même jour aux termes desquelles la S.A.R.L. BILLAUT sollicite l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle n'a pas retenu la faute grave et entend voir débouter Fabrice X... de toutes ses demandes, l'intéressé devant être condamné à lui payer 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile SUR CE, LA COUR Attendu , sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail que force est de constater que bien qu'il ait été expressément enjoint à Fabrice X... , par ordonnance du 30 novembre 2005 du magistrat chargé d'instruire l'affaire qui lui a été notifiée le 15 décembre 2005 en même temps que sa convocation à l'audience, de verser aux débats l'intégralité de la convention collective nationale dont il se prévalait, l'intéressé n'a pas produit cette convention collective, sur laquelle il fonde pourtant en partie ses réclamations

; Attendu que pour sa part la S.A.R.L. BILLAUT , qui s'oppose aux demandes de Fabrice X... , n'a produit que le résumé de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que la convention collective fait partie des débats au même titre que les textes légaux et réglementaires applicables ; que, nonobstant son absence de production aux débats, il y sera référé, les parties ayant été mises à même par la présente Cour, d'en débattre le contenu ; Attendu que Fabrice X... revendique d'abord un rappel de salaires au motif qu'il n'aurait pas perçu le minimum conventionnel ; Attendu que l'examen des bulletins de salaire et la comparaison des salaires versés avec les minima dus aux ouvriers roulants du coefficient 128 M, qui était celui reconnu à Fabrice X... , démontrent qu'effectivement, Fabrice X... était payé en dessous de ces minima ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de rappel sur cette base, étant observé qu'il y aura lieu de déduire de la somme allouée, en brut, par la présente décision, la somme brute correspondant aux sommes versées par la S.A.R.L. BILLAUT de ce chef en cours de procédure ; Attendu que Fabrice X... sollicite en outre un rappel au titre de la prime d'ancienneté ; que, sur ce point, la convention collective nationale des transports routiers prévoit expressément, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. BILLAUT , que les rémunérations minimales garanties qu'elle fixe correspondent à la rémunération due à l'embauche ; qu'elles sont majorées selon l'ancienneté du salarié de 2% après deux ans d'ancienneté , de 4% après 5 ans, 6% près 10 ans et 8% après 15 ans ; que force est de constater que si le salaire de Fabrice X... a augmenté en novembre 2001, cette augmentation ne correspond aucunement à la prise en compte et à l'intégration de son ancienneté mais au pourcentage d'augmentation du minimum garanti ; Attendu que la demande de Fabrice X... de ce chef est donc parfaitement justifiée ; Attendu , sur la

demande de prime d'encaissement, que la convention collective précitée prévoit expressément une majoration du salaire minimum de 3% pour l'ouvrier qui assure , outre la livraison ou la conduite d'un véhicule, les encaissements sur présentation de factures ou d'autres documents ; Attendu que Fabrice X... n'est pas sérieusement contredit quand il indique que de mai à décembre 2003, il a effectué des livraisons de charbon et qu'il encaissait lors de ces livraisons le montant des factures auprès des particuliers ; Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande ; Attendu que Fabrice X... sollicite par ailleurs le paiement d'indemnités de repas pour l'intégralité de la période en cause , lorsqu'elles ne lui ont pas été réglées ; Attendu que le protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers, dispose à ce sujet que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service , obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail , perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas ; qu'est réputé prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11h45 et 14h15 ; Attendu que l'examen des feuilles de route de Fabrice X... démontre qu'il n'était aucunement obligé de prendre les repas en dehors de son lieu de travail ou de son domicile et que par ailleurs l'amplitude, au sens sus-visé, ne couvrait pas entièrement les périodes comprises entre 11h45 et 14h15 ; que si, par commodité, le stationnement de son poids lourds étant difficile à proximité de son domicile, il ne rentrait pas chez lui déjeuner, cela ne saurait suffire à lui ouvrir droit, son domicile étant tout au plus situé à 3 kms du lieu où il prenait son repas, à l'indemnité conventionnelle de repas, étant observé que cette dernière lui a été payée lorsqu'il était effectivement

contraint par son service, de prendre son repas hors du lieu de travail ou de son domicile ; Attendu que c'est donc à juste titre que la juridiction de première instance l'a débouté de ce chef de demande ; Attendu , que Fabrice X... sollicite en outre une indemnité de repos compensateurs correspondant aux heures supplémentaires dont il a été régulièrement payé ; Attendu sur ce point que force est de constater que la S.A.R.L. BILLAUT n'a aucunement informé Fabrice X... de son droit à repos compensateurs ; que dès lors elle est mal fondée à soutenir que faute d'en avoir sollicité le bénéfice Fabrice X... doit être débouté ; Attendu au contraire que la demande formée par Fabrice X... est parfaitement fondée en son principe ; Attendu sur le montant que compte-tenu d'une part du nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque année , du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable , et du nombre de repos compensateurs qui en découlent, la demande de Fabrice X... de ce chef est parfaitement justifiée ; qu'il convient d'y faire droit ; Attendu , sur les demandes au titre de la rupture, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était ainsi rédigée : "Lors de notre entretien du 29 décembre 2003 nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Ces griefs se rapportent à : Comportement injurieux et agressif envers vos collègues de travail nuisant à la bonne marche de l'entreprise Indiscrétion chez les clients portant préjudice et nuisant à la bonne renommée de l'entreprise. Les observations qui vous été faites sont restées sans effet et l'entretien préalable n'a apporté aucun élément nouveau. Nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant un préavis. Nous vous notifions par la présente votre licenciement

immédiat pour faute grave , sans préavis, ni indemnité de rupture..." Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, et à lui seul, d'enAttendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, et à lui seul, d'en rapporter la preuve ; Attendu , sur le premier grief, que la S.A.R.L. BILLAUT verse aux débats : -une attestation de Maria FERNANDES LAGOA en date du 2 février 2004 dont il ressort que chaque fois que Fabrice X... demandait un renseignement, c'était en criant, qu'il avait écrit à la société pour demander si elle était un ange ou une sorcière, qu'il l'avait indirectement traitée de voleuse en disant à son patron, alors que c'était elle qui établissait les supports des fiches de paie "ne me vole pas parce que moi, je ne te vole pas" et dans laquelle l'intéressée fait par ailleurs état de faits postérieurs au licenciement-une attestation datée du 17 mars 2004 de Christophe Van Merhaege qui a succédé à Fabrice X... chez le client Filature Saint Liévin lequel se serait plaint auprès de lui de Fabrice X... qui racontait des histoires, était agressif et stressait tout le monde -une attestation de Patrice BURLOT en date du 22 mars 2004, indiquant qu'un jour en fin de journée Fabrice X... s'était montré agressif et très désagréable en disant que les chauffeurs de semi étaient des branleurs et qu'il semait le trouble entre collègues -une attestation établie le 25 mars 2004 par Jean-Pierre SEGHERS, ancien chauffeur de la S.A.R.L. BILLAUT , indiquant qu'un jour, alors que Mr BILLAUT était absent, Fabrice X... avait, en présence de Mr OOGHE dénigré son employeur et les ayant traités d'enculés - une attestation,

établie le 24 mars 2004, de Stéphane OOGHE qui ne précise pas les termes utilisés et une autre du 30 mars 2004 dans laquelle son auteur précise que le 19 décembre 2003 Fabrice X... , "énervé (mais fatigué, travail oblige)" , l'a, avec d'autres, traité d'enculé en leur disant que s'ils se laissaient faire, lui ne se laisserait pas faire, le témoin ajoutant que suite à cette insulte, il s'était excusé auprès de lui ; Attendu que le seul fait daté, précis et circonstancié dont la preuve est rapportée, les autres attestations visant une attitude générale de Fabrice X... mais aucun fait précis étayant ladite attitude, est l'injure que Fabrice X... a adressée notamment à Stéphane OOGHE, le 19 décembre 2003 en le traitant avec les autres d'enculés ; Attendu toutefois que ce grief n'est pas sérieux, Stéphane OOGHE, dont les témoignages, conformes aux dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile ne sauraient être écartés, ayant, indiqué que cette injure avait été prononcée alors que Fabrice X... était énervé, car fatigué du fait de son travail , et qu'il s'en était excusé auprès de lui, étant observé : - que l'examen des bulletins de salaire démontre qu'effectivement Fabrice X... devait effectuer des heures supplémentaires dont il était du reste rémunéré ; - qu'avant cet incident, Fabrice X... n'avait fait l'objet de la part de son employeur d'aucun reproche -qu'il produit de très nombreux témoignages, notamment de personnes ayant travaillé avec lui, dont il résulte qu'ils avaient de très bonnes relations professionnelles avec lui Attendu , sur le second grief, que la S.A.R.L. BILLAUT verse aux débats une lettre de André SPITCH, Président du CHSCT de la SA FILATURE SAINT LIEVIN, en date du 28 juin 2002, dans laquelle le prénom du chauffeur en cause qui à l'origine était Patrice, a été manuellement corrigé en Fabrice ; qu'en outre ce document n'est pas daté quant aux faits visés, ce qui ne permet pas de vérifier l'emploi du temps des deux chauffeurs susceptibles d'être

concernés par ces faits ; que, de surcroît, il s'agit de faits anciens qui n'avaient donné lieu, en leur temps, à aucune remarque négative ; qu'enfin, l'auteur de cette lettre ne vise qu'une mauvaise foi et une agressivité de son auteur, sans aucune précision sur les éléments objectifs permettant de conclure à une telle mauvaise foi ou agressivité ; Attendu par ailleurs que si certains des témoins précités font état de ce que Fabrice X... manquait de discrétion et de politesse chez les clients, ils ne font là encore état d'aucun fait précis, daté et circonstancié, l'un des clients André DILLIES faisant plus état de son insatisfaction quant à la qualité du travail effectué, lequel n'avait rien à voir avec la formation de Fabrice X... et l'autre, Djamel Y... ne précisant pas la date des faits qu'il invoque ; Attendu que ce grief n'est donc pas davantage sérieux alors que, pour sa part, Fabrice X... verse aux débats plusieurs attestations de clients satisfaits de ses services, lesquels sont en nombre très nettement supérieurs aux deux qui ont attesté de leur insatisfaction ; Attendu que c'est à tort qu'au vu de ces éléments la juridiction de première instance a décidé que le licenciement litigieux était justifié ; qu'il y a lieu d'infirmer cette décision de ce chef, de la confirmer sur le salaire de la mise à pied et les indemnités de rupture et d'allouer, en outre, à Fabrice X..., au vu de la rémunération qui était la sienne au moment de la rupture et de son ancienneté, la somme de 9 000,00 euros sur le fondement de l'article L122-14-4 du Code du Travail , la S.A.R.L. BILLAUT indiquant dans ses écritures avoir 15 salariés à son service et en ayant en réalité 13 ainsi que cela résulte de l'examen de son registre unique du personnel produit en délibéré à la demande de la Cour ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés, sur le fondement de l'article L122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail , des indemnités de chômage

payées à Fabrice X... suite à son licenciement, dans la limite de six mois ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Fabrice X... l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en cause d'appel ; qu'il y a lieu de lui allouer, en sus de la somme accordée en première instance, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que, débitrice, la S.A.R.L. BILLAUT supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens d'appel Par ces motifs Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. BILLAUT à payer à Fabrice X... : -2 898,14 euros (deux mille huit cent quatre vingt dix huit euros et quatorze centimes) au titre de l'indemnité de préavis et 289,81 euros au titre des congés payés afférents -1 255,83 euros (mille deux cent cinquante cinq euros et quatre vingt trois centimes) au titre de l'indemnité de licenciement -468,72 euros (quatre cent soixante huit euros et soixante douze centimes) au titre de la mise à pied conservatoire et 46,87 euros (quarante six euros et quatre vingt sept centimes) au titre des congés payés afférents ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2004 -1 000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement et l'a débouté de sa demande au titre des indemnités de repas L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant Condamne en outre la S.A.R.L. BILLAUT à payer à Fabrice X... : - 1 120,74 euros (mille cent vingt euros et soixante quatorze centimes) de régularisation de salaire sur la base du minimum conventionnel outre 112,07 euros au titre des congés payés afférents, la somme versée en cours de procédure par la S.A.R.L. BILLAUT devant être déduite -1 089,93 euros (mille quatre vingt neuf euros et quatre vingt treize centimes) de rappel de prime d'ancienneté et de prime

d'encaissements et 108,99 euros (cent huit euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre des congés payés afférents -527,36 euros (cinq cent vingt sept euros et trente six centimes) au titre des repos compensateurs et 52,74 euros (cinquante deux euros et soixante quatorze centimes) au titre des congés payés afférents ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2004 -9 000,00 euros (neuf mille euros) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 000,00 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles d'appel ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision Ordonne le remboursement par la S.A.R.L. BILLAUT aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Fabrice X... , suite à son licenciement, dans la limite de six mois Déboute la S.A.R.L. BILLAUT de ses demandes et la condamne aux dépens d'appel

Le Greffier,

Le Président, K. HACHID

F. FROMENT

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